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Décisions | Chambre de surveillance

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C/14814/2010

DAS/51/2024 du 26.02.2024 sur CTAE/3132/2023 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14814/2010-CS DAS/51/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 26 FEVRIER 2024

 

Recours (C/14814/2010-CS) formé en date du 16 décembre 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 29 février 2024 à :

- Madame A______
______, ______ [GE].

- Monsieur B______
______, ______ [GE].

- Monsieur C______
______, ______ [GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information :

- Me D______
______, ______ [GE].


Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par une ordonnance CTAE/3132/2023 du 1er novembre 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a relevé D______ de ses fonctions de curateur de représentation de C______, suite à la majorité de ce dernier, arrêté l’indemnité globale à 46'233 fr. 35 sous déduction de l'acompte de 20'000 fr. déjà versé, mis une partie de cette indemnité à la charge des parents pour moitié chacun et laissé le solde final des frais à la charge de l’Etat, montant qui devra être remboursé par les père et mère dès qu’ils seront en mesure de le faire;

Que par acte du 16 décembre 2023, A______, mère de C______, a formé recours contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 17 novembre 2023;

Que par décision DCJC/1174/2023 du 18 décembre 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ au 3 janvier 2024 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;

Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;

Que par décision DCJC/83/2024 du 17 janvier 2024, un ultime délai au 29 du même mois a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Que par courrier du 27 janvier 2024, A______ a informé la Cour avoir bien reçu la décision d’avance de frais et a également fait référence à l’assistance judiciaire;

Que quoi qu’il en soit, aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée, selon confirmation écrite du Service compétent du 14 février 2024;

Que par ailleurs, aucun paiement n'est intervenu selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 14 février 2024;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 77 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Considérant que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti;

Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);

Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable le recours formé le 16 décembre 2023 par A______ contre l'ordonnance
CTAE/3132/2023 rendue le 1er novembre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14814/2010.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.