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Décisions | Chambre de surveillance

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C/18607/2014

DAS/46/2024 du 27.02.2024 sur DTAE/8976/2023 ( PAE ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18607/2014-CS DAS/46/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 27 FEVRIER 2024


Recours (C/18607/2014-CS) formé en date du 27 novembre 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Francesco LA SPADA.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 28 février 2024 à :

- Monsieur A______
c/o Me Francesco LA SPADA, avocat.
Rue De-Beaumont 3, CP 24, 1211 Genève 12.

- Madame B______
c/o Me C
______, curatrice de représentation
______, ______.

- Madame D______
c/o Me Jacqueline MOTTARD
Rue Pedro-Meylan 1, CP 6203, 1211 Genève 6.

- Monsieur E______
Monsieur F
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu, EN FAIT, la procédure relative à B______, née le ______ 1996, sous curatelle de portée générale instaurée par le Tribunal de protection le 5 novembre 2014;

Vu l'ordonnance DTAE/8976/2023 rendue par le Tribunal de protection le 2 novembre 2023, communiquée à A______ le 16 novembre 2023, donnant instruction aux deux collaborateurs du Service de protection de l'adulte, alors désignés curateurs, de maintenir le lieu de vie de B______ au sein de la Résidence G______;

Vu le recours interjeté le 27 novembre 2023 contre cette ordonnance par A______, concluant préalablement à ce qu'il soit autorisé à consulter l'intégralité du dossier, y compris le rapport de la Dre H______ du 4 septembre 2023 et le courriel de F______, collaborateur du Service de protection de l'adulte du 2 octobre 2023, à ce qu'il soit autorisé à compléter son recours et à l'audition de la Dre H______ et de F______, puis, au fond, à l'annulation de l'ordonnance et à ce que B______ soit autorisée à quitter la Résidence G______ et à se rendre au domicile familial auprès de sa mère D______;

Vu le courrier du Tribunal de protection du 19 décembre 2023, indiquant ne pas souhaiter reconsidérer sa décision;

Vu les déterminations de la curatrice de représentation de B______, concluant au rejet du recours;

Vu les déterminations de D______, appuyant les conclusions prises par A______;

Attendu que le 8 février 2024, le rapport de la Dre H______ du 4 septembre 2023 et le courriel de F______, collaborateur du Service de protection de l'adulte du 2 octobre 2023 ont été transmis aux participants à la procédure, un délai de dix jours leur ayant été imparti pour se déterminer à leur sujet;

Que par courrier du 22 février 2024, A______ a déclaré retirer son recours au regard des nouveaux éléments apparus depuis la dernière décision et qui devront faire l'objet d'une instruction devant le Tribunal de protection;

Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'en l'espèce, il sera pris note du retrait dudit recours;

Que la cause sera donc rayée du rôle;

Que vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par le recourant;

Qu'elle lui sera restituée vu l'issue de la procédure;

Qu'il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Prend acte du retrait du recours formé le 27 novembre 2023 par A______ contre la décision
DTAE/8976/2023 rendue le 2 novembre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/18607/2014.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.