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Décisions | Chambre de surveillance

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C/6068/2023

DAS/44/2024 du 27.02.2024 sur DTAE/9936/2023 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6068/2023-CS DAS/44/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 27 FEVRIER 2024

 

Recours (C/6068/2023-CS) formé en date du 18 janvier 2024 par Madame A______, domiciliée c/o Résidence B______, ______, représentée par Me Gilbert DESCHAMPS, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 28 février 2024 à :

- Madame A______
c/o Me Gilbert DESCHAMPS, avocat
Rue Saint-Ours 5, 1205 Genève.

- Madame C______
______, ______.

- Maître D______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure et les pièces;

Vu l'ordonnance DTAE/9936/2023 du 5 décembre 2023, communiquée aux parties le 20 du même mois, aux termes de laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) institue une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1922, originaire de E______ (Genève) (ch. 1 du dispositif), désigne D______, avocat, aux fonctions de curateur (ch. 2), confie au curateur les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes (ch. 3), autorise le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de son choix (ch. 4), désigne C______ aux fonctions de curatrice (ch. 5), confie à la curatrice les tâches suivantes: veiller au bien-être social de la personne concernée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 6), autorise la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement, les frais judiciaires étant arrêtés à 500 fr. et mis à la charge de la personne concernée (ch. 7 et 8);

Vu le recours interjeté le 18 janvier 2024 par A______ contre le chiffre 5 de ladite ordonnance;

Vu la nouvelle ordonnance DTAE/968/2024 rendue le 13 février 2024 par le Tribunal de protection qui annule la décision attaquée (ch. 1 du dispositif), désigne F______ et G______ aux fonctions de curateurs, les curateurs pouvant se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 6), confie aux curateurs les tâches suivantes: veiller au bien-être social de la personne concernée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 7) autorise les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites de leur mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 8);

Attendu que par courrier du 16 février 2024, A______ a déclaré que son recours du 18 janvier 2024 était devenu sans objet, au vu de la nouvelle décision DTAE/968/2024 rendue par le Tribunal de protection le 13 février 2024;

Qu'il en sera pris note;

Que la cause sera donc rayée du rôle;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois, vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par la recourante;

Qu'elle lui sera restituée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare sans objet le recours formé le 18 janvier 2024 par A______ contre l'ordonnance
DTAE/9936/2023 rendue le 5 décembre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/6068/2023.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.