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Décisions | Chambre de surveillance

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C/24979/2012

DAS/39/2024 du 15.02.2024 sur DTAE/9244/2023 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 18.03.2024, 5A_185/2024
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24979/2012-CS DAS/39/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 15 FEVRIER 2024

 

Recours (C/24979/2012-CS) formé en date du 8 janvier 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 16 février 2024 à :

- Madame A______
______, ______ [GE].

- Monsieur B______
______, ______ [GE].

- Madame C______
______, ______ [GE].

- Madame D______
Monsieur E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/9244/2023 du 16 octobre 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, notamment, institué l'autorité parentale conjointe entre A______ et B______ sur la mineure F______, née le ______ 2019 (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe entre A______ et B______ sur le mineur G______, né le ______ 2012 (ch. 2), retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs G______ et F______ à leurs parents et ordonné leur placement auprès de B______ avec l'accompagnement d'une AEMO (ch. 3 à 5), prononcé diverses mesures et curatelles relatives au droit de visite de A______ sur les mineurs tout en confirmant D______ et E______ dans leurs fonctions de curateurs (ch. 6 à 11);

Que ladite décision a été communiquée à A______, mère des mineurs, par pli recommandé du 24 novembre 2023;

Que par courrier du 8 janvier 2024 à l'adresse de la Chambre de surveillance, A______ a formé un recours contre ladite décision;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450b CC);

Que selon l’art. 41 al. 1 LaCC, la suspension des délais légaux ne s’applique pas aux procédures devant le Tribunal de protection (cf art. 31 al. 2 lit. e LaCC);

Que selon la mention figurant sur la recherche postale, la décision DTAE/9244/2023 rendue le 16 octobre 2023 par le Tribunal de protection a été valablement notifiée à A______ le 27 novembre 2023;

Que le délai pour recourir a donc expiré le 27 décembre 2023;

Qu'ainsi, le recours expédié après l'expiration du délai est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable le recours formé le 8 janvier 2024 par A______ contre l'ordonnance
DTAE/9244/2023 rendue le 16 octobre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/24979/2012.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.