Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/23881/2023

DAS/24/2024 du 30.01.2024 ( IUS ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23881/2023-CS DAS/24/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 30 JANVIER 2024

 

Recours (C/23881/2023-CS) formé en date du 13 novembre 2023 par
Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par
Me Luc-Alain BAUMBERGER, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 1er février 2024 à :

- Madame A______
c/o Me Luc-Alain BAUMBERGER, avocat.
Rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève.

- Monsieur B______
c/o Me Vincent LATAPIE, avocat.
Boulevard Helvétique 4, 1205 Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) Le 24 février 2023, la Dre C______, cheffe de clinique au sein des HUG, a signalé au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) la situation de l’enfant D______, née le ______ 2023. Celle-ci était la fille de A______, au bénéfice d’une rente invalidité à 100%, logeant dans un appartement insalubre. A______ était connue pour un trouble dépressif récurrent, une dépendance à l’alcool, un trouble de la personnalité de type mixte borderline/antisocial, une « utilisation nuisible » de cocaïne et un tabagisme actif. Des consommations de cannabis, kétamine et MDMA avaient également été relevées, ainsi qu’une consommation d’amphétamines alors qu’elle était enceinte. Durant sa grossesse, elle avait été hospitalisée à plusieurs reprises pour un sevrage alcoolique, hospitalisations auxquelles elle avait mis un terme prématurément. Elle bénéficiait d’un suivi auprès du CAPPI [du quartier de] E______ depuis novembre 2018. A______ avait refusé le transfert de sa fille à l’Unité de développement, afin d’évaluer la situation et ses compétences parentales. Le père de l’enfant souhaitait la reconnaître.

A______ est par ailleurs la mère de F______, né le ______ 2004, issu d’une précédente union, lequel vit essentiellement avec son père.

b) A la demande du Tribunal de protection, le Service de protection des mineurs (SPMi) a rendu un rapport le 8 mars 2023.

Il en ressort que la mineure D______ avait été reconnue par G______. L’enfant avait séjourné en néonatologie, puis au sein de l’Unité de développement ; elle n’avait pas présenté de symptômes de sevrage. Le 28 février 2023, A______ avait fait une crise d’épilepsie alors qu’elle portait sa fille, laquelle avait pu être rattrapée par la grand-mère maternelle, présente à ce moment-là. A______ était présente et investie auprès de son enfant et utilisait pleinement le temps de visite qui lui était réservé ; quant au père, il se rendait tous les jours à l’hôpital. L’appartement de la mère avait été désencombré et globalement nettoyé. Des doutes importants subsistaient s’agissant des compétences des deux parents à prendre soin de leur fille.

c) Dans un nouveau rapport du 29 mars 2023, le SPMi a informé le Tribunal de protection de ce que A______ et G______ avaient quitté l’hôpital avec l’enfant, sans y avoir été autorisés.

d) Par décision du même jour rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a notamment retiré aux deux parents la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille, ordonné le retour immédiat de l’enfant au sein de l’Unité de développement des HUG, puis son placement dans un foyer adapté.

e) Il résulte de la procédure que A______ et G______ se sont rendus à H______ (France) avec l’enfant, laquelle, après un séjour hospitalier, a été placée en famille d’accueil le 7 avril 2023, avant d’être rapatriée à Genève et placée au foyer I______.

f) Dans un rapport du 8 mai 2023, le SPMi a préconisé la confirmation du retrait aux parents de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure D______, son placement dans un foyer et l’instauration de relations personnelles en présence d’un tiers.

Selon le SPMi, la mère devait reprendre de manière plus intensive et impliquée ses suivis médicaux, surtout dans le domaine du sevrage de l’alcool, du suivi psychiatrique et de l’épilepsie. L’organisation familiale devait encore être définie en fonction du statut du couple, qui n’était pas stable. La collaboration des parents demeurait très fragile et fluctuante.

g) Lors d’une audience devant le Tribunal de protection le 30 mai 2023, A______ a expliqué prendre un traitement contre l’épilepsie ; depuis lors, elle n’avait plus eu de crise. Elle avait par ailleurs effectué des tests relatifs à sa consommation d’alcool et était régulièrement suivie sur le plan psychologique ; elle voyait une infirmière toutes les deux semaines et un médecin une fois par mois.

Selon G______, sa compagne allait mieux et ne consommait plus d’alcool.

Au terme de cette audience, la cause a été gardée à juger.

h) Par ordonnance DTAE/6206/2023 du 30 mai 2023, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment confirmé le retrait aux deux parents de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure D______ et le placement de celle-ci au sein du foyer I______. Les parents se sont vu octroyer un droit de visite sans les nuits.

i) Par courrier du 17 juillet 2023, A______, a sollicité le retour immédiat de sa fille à son domicile, indiquant accepter toutes mesures que le Tribunal de protection pourrait estimer utiles.

j) Dans un rapport du 8 août 2023, le SPMi a préconisé l’élargissement progressif du droit de visite des parents sur leur fille, lequel prévoyait notamment, à terme, une prise en charge de l’enfant du samedi à 9h00 au dimanche à 17h.

Cet élargissement a été autorisé le 10 août 2023 par le Tribunal de protection.

k) Par courrier du 19 septembre 2023, A______ a réitéré sa demande de retour de sa fille à domicile.

l) Dans un rapport du 4 octobre 2023, le SPMi a préavisé la restitution aux parents de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille. Il ressort en outre de ce rapport que A______ attendait un autre enfant. Selon les référents de la maison I______, l’enfant D______ se développait de manière normale, les parents répondaient de manière adéquate à ses besoins de base et aucun élément n’avait été relevé après les visites de la mineure au domicile de ces derniers. Les parents avaient entrepris une démarche auprès de L______ [espace de parole pour les familles], afin de réfléchir ensemble à leur dynamique relationnelle de couple. A______ était compliante à son traitement neurologique et effectuait les contrôles nécessaires ; elle poursuivait par ailleurs son suivi addictologique. Les différents professionnels ne montraient pas d’inquiétude concernant le retour à domicile de la mineure.

m) Le 5 octobre 2023, le Tribunal de protection a fixé aux deux parents un délai au 16 octobre 2023 pour se prononcer sur le rapport du SPMi du 2 octobre 2023.

G______ a déclaré appuyer le préavis du SPMi par courrier du 10 octobre 2023 ; A______ en a fait de même le 11 octobre 2023.

n) Par courrier du 30 octobre 2023, A______ a sollicité du Tribunal de protection qu’il rende une décision.

o) Le Tribunal de protection a convoqué une séance de délibération prévue le 1er novembre 2023.

p) Le 7 novembre 2023, A______ a informé le Tribunal de protection de ce que, sans réponse au plus tard le 10 novembre 2023 à 12h00 (sic), un recours pour déni de justice serait déposé.

q) Par courrier du 9 novembre 2023, le Tribunal de protection a rappelé à A______, soit pour elle son conseil, que les décisions de restitution de garde étaient sujettes à délibération avec des assesseurs, lesquels ne siégeaient pas tous les jours. Par ailleurs, le Tribunal de protection avait été informé, le 2 novembre 2023, que G______ avait été arrêté et incarcéré. Un rapport avait par conséquent été sollicité du SPMi.

r) Il ressort en substance du procès-verbal du Ministère public du 29 novembre 2023 que l’arrestation de G______ a été motivée par une dispute survenue avec A______. Selon cette dernière, son compagnon l’avait insultée et avait émis des doutes sur sa paternité sur la mineure D______. Il lui avait par ailleurs dit qu’il ne reconnaîtrait pas l’enfant à naître et avait commencé à la frapper, notamment sur le ventre, en disant qu’il allait la tuer, ainsi que l’enfant qu’elle portait ; il lui avait également asséné un coup de poing au visage et tiré les cheveux. Elle s’était retrouvée par terre dans la cage d’escalier et des voisins étaient intervenus. Elle a allégué que G______ consommait du cannabis. Selon G______, les coups étaient destinés à éloigner A______, qui « séquestrait » ses affaires alors qu’il voulait partir, non à lui faire du mal. Il ne l’avait frappée qu’au visage et pas sur le ventre. Selon lui, sa compagne consommait à nouveau de l’alcool depuis trois mois et c’était sa sœur qui effectuait les tests à sa place chez K______ [laboratoire d'analyses médicales]. Par ailleurs, elle consommait également de la kétamine et lui avait dit que D______ n’était pas sa fille, mais celle d’un dénommé J______. A______ a contesté ces allégations, tout en expliquant avoir « craqué à une ou deux reprises, mais c’était quelques gouttes ».

s) Le SPMi a rendu un nouveau rapport le 11 décembre 2023.

Il en ressort que A______ avait exprimé le souhait, auprès du médecin du Centre ambulatoire d’addictologie psychiatrique (CAAP), de suspendre son suivi, le praticien étant d’avis qu’une telle requête était prématurée. Les résultats des tests étaient stables depuis quelques mois, avec une légère positivité qui pouvait peut-être s’expliquer par des gouttes à base d’alcool que A______ indiquait prendre. G______ avait été reçu le 11 décembre 2023. Il a repris les explications déjà données au Ministère public. Selon lui, A______ avait recommencé à consommer de l’alcool durant les trois derniers mois.

Selon le SPMi, l’état de santé de A______ était encore « flou », de sorte que la sécurité de l’enfant D______ n’était pas garantie à son domicile. Ce service préconisait par conséquent le maintien du retrait aux parents de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, dont le placement en foyer devait être confirmé. Il convenait également d’exhorter l’intéressée à lever le secret médical auprès de ses médecins, afin de permettre au SPMi d’avoir accès à son diagnostic, de savoir si elle était régulière et impliquée dans ses rendez-vous, si elle respectait les recommandations médicales en termes de tests, prises de sang, prises de médicaments et de savoir comment se développait le bébé à naître.

t) Le Tribunal de protection a transmis ce rapport aux parties, afin qu’elles puissent se déterminer.

u) Le 13 décembre 2023, A______ a personnellement adressé un courriel au Tribunal de protection afin d’exprimer son désespoir. Elle luttait depuis plusieurs mois pour être « la meilleure mère possible », respectait rigoureusement ses suivis médicaux et effectuait ses tests personnellement. Elle craignait que G______ ne veuille lui nuire et suppliait le Tribunal de protection de ne pas retarder le retour de sa fille D______ à la maison. Elle avait inscrit celle-ci dans une crèche et elle pouvait compter sur l’aide de sa propre mère.

Le lendemain, A______ a transmis un nouveau courriel au Tribunal de protection, dans lequel elle affirmait avoir l’intention, quand bien même elle n’y était plus obligée, de continuer à se soumettre à des tests médicaux, afin de démontrer sa volonté de coopérer.

v) Le 4 janvier 2024, A______, sous la plume de son conseil, a affirmé vouloir produire différentes pièces médicales « pour mettre à jour sa situation et ainsi rassurer le Tribunal ». Elle n’était toutefois pas encore en possession desdits documents et sollicitait un délai au 15 janvier 2024 pour les produire, de même que son opposition motivée aux recommandations émises par le SPMi dans son dernier rapport.

w) Dans un nouveau courrier du 15 janvier 2024, A______ a informé le Tribunal de protection qu’une réunion de réseau la concernant devait avoir lieu le jour même. Une nouvelle prolongation de délai pour faire parvenir ses déterminations au Tribunal de protection était par conséquent sollicitée.

B.            a) Le 13 novembre 2023, A______ a adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance) un recours pour déni de justice, concluant à ce que le Tribunal de protection soit invité à rendre une décision.

Elle a allégué avoir requis, par requête superprovisionnelle et provisionnelle du 17 juillet 2023, le retour de sa fille à son domicile. Dans son préavis du 2 (recte : 4) octobre 2023, le SPMi avait recommandé ledit retour. Or, le Tribunal de protection n’avait toujours pas autorisé l’enfant à regagner le domicile maternel, alors qu’il avait été très prompt à retirer la garde.

b) Dans ses observations du 24 novembre 2023, le Tribunal de protection a relevé que la cause avait été convoquée pour les délibérations le 1er novembre 2023, après réception du rapport du SPMi du 4 octobre 2023 et délai accordé aux parents pour faire valoir leurs observations. Le lendemain de la séance de délibération, le Tribunal de protection avait toutefois été informé de l’incarcération de G______, intervenue à la suite d’une altercation avec A______. Un nouveau préavis avait par conséquent été sollicité du SPMi, lequel n’avait pas été informé de ces événements. Le Tribunal de protection a contesté avoir commis un déni de justice et a indiqué que la cause serait remise en délibération à réception du préavis du SPMi incluant les faits nouveaux survenus depuis son dernier rapport.

c) G______ s’en est rapporté à justice.

d) Le 30 novembre 2023, A______ a formulé des observations spontanées après réception de celles du Tribunal de protection, sans apporter aucun élément nouveau et insistant sur le fait que le Tribunal de protection n’avait jamais statué sur la requête de mesures superprovisionnelles déposée en juillet 2023.

e) La cause a été mise en délibération au terme de ces échanges.


 

EN DROIT

1.             1. La recourante ne recourt par contre une décision rendue par le Tribunal de protection, mais se plaint de l’absence du prononcé d’une telle décision. Elle vise par conséquent le recours prévu par l'art. 319 let. c CPC, soit celui formé pour retard injustifié du Tribunal.

1.1.1 Le retard injustifié couvre l'hypothèse d'une absence de décision, constitutive de déni de justice matériel, étant rappelé que toute partie a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. (…) Le retard à statuer au sens de l'art. 319 let. c CPC présuppose que le tribunal saisi ne rend pas de décision attaquable alors qu'il le peut (et le doit). Il n'empêche qu'un tel retard, pour être sanctionné au sens de l'art. 319 let. c, doit constituer une violation évidente de ses obligations par la juridiction concernée, ce qui s'apprécie en fonction des circonstances du cas concret mais ne devrait être admis que dans les cas crasses, c'est-à-dire lorsque le retard est injustifiable et que le prolongement d'une telle situation ne saurait être imposé aux parties. En d'autres termes, le recours pour retard injustifié est exclusivement réservé aux situations dans lesquelles il n'y a pas de décision à attaquer (…) (Jeandin, CR CPC Commenté, 2ème éd. 2019, ad art. 319 n. 27 ss).

Le recours pour retard injustifié peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC).

1.2.1 En l’espèce, il ne sera pas revenu sur les raisons qui ont conduit le Tribunal de protection à retirer aux deux parents la garde de leur fille et à ordonner son placement en foyer, lesquelles résultent clairement de l’état de fait détaillé rappelé ci-dessus et ne font pas l’objet du recours.

La recourante ne saurait sérieusement reprocher au Tribunal de protection de ne pas avoir ordonné, sur mesures superprovisionnelles, le retour de l’enfant à son domicile à la suite du dépôt de sa requête du 17 juillet 2023. Un tel retour impliquait en effet de s’assurer que les problèmes de santé de la recourante étaient pris en charge correctement, qu’elle ne consommait plus d’alcool et qu’elle était compliante et régulière dans ses suivis, ce qui impliquait d’interpeller le SPMi afin qu’il établisse un rapport circonstancié, tenant compte de l’évolution de la situation. Un tel rapport a été rendu le 8 août, lequel ne préconisait pas le retour de l’enfant au domicile de ses parents, mais un élargissement progressif du droit de visite de ceux-ci, autorisé par le Tribunal de protection par décision du 10 août 2023.

Ainsi et contrairement à ce que soutient la recourante, sa requête du 17 juillet 2023 a donné lieu à une première décision le 10 août 2023 déjà, décision qui certes n’allait pas dans le sens espéré, mais qui était néanmoins une réponse à sa requête.

1.2.2 Pour le surplus, il ressort de la procédure qu’un nouveau rapport a été rendu par le SPMi le 4 octobre 2023, lequel préavisait favorablement la restitution aux parents de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille. Ce rapport a immédiatement été transmis aux parents, afin de recueillir leurs éventuelles observations, dans le respect de leur droit d’être entendus et une séance de délibération a été convoquée pour le 1er novembre 2023. Le lendemain, le Tribunal de protection a toutefois été informé de l’incarcération de G______, de sorte que, la situation ayant évolué, de nouvelles investigations s’avéraient nécessaires. Or, le Tribunal de protection a immédiatement et à nouveau mis en œuvre le SPMi, lequel a rendu son rapport le 11 décembre 2023, sur lequel les parties ont été invitées à se déterminer, la recourante ayant sollicité à plusieurs reprises l’octroi d’un délai supplémentaire afin, notamment, de produire de nouvelles pièces relatives à sa situation médicale.

Au vu de ce qui précède, il ne saurait être reproché au Tribunal de protection d’avoir commis un déni de justice, en ne statuant pas encore sur un éventuel retour à domicile de la mineure D______, alors que des faits nouveaux, qui méritaient que des investigations soient menées, sont survenus au début du mois de novembre 2023 et qu’il en va de la sécurité et du bien-être d’une enfant en bas âge.

Le recours pour déni de justice, formé le 13 novembre 2023, alors que les faits nouveaux étaient déjà survenus, apparaît d’autant plus téméraire que la recourante est assistée d’un avocat, en mesure de comprendre les enjeux de la procédure.

Infondé, le recours sera rejeté.

2.             La procédure n’est pas gratuite (art. 67A et 67B RTFMC).

Les frais judiciaires de la procédure, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe et qui sera condamnée à les verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 106 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Rejette le recours pour déni de justice formé par A______ le 13 novembre 2023 dans le cadre de la procédure C/23881/2023.

Arrête les frais judiciaires de la procédure à 400 fr., mis à la charge de A______.

Condamne en conséquence A______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 400 fr.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.