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Décisions | Chambre de surveillance

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C/17484/2023

DAS/12/2024 du 18.01.2024 ( PAE ) , REJETE

Recours TF déposé le 20.02.2024, rendu le 02.04.2024, CONFIRME, 5A_123/2024
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17484/2023-CS DAS/12/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 18 JANVIER 2024

 

Recours (C/17484/2023-CS) formé en date du 11 octobre 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE].

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 janvier 2024 à :

 

- Monsieur A______
______, ______.

- Monsieur B______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que C______, avocate, a saisi, en date du 22 août 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) d'un signalement concernant B______, né le ______ 1933, sollicitant le prononcé d'une mesure de protection en sa faveur;

Que la procédure porte le numéro de cause C/17484/2023;

Que A______, fils de B______, a sollicité du Tribunal de protection, en date du 12 septembre 2023, l'autorisation de consulter la procédure concernant son père;

Que le 13 septembre 2023, le Tribunal de protection a refusé à A______ la consultation du dossier, au motif qu'il n'était pas partie à la procédure, refus qui lui a été notifié le 14 septembre 2023;

Que par courrier du 8 octobre 2023 adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce refus, au motif que le signalement effectué faisait référence à son nom et qu'il était ainsi partie prenante à la procédure;

Qu'il a sollicité l'accès à l'intégralité du dossier de procédure concernant B______, ainsi que le droit d'en prélever des copies ou d'en faire des photographies;

Que le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa position;

Que B______, dont l'adresse, le téléphone et le courriel indiqués en tête de ses déterminations correspondent à ceux de son fils, au point qu'il est permis de douter de l'identité de l'auteur du courrier, ne s'est pas opposé à la consultation de son dossier par son fils;

Considérant EN DROIT que les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours dès leur notification aux parties (art. 450b al. 1 CC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC);

Qu'ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3);

Qu'en l'espèce, le recours qui porte sur le refus signifié au recourant de consulter le dossier de procédure de son père est recevable, puisqu'il est personnellement concerné par la décision rendue;

Que selon l'art. 449b al. 1 CC, les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose;

Qu'aux termes de l'art. 35 LaCC, sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant: "a) dans les procédures instruites à l’égard d’un adulte, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l’un de ses parents jusqu’au 4e degré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants (…)";

Qu'en l'espèce, le recourant, bien qu'il soit le fils de la personne concernée par la procédure pendante devant le Tribunal de protection, n'est pas partie à celle-ci, dans la mesure où il ne remplit pas les conditions de l'art. 35 LaCC;

Qu'il n'est en effet pas à l'origine du signalement effectué au Tribunal de protection;

Que c'est donc à raison que le Tribunal de protection ne lui a pas donné accès au dossier de procédure de son père;

Que la décision sera par conséquent confirmée et le recourant débouté de toutes ses conclusions;

Qu'un émolument de décision de 400 fr. sera mis à charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

Que celui-ci sera par conséquent condamné à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 11 octobre 2023 par A______ contre la décision de refus de consulter la procédure rendue le 13 septembre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/17484/2023.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Fixe l'émolument de décision à 400 fr. et le met à charge de A______.

Condamne A______ à verser 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.