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Décisions | Chambre de surveillance

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C/17484/2023

DAS/11/2024 du 17.01.2024 sur DTAE/6523/2023 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.449.leta
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17484/2023-CS DAS/11/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 17 JANVIER 2024

 

Recours (C/17484/2023-CS) formé en date du 22 septembre 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE].

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 janvier 2024 à :

 

- Monsieur A______
______, ______.

- Maître B______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.    a) A______, originaire de Genève, est né le ______ 1933. Il est veuf et a un fils, C______, domicilié à Genève.

b) Par requête du 22 août 2023, D______, avocate, agissant en son nom, a requis du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection), sur mesures provisionnelles urgentes et sur le fond, le prononcé d’une curatelle d’assistance en faveur de A______, "recouvrant les tâches sur les plans juridique, financier et administratif, ainsi que de gestion patrimoniale et d’encadrement social", et a sollicité à être nommée curatrice de ce dernier.

Elle a exposé en substance que, depuis le décès de son épouse survenu en ______ 2013, A______ vivait seul, bien qu'"accompagné" de son fils C______, auquel il était très attaché et qui vivait dans un immeuble voisin. Les personnes qui côtoyaient A______ avaient constaté qu'il était très négligé du point de vue de l’hygiène (odeur nauséabonde d'urine se dégageant de sa personne) et manifestement incontinent (taches d’urine sur les sièges qu'il utilisait), de sorte qu'il n'était plus invité, ce qui l'isolait socialement. Son appartement semblait insalubre, le ménage n’y étant que peu, voire pas, effectué depuis le décès de son épouse. La gérante de l’immeuble ne parvenait pas à pénétrer dans l’appartement du concerné, son fils s’y opposant avec la dernière énergie. Ce dernier ne semblait pas conscient du problème de son père, ou n’avait pas l’énergie de le traiter, et empêchait que de tierces personnes puissent lui apporter de l’aide. Il ne travaillait pas depuis de nombreuses années; il était gentil et attaché à son père mais semblait "perdu". Elle se posait également la question, dans ce contexte, de la gestion des finances de A______. Celui-ci étant un vieil ami, cette situation la peinait et elle était disposée à accepter un mandat de curatrice dans le cadre des mesures qui seraient prononcées par le Tribunal de protection.

B.     Par décision DTAE/6523/2023 du 25 août 2023, le Tribunal de protection a nommé B______, avocat, aux fonctions de curateur de représentation de A______, en vue de le représenter dans le cadre de la procédure pendante devant lui. Il a déclaré la décision immédiatement exécutoire.

C.    a) Par acte du 22 septembre 2023, A______ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’il soit mis un terme à la procédure, laquelle était inopportune au sens de l’art. 450a ch. 3 CC. Il a sollicité qu’une nouvelle décision lui soit communiquée dans la forme requise.

En substance, il a indiqué avoir pris connaissance de la requête, dont il a contesté tous les points, que ce soit le concernant ou concernant son fils, C______. Il s'opposait à toute mesure, son fils lui apportant toute l’aide dont il avait besoin. Il connaissait peu D______, ayant siégé avec elle au Conseil municipal [de la commune de] E______ de 1999 à 2011, et considérait la requête déposée comme une intrusion dans sa vie privée. Il constatait cependant qu'elle n'avait pas obtenu gain de cause puisque la décision contestée désignait B______ comme curateur d'office, et non D______.

b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité faire usage des facultés prévues à l’art. 450d CC.

c) A______ a encore adressé des déterminations à la Chambre de surveillance le 2 novembre 2023, contestant plus en détail le contenu de la requête adressée au Tribunal de protection, et persistant pour le surplus dans son recours.

D.    Les éléments suivants ressortent de la procédure depuis le prononcé de la décision litigieuse:

a) Le 27 septembre 2023, B______ a fait parvenir au Tribunal de protection ses observations aux termes desquelles il a indiqué qu’il ne lui paraissait pas possible de préconiser d'emblée l’institution en faveur de son protégé, qui s’y opposait fermement, d’une mesure de curatelle, sans disposer d’un avis médical approfondi. Il était indéniable que le concerné, lequel se déplaçait difficilement à l’aide de deux béquilles et présentait une hygiène insuffisante (forte odeur d’urine, vêtements d’une propreté discutable), avait besoin d’une aide importante sur le plan social et des soins, que son fils ne lui apportait pas. Son protégé indiquait préparer lui-même ses repas, avec les produits que son fils lui achetait, et recevoir un repas par semaine de l’Imad. Il ne bénéficiait d’aucun passage infirmier, ni d’aucun encadrement social, et avait refusé de recevoir le curateur à domicile. Son discours était informatif, structuré et fluide, en dépit de quelques manques de précision. Il avait apporté des éléments sur sa situation financière et son budget semblait équilibré. L’essentiel de ses règlements était effectué par ordres permanents ou LSV et il indiquait payer lui-même ponctuellement ses autres factures.

b) Le 16 octobre 2023, suite au courrier du Dr F______, médecin néphrologue, refusant de transmettre un certificat médical, faute d’avoir été délié du secret médical par son patient, A______, le Tribunal de protection a sollicité que ledit médecin saisisse la Commission du secret professionnel.

 

EN DROIT

1.      1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

Interjeté en temps utile et selon la forme prescrite, par la personne concernée par la mesure, le recours est recevable.

1.2 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).

2.      2.1 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC).

Selon l'art. 449a CC, l'autorité de protection ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique.

A cet égard, l'art. 40 al. 1 LaCC précise que dans les procédures où une mesure restrictive de l'exercice des droits civils ou un placement à des fins d'assistance est instruit, le Tribunal de protection ordonne la représentation de la personne concernée par un avocat.

Il y a nécessité lorsqu’il résulte des circonstances du cas d’espèce que la personne concernée n’est pas en mesure de défendre correctement ses intérêts dans la procédure et qu’elle est, au surplus, hors d’état de requérir elle-même la désignation d’un représentant (LEUBA/STETTLER/BÜCHELER/HÄFELI, La protection de l'adulte, 2013, no. 9 ad art. 449a CC; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1119a, p. 499). La mesure est également nécessaire lorsque la personne concernée est capable de discernement mais qu’elle ne parvient pas à maîtriser le déroulement de la procédure, de sorte que l’aptitude à présenter des requêtes lui fait défaut (LEUBA/STETTLER/BÜCHELER/HÄFELI, op. cit., no. 13 ad art. 449a CC).

 

Le simple fait que la personne concernée s'oppose à la nomination d'un curateur n'est au demeurant pas suffisant pour y renoncer (LEUBA/STETTLER/BÜCHELER/HÄFELI op. cit., no. 15 ad art. 449a CC; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 1119, p. 499).

2.2 A la lecture du recours formé par le recourant, il n'est pas certain que celui-ci ait compris le sens de la décision qu'il conteste. Contrairement à ce qu'il semble croire, le Tribunal de protection ne s'est pas encore prononcé sur la nécessité d'instaurer une mesure de protection en sa faveur, ni n’a désigné de curateur à cette fin. En l'état, le Tribunal de protection s'est contenté de nommer un représentant au recourant, en la personne de B______, avocat, exclusivement chargé de l'assister et de le représenter dans la procédure pendante devant lui. Une telle décision est conforme aux intérêts du recourant, lequel, âgé de nonante ans, ne possède pas les connaissances juridiques nécessaires pour défendre ses intérêts et faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de protection, qui pourrait, le cas échéant, aboutir au prononcé d'une mesure restrictive de l'exercice de ses droits civils. La nature de la procédure justifie dès lors qu’un représentant soit désigné d’office au recourant pour défendre ses droits. Il convient en effet de s’assurer que le recourant puisse valablement faire valoir ses moyens et que le Tribunal de protection dispose de tous les éléments nécessaires qui lui permettront de statuer en faveur, ou non, de l’établissement d’une mesure de protection et d’en déterminer, cas échéant, la nature et l’étendue. La désignation d’un avocat aux fonctions de curateur d’office est donc conforme à l’intérêt du recourant, qui pourra, par son intermédiaire, faire valoir l’ensemble de ses droits dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de protection.

Le recourant ne conteste pas le choix de la personne du curateur d’office effectué par le Tribunal de protection pour le représenter dans le cadre de la procédure, de sorte que celui-ci sera par conséquent confirmé dans sa fonction.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Le recourant sera par ailleurs débouté de ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis un terme à ce stade à la procédure de protection ouverte en sa faveur. Le recours contre la décision entreprise ne peut concerner que l’objet de ladite décision, soit la désignation d'un curateur d'office de représentation en procédure. Le prononcé, ou non, d'une mesure de protection fera l'objet d’une décision ultérieure, la procédure n’étant pas en état d’être jugée sur cette question et l’ordonnance contestée ne portant pas sur ce point.

 

 

3.      La procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC).

Le recourant succombe, de sorte que les frais du recours, arrêtés à 400 fr. (art. 67A RTFMC), seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance qu’il a effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 22 septembre 2023 contre la décision DTAE/6523/2023 rendue le 25 août 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/17484/2023.

Au fond :

Le rejette et confirme la décision querellée.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.