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Décisions | Chambre de surveillance

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C/9727/2022

DAS/9/2024 du 17.01.2024 sur DTAE/9313/2022 ( PAE ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9727/2022-CS DAS/9/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 17 JANVIER 2024

 

Recours (C/9727/2022-CS) formés en date des 17 mars 2023 et 31 juillet 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me Sandy ZAECH, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 18 janvier 2024 à :

- Monsieur A______
c/o Me Sandy ZAECH, avocate
Rue de Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge.

- Madame B______
c/o Me Pierre OCHSNER, avocat
Place de Longemalle 1, 1204 Genève.

- Maître C______
______, ______ [GE].

- Madame D______
Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que B______ et A______ sont les parents divorcés de la mineure F______, née le ______ 2022 à Genève;

Qu'en mai 2022, cette dernière a été placée en foyer, la garde et le droit de déterminer son lieu de résidence ont été retirés à ses parents et diverses curatelles ont été instaurées en sa faveur;

Que par ordonnance DTAE/9313/2022 rendue le 30 novembre 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), a réservé à B______ (ch. 1 du dispositif de l'ordonnance), ainsi qu'à A______ (ch. 2), un droit aux relations personnelles avec la mineure F______, s'exerçant au Foyer G______, a autorisé B______ à représenter seule la mineure pour l'établissement de ses papiers d'identité (ch. 3) et limité en conséquence l'autorité parentale de A______ (ch. 4);

Que par acte expédié le 17 mars 2023, A______ a recouru contre cette ordonnance, concluant à l'annulation des chiffres 2, 3 et 4 de son dispositif et, cela fait, à ce que la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille F______ lui soit restitués, subsidiairement à ce que son droit de visite soit élargi de manière importante et progressive en vue d'une attribution de la garde en sa faveur;

Que le 19 avril 2023, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance de la Cour de justice qu'il entendait reconsidérer l'ordonnance querellée;

Que par ordonnance DTAE/4901/2023 rendue sur reconsidération le 19 juin 2023, le Tribunal de protection a annulé l'ordonnance du 30 novembre 2022 (ch. 1er du dispositif), confirmé le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure F______ à B______ et A______ (ch. 2), ordonné le placement de la mineure auprès de B______ (ch. 3), conditionné le placement de la mineure auprès de sa mère à la fréquentation de l'Espace de vie enfantine (EVE) de H______ à temps plein par la mineure (ch. 4), dit que la situation serait réévaluée en cas de départ de B______ du Foyer I______ (ch. 5), réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec la mineure devant s'exercer d'entente entre les parties et le curateur, mais au minimum le samedi, de 9h00 à 18h00, avec passage par le Foyer I______ (ch. 6), invité les curateurs désignés à évaluer, régulièrement mais en fonction des besoins de la mineure, la possibilité d'élargir le droit de visite de A______ (ch. 7), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre la mineure et A______ (ch. 9), confirmé les intervenants en protection de l'enfant du Service de protection des mineurs dans leurs fonctions de curateurs (ch. 19), invité ledit Service à lui faire parvenir un point de situation contenant notamment un préavis sur la possibilité d'élargir le droit aux relations personnelles du père d'ci au 18 septembre 2023 (ch. 20) et déclaré la décision immédiatement exécutoire (ch. 22);

Que A______ a recouru contre cette ordonnance le 31 juillet 2023, concluant à l'annulation des chiffres 3, 4, 5, 6, 7, 9, 17, 19 et 20 de son dispositif et, cela fait, à ce que la Chambre de surveillance ordonne le placement de la mineure auprès de lui, prenne acte de l'accord des parents que la mineure fréquente l'Espace de vie enfantine (EVE) de H______ à plein temps, réserve à la mère un droit aux relations personnelles avec la mineure devant s'exercer d'entente entre les parties et le curateur, mais au minimum le samedi de 9h00 à 18h00, conditionne l'exercice de droit de visite à la présentation par cette dernière de tests toxicologiques négatifs par semaine, l'un aléatoire l'autre fixe, en invitant les curateurs à évaluer la possibilité d'élargir ce droit de visite, maintienne la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et remplace les intervenants en protection du Service de protection des mineurs désignés comme curateurs par d'autres collaborateurs;

Que le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision;

Que postérieurement au prononcé de l'ordonnance rendue sur reconsidération le 19 juin 2023, le Tribunal de protection a, sur mesures superprovisionnelles rendues les 5 octobre et 16 novembre 2023, modifié le droit de visite octroyé au père;

Qu'il a ensuite, par ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles le 24 novembre 2023, mis fin au placement de la mineure auprès de sa mère, ordonné son placement auprès de son père et réservé à la mère un droit de visite dans le cadre du suivi d'Accordage;

Qu'enfin, par ordonnance rendue le 4 décembre 2023 après audition des parties le 30 novembre 2023, le Tribunal de protection a confirmé la fin du placement de la mineure chez sa mère, maintenu son placement chez son père, suspendu le droit de visite entre la mère et la mineure dans l'attente de la mise en place d'un droit de visite avec J______ [service d'accompagnement pour les droits de visite], dit que les relations personnelles entre la mineure et sa mère auraient lieu par téléphone ou vidéo, d'entente entre les parents, et ordonné la mise en place d'un éducateur APE en faveur de la mineure;

Que par courrier du 15 janvier 2024, A______ a déclaré retirer les deux recours formés contre les ordonnances DTAE/9313/2022 du 30 novembre 2022 et DTAE/43901/2023 du 19 mars 2023;

Considérant, EN DROIT, qu'il sera pris acte du retrait dudit recours;

Que la cause sera donc rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Que la procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Prend acte du retrait des recours formés par A______ le 17 mars 2023 contre l'ordonnance DTAE/9313/2022 du 30 novembre 2022 et le 31 juillet 2023 contre l'ordonnance DTAE/4901/2023 du 19 juin 2023 rendues par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9727/2022.

Dit que la procédure est gratuite.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.