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Décisions | Chambre de surveillance

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C/5090/2019

DAS/300/2023 du 05.12.2023 sur DTAE/9294/2022 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5090/2019-CS DAS/300/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 5 DECEMBRE 2023

 

Recours (C/5090/2019-CS) formé en date du 20 février 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ .

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 7 décembre 2023 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Madame B______
c/o Me Marc LIRONI
Boulevard Georges-Favon 19, CP 423, 1211 Genève 4.

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure et les pièces;

Vu, EN FAIT, l’ordonnance DTAE/9294/2022 rendue le 10 octobre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) suspendant le droit aux relations personnelles de A______ avec la mineure E______, née le ______ 2008 (ch. 1 du dispositif), prononçant la mainlevée de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles ainsi que la mainlevée de la curatelle d'assistance éducative (ch. 2 et 3), approuvant le courrier des curateurs du 7 septembre 2022 en tant que rapport final et les relevant de leurs fonctions (ch. 4 et 5), prenant acte de la poursuite du suivi thérapeutique de la mineure (ch. 6) et laissant les frais judiciaires à la charge de l'Etat (ch. 7);

Attendu que ladite ordonnance a été transmise aux parties le 10 février 2023;

Que par courrier daté du 17 février 2023 et reçu par le Tribunal de protection le 21 février 2023, A______, père de la mineure, a fait part « de son indignation » suite au prononcé de la décision du 10 octobre 2022 reçue le 13 février 2023;

Que ce courrier, bien que déposé dans le délai de recours, ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise;

Que par courrier du 13 mai 2023 au Tribunal de protection, A______ a confirmé à ce dernier que son écrit du 17 février 2023 devait être considéré comme un recours; émettant diverses considérations relatives à son autorité parentale et au renouvellement des pièces d’identité de l’enfant;

Que le 12 octobre 2023, le Tribunal de protection a communiqué à la Chambre de surveillance « comme objet de sa compétence, les courriers des 17 février 2023 et 13 mai 2023 de A______, par lesquels ce dernier a formé recours contre notre décision du 10 octobre 2022 »;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450 al. 1 CC par renvoi de l'art. 314 al.1 CC, art. 53 LaCC);

Que selon l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. En particulier, les griefs faits à l'autorité de première instance doivent être exposés clairement de manière à démontrer le caractère erroné de la décision (ATF 138 III 374 consid. 4. 3. 1);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas particulier, l’acte du 13 février 2023 est dépourvu de toute conclusion;

Que sa motivation n'est pas suffisamment explicite pour que l'on comprenne quels griefs A______ formule à l'encontre de la décision du Tribunal de protection;

Que le recourant n'énonce en effet pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;

Que le fait de manifester son mécontentement en relation avec une décision judiciaire ne suffit pas à rendre recevable un recours;

Que les considérations contenues dans l’écriture du 13 mai 2023 excèdent la portée de la décision attaquée en tant qu’elle suspend les relations personnelles entre le recourant et sa fille, outre le fait que ce complément au recours est tardif;

Que le recours sera dès lors déclaré irrecevable pour défaut de motivation suffisante et de conclusion;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 17 février 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/9294/2022 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 10 octobre 2022 dans la cause C/5090/2019.

Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.