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Décisions | Chambre de surveillance

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C/15523/2023

DAS/288/2023 du 24.11.2023 sur DAS/260/2023 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 27.12.2023, rendu le 26.01.2024, CONFIRME, 5A_4/2024
Normes : CPC.328
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15523/2023-CS DAS/288/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 24 NOVEMBRE 2023

 

Requête en révision (C/15523/2023-CS) formée en date du 7 novembre 2023 par Monsieur A______, actuellement détenu à l'Etablissement fermé de B______, ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 24 novembre 2023 à :

 

- Monsieur A______
p.a. Etablissement fermé de B______
______, ______.

- Maître C______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/15523/2023 relative à A______, né le ______ 1979, de nationalité française, incarcéré à la prison de D______, lequel a fait l'objet d'une mesure de placement à des fins d'assistance exécutée à [l'unité] E______, établissement de F______;

Vu la levée de la mesure de placement à des fins d'assistance exécutée à F______ et la réintégration de A______ le 8 août 2023 au sein de la prison de D______;

Vu l'ordonnance DTAE/7778/2023 rendue le 3 octobre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) déclarant sans objet le recours formé par A______ le 24 juillet 2023 contre la décision médicale du même jour, laquelle ordonnait son placement, la cause ayant été rayée du rôle pour le surplus;

Vu le recours interjeté auprès de la Chambre de surveillance de le Cour de justice le 19 octobre 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7778/2023 rendue le 3 octobre 2023 par le Tribunal de protection;

Vu la décision DAS/260/2023 rendue le 24 octobre 2023 par la Chambre de céans rejetant, en tant qu'il conservait encore un objet, le recours formé le 19 octobre 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7778/2023 du 3 octobre 2023 du Tribunal de protection;

Vu la requête en révision formée le 7 novembre 2023 par A______ contre la décision DAS/260/2023 rendue le 24 octobre 2023 par la Chambre de céans;

Considérant, EN DROIT, qu'une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieure à la décision (art. 328 al. 1 let. a CPC), ou lorsqu'une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue (art. 328 al. 1 let. b CPC);

Que la demande en révision doit être écrite, motivée et déposée dans un délai de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est découvert (art. 329 al 1 CPC);

Qu'en l'espèce, tout d'abord la décision querellée n'étant pas entrée en force, sa demande en révision n'est pas recevable;

Qu'elle ne l'est quoiqu'il en soit pas pour une autre raison;

Que le recourant n'invoque aucun fait qui aurait été découvert après la décision en question, dont la Cour n'aurait pas tenu compte ou qu'il n'aurait pas pu invoquer;

Que le recourant répète à nouveau les arguments soulevés et rejetés dans la procédure ayant abouti à la décision, objet de sa demande;

Qu'au vu de ce qui précède, il ne sera pas entré en matière sur la demande en révision, laquelle est irrecevable;

Que la procédure est gratuite s'agissant d'une mesure de placement à des fins d'assistance (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la demande en révision formée le 7 novembre 2023 par A______ contre la décision DAS/260/2023 rendue le 24 octobre 2023 par la Cour de justice dans la cause C/15523/2023.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.