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Décisions | Chambre de surveillance

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C/6316/2011

DAS/285/2023 du 16.11.2023 sur DTAE/763/2023 ( PAE ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.01.2024, 5A_32/2024
Normes : CC.394; CC.399
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6316/2011-CS DAS/285/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 16 NOVEMBRE 2023

 

Recours (C/6316/2011-CS) formé en date du 15 mars 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE].

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 22 novembre 2023 à :

 

- Monsieur A______
______, ______.

- Madame B______
Monsieur C______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/763/2023 du 18 janvier 2023, communiquée pour notification le 10 février 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a rejeté la demande de mainlevée de la curatelle de représentation et de gestion instaurée en faveur de A______, né le ______ 1983, originaire de Genève (Genève) (ch. 1 du dispositif), maintenu en conséquence la curatelle de représentation et de gestion instaurée en faveur de la personne concernée (ch. 2), débouté la personne concernée de toute autre conclusion et laissé les frais judiciaires à la charge de l'Etat (ch. 3 et 4).

Il a retenu en substance que, du fait de son état de santé marqué par une schizophrénie paranoïde et une dépendance à l'alcool et aux opiacés, celui-ci n'était pas en mesure, seul, d'agir utilement à la sauvegarde de ses intérêts et avait particulièrement besoin d'aide pour la gestion de ses affaires administratives ainsi que pour son assistance personnelle, faisant part d'incompréhension quant aux contraintes liées à son budget, expliquées par ses curateurs. Par ailleurs, le Tribunal de protection a retenu qu'en l'absence d'un suivi médical permettant de stabiliser durablement son état de santé, il n'apparaissait pas plausible que le concerné retrouve rapidement de l'autonomie, malgré les soutiens de sa sœur et de sa marraine, non suffisants pour pallier les "importantes problématiques rencontrées par celui-ci".

B. Par acte du 15 mars 2023, A______ a fait recours contre ladite ordonnance. En substance, il fait valoir des divergences avec sa curatrice, notamment quant aux montants qui lui sont remis mensuellement. Il considère en outre que le maintien de la curatelle "le fait passer pour toxique", alors qu'il fait du sport journellement et s'occupe des enfants de sa sœur.

En date du 3 mai 2023, le Tribunal de protection a fait savoir à la Chambre de surveillance qu'il ne souhaitait pas revoir son ordonnance.

Par courrier du 27 avril, rappel du 13 septembre, puis ultime délai du 20 octobre 2023, la Chambre de céans a requis la détermination du Service de protection de l'adulte (ci-après: SPAd) exerçant la curatelle. Suite à ce dernier envoi, le service en question a répondu: "à ce jour, nous n'avons pas d'éléments probants qui laisseraient apparaître que la personne concernée pourrait gérer de manière satisfaisante sa situation financière et administrative".

Suite à quoi, la cause a été gardée à juger.

C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants:

a) Par ordonnance du 19 mai 2011, le Tribunal tutélaire (désormais, le Tribunal de protection) a instauré, à la demande de A______, une curatelle volontaire en sa faveur, laquelle a été transformée en une curatelle de représentation avec gestion confiée au SPAd par décision du Tribunal de protection du 25 juin 2013, avec l'accord du concerné.

b) En 2015, A______ a requis l'allègement de la mesure de curatelle. Le SPAd, interpelé par le Tribunal de protection, lui a répondu que cela paraissait prématuré. Son médecin s'y est opposé. La requête a été rejetée.

c) Le 13 janvier 2020, A______ a requis la mainlevée de la mesure de curatelle à son égard. Le SPAd s'y est opposé en l'absence d'évolution le 19 février 2020, A______ n'ayant pas atteint l'autonomie suffisante pour se passer de la mesure. La requête a été rejetée.

d) Par courrier du 29 septembre 2022, A______ a sollicité à nouveau la levée de la mesure de protection instituée en sa faveur, exposant que ses curateurs ne l'avaient pas prévenu de la possibilité de faire opposition à une décision du Service des prestations complémentaires (SPC), qui lui réclamait un remboursement et qu'ils géraient mal son argent, dans la mesure où il ne recevait que 300 fr. par semaine au lieu des 450 fr. souhaités.

e) Le 27 octobre 2022, les curateurs du SPAd ont indiqué au Tribunal de protection ne pas être favorables à une mainlevée de la curatelle de leur protégé, un certificat médical du 31 mars 2021 joint au courrier indiquant que A______ était connu pour une schizophrénie paranoïde en rupture de traitement depuis 6 ans (à la date du certificat, sous traitement neuroleptique), pour une dépendance à l'alcool non traitée, ainsi que pour une dépendance aux opiacés, traitée (l'on ignore de quelle manière). Des épisodes hétéro-agressifs avaient eu lieu. Le patient n'apparaissait pas capable de vivre seul dans un appartement.

Les curateurs relataient en outre que A______ avait été suivi par le CAPPI, qui avait clos son dossier suite au manque d'investissement et de motivation du patient, lequel représentait un danger pour lui-même et pour autrui.

Les curateurs ont en outre exposé, dans ledit courrier, le budget précis de leur protégé, qui ne permettait pas d'augmenter les sommes qui lui étaient remises. Il n'avait pas été fait recours contre la décision du SPC, le condamnant à un remboursement de prestations, car elle était fondée, la fortune de A______ ayant augmenté suite à un héritage et à la reprise d'une activité lucrative durant quelques mois. L'intéressé n'avait pas entendu les explications des curateurs à ce sujet.

Par ailleurs, la régie avait contacté le SPAd à de nombreuses reprises suite aux plaintes du voisinage, notamment, l'intéressé n'ayant pour le surplus pas laissé accès à des entreprises venues effectuer des réparations dans son appartement, contrairement à son obligation.

A______ n'avait en outre plus de contacts avec son frère, qui s'était beaucoup occupé de lui, mais qui avait été lassé par son comportement, mais voyait nouvellement sa sœur et sa marraine.

Sur quoi, la cause a été délibérée et l'ordonnance attaquée rendue.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sont susceptibles de faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC, 53 al. 1 et 2 LaCC, 126 al. 3 LOJ).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Disposent notamment de la qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

1.2 En l'espèce, interjeté auprès de l'autorité compétente dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi, par une personne partie à la procédure, le recours est recevable.

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC).

Les maximes inquisitoire et illimitée d'office sont applicables (art. 446 CC).

2. Le recourant reproche au Tribunal de protection d'avoir maintenu la mesure de curatelle de représentation avec gestion à son égard, mesure qu'il estime à l'heure actuelle superflue.

2.1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Ces tâches concernent l'assistance personnelle, la gestion du patrimoine (art. 395 al. 1 CC) et les rapports juridiques avec les tiers (art. 391 al. 2 CC).

Selon l'art. 388 CC, les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (al. 1) et préservent et favorisent autant que possible son autonomie (al. 2).

Selon l'art. 399 al. 2 CC, l'autorité de protection lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches. Pour qu'elle ne soit plus justifiée, il faut que les conditions à son prononcé ne soient plus réalisées.

En application du principe de proportionnalité, la mesure doit en effet être levée lorsqu'elle n'apparaît plus nécessaire, ce qui peut être dû à une modification des circonstances de fait, mais aussi à une appréciation désormais différente de l'autorité (CommFam Protection de l'adulte, MEIER, art. 399 CC, N 15).

2.2 En l'espèce, le recourant se contente de soutenir que la mesure ne lui serait plus bénéfique en élevant des critiques à l'égard de ses curateurs. Il n'apporte cependant aucun élément nouveau permettant de considérer que son besoin de protection ne serait plus d'actualité. Le SPAd relève pour sa part, l'absence d'évolution de la situation de santé et des capacités de gestion du recourant.

Le recourant ne conteste précisément pas les termes du rapport détaillé du SPAd adressé au Tribunal de protection le 27 octobre 2022, faisant état de l'absence d'évolution favorable de sa situation, de son incapacité à comprendre les limites d'un budget serré et de son obstruction à un suivi thérapeutique utile et nécessaire, seule perspective pourtant, pour une amélioration possible sur la durée de ses facultés de gestion et de son autonomie.

Il ne conteste pas non plus les termes du certificat médical au dossier, certes ancien mais annexé audit rapport, ni ses constatations.

A teneur du mince dossier à disposition de la Cour, la décision prise apparaît conforme aux intérêts du recourant.

Cela étant, et sans qu'il soit nécessaire, dans la présente espèce et exceptionnellement, de renvoyer la procédure au Tribunal de protection, vu ce qui précède, la Cour constate que l'instruction de la demande de mainlevée du recourant a été particulièrement légère. En particulier le recourant n'a, en violation de l'art. 447 al. 1 CC, pas été entendu personnellement par le Tribunal de protection, comme d'ailleurs pas non plus, à teneur du dossier, dans le cadre des précédentes demandes de relève ou d'allègement de la mesure en vigueur. En outre, en violation de même de son droit d'être entendu, le rapport détaillé du SPAd du 27 octobre 2022 et son annexe n'apparaissent pas lui avoir été transmis pour détermination, motifs qui à eux seuls auraient pu conduire au renvoi. Comme exposé toutefois ci-dessus, le recourant n'a toutefois pas contesté devant la Cour ces éléments, dont il a eu connaissance dans la procédure de recours, de sorte que la décision attaquée, par ailleurs fondée sur le fond, peut être confirmée.

3. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 400 fr., mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; art. 67B RTFMC), et entièrement compensés avec l'avance de frais versée par lui, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 15 mars 2023 par A______ contre l’ordonnance DTAE/763/2023 rendue le 18 janvier 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/6316/2011.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance de frais versée par lui, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.