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Décisions | Chambre de surveillance

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C/5645/2023

DAS/277/2023 du 06.11.2023 sur DTAE/5824/2023 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5645/2023-CS DAS/277/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 6 NOVEMBRE 2023

 

Recours (C/5645/2023-CS) formé en date du 21 août 2023 par Madame A______, domiciliée ______.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 9 novembre 2023 à :

- Madame A______
______, ______ [GE].

- Monsieur B______
______, ______ [GE].

- Monsieur C______
______, ______ [GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) A______, née le ______ 1949, est originaire de D______ (Genève) ; elle est célibataire, sans enfant.

Par courrier du 15 mars 2023 adressé au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection), B______, frère de A______, a sollicité le prononcé d’une mesure de protection en faveur de celle-ci. Il a exposé que l’intéressée avait toujours eu besoin d’aide pour tous les aspects de la vie, tels que la santé, ainsi que les démarches administratives et financières. Elle était atteinte depuis longtemps de problèmes psychiatriques et bénéficiait d’un suivi auprès du Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie de l’âgé (CAPPA) E______ ; elle prenait également de nombreux médicaments. Elle était aidée par [l'organisation de soins à domicile] F______ pour les soins et le ménage et se faisait livrer ses repas. Elle vivait dans un appartement nécessitant des travaux, qu’elle refusait, au motif qu’elle devrait alors le quitter momentanément. Elle percevait une rente AVS d’environ 1'200 fr. par mois et disposait d’un capital hérité de ses parents. Ses factures récurrentes étaient payées par le débit de son compte auprès de la [banque] G______ ; elle apportait de temps à autre à la banque ses autres factures et un employé préparait avec elle les ordres de paiement. H______, épouse de B______, s’était chargée pendant de nombreuses années de toutes les démarches administratives et fiscales concernant A______ et l’avait régulièrement accompagnée à la banque. A______ était très demandeuse d’aide et appelait B______ et H______ pour la moindre difficulté rencontrée dans son quotidien (changer des piles, faire fonctionner sa télévision ou son téléphone, faire des petites réparations…) ; elle était en outre influençable. En raison de leur âge et de leur état de santé (B______ est âgé de 86 ans), tous deux ne souhaitaient plus prendre en charge l’intéressée, mais conserver avec elle un simple lien affectif.

b) A réception de ce signalement, le Tribunal de protection a sollicité des informations concernant A______.

Il en résulte qu’elle ne fait l’objet d’aucune poursuite ni acte de défaut de biens. Selon l’avis de taxation du 15 mars 2023, elle bénéficiait d’une fortune imposable totale, après la déduction sociale, de 255'903 fr.

Le Dr I______, médecin traitant de A______ depuis le mois d’avril 2018, a indiqué la voir environ tous les un ou deux mois. Elle était également suivie par la Dre J______, psychiatre au sein du CAPPA et par une rhumatologue. Elle souffrait d’un état anxio-dépressif chronique. Selon le Dr I______, elle gérait ses factures et sa déclaration d’impôts était faite par une fiduciaire ; elle était indépendante pour assumer sa propre assistance personnelle, avec le soutien d’une aide au ménage, prenait trois repas par semaine au Foyer de jour K______, trois autres étaient livrés par F______ et elle se préparait ses repas du soir ; elle comprenait les situations d’ordre médical et pouvait prendre les décisions qui s’imposaient ; l’infirmière de [l'organisation] F______ lui préparait son semainier et elle prenait seule ses médicaments ; selon les dires de la patiente, elle faisait « attention au gens » (sic) et ne leur faisait pas confiance ; elle ne semblait pas procéder à des achats compulsifs ou déraisonnables ; elle était apte à prendre les mesures qui s’imposaient ou à demander de l’aide et elle possédait la capacité de discernement. A______ avait effectué un test neuropsychologique (MONTREAL COGNITIVE ASSESSMENT – MOCA) auprès du CAPPA, dont le résultat était joint au courrier du Dr I______. Selon la Dre J______, le résultat de ce test (15/30) n’était pas très fiable compte tenu de la pathologie psychiatrique de la patiente, son ralentissement, son blocage lors de la réalisation du test, les traitements psychotropes assumés, ainsi que ses limitations intellectuelles.

F______ a confirmé prendre en charge A______ tous les jours pour les soins infirmiers, une fois par semaine pour la préparation des médicaments, une fois par semaine pour l’aide à la douche et le ménage et cinq fois par semaine pour la livraison des repas. L’intéressée vivait seule dans un petit appartement encombré et régulièrement sali par ses deux oiseaux en cage. Son « réseau primaire » se composait de sa belle-sœur avec laquelle elle était en contact ; elle avait également une amie qui l’aidait par le passé et une assistante sociale du CAPPA la voyait environ une fois par mois.

La Dre J______, psychiatre au sein du CAPPA a établi un certificat médical dont ressortent les éléments suivants : A______, connue pour un trouble dépressif récurrent, une somatisation et un trouble délirant chronique, était suivie par le CAPPA depuis 2015. Elle était capable de gérer ses affaires administratives et financières. La déclaration fiscale était remplie par une fiduciaire et elle était aidée par l’assistante sociale du CAPPA pour rassembler les pièces nécessaires. L’intéressée était impliquée dans son suivi, compliante au traitement et régulière dans ses rendez-vous. Elle était plutôt économe et se souciait de son argent et ne s’engageait pas de manière excessive. Une restriction de ses droits civils n’était pas nécessaire. Ses résultats au test MOCA étaient les suivants : 18/30 le 10 mars 2021, 20/30 le 5 octobre 2021 et 15/30 le 17 mars 2023.

c) A______ ne s’est pas présentée à l’audience du Tribunal de protection du 15 juin 2023. Elle avait écrit le 11 juin 2023 audit Tribunal pour indiquer qu’elle ne se rendrait pas à l’audience « pour des raisons valable (sic) raconter ma vie devant vous ».

H______ a été entendue. Elle a expliqué aider, avec son époux, A______ depuis des années. Elle l’avait accompagnée à la banque pour la mise en place des prélèvements LSV et, sur une base mensuelle, elle l’aidait pour les paiements. Elle lui avait préparé des classeurs dans lesquels A______ devait classer les documents, afin de les donner ensuite à la fiduciaire. A______ les appelait tout le temps. Elle les avait ainsi appelés la veille en disant qu’elle avait perdu son porte-monnaie, alors qu’il se trouvait chez elle. Elle se plaignait constamment de ne pas avoir d’argent et ne parvenait pas à comprendre que la rente AVS n’était pas versée à la fin mais au début de chaque mois. L’employé de la banque G______ aidait beaucoup A______ et lui préparait ses paiements. Il avait toutefois conseillé de solliciter une mesure de curatelle car le fait de s’occuper de ses paiements devenait trop lourd pour lui. Elle vivait dans un appartement insalubre, car le plafond s’écaillait et alors même que la bailleresse avait consenti aux travaux, elle les refusait. Pendant une année, elle avait bénéficié d’une aide à domicile privée, laquelle avait toutefois renoncé à ce travail au motif que l’appartement de A______ dégageait une odeur insupportable. L’intéressée ne descendait jamais les poubelles ; elle attendait que F______ le fasse ou sollicitait la concierge.

B______ a expliqué avoir encouragé sa sœur à se présenter devant le Tribunal de protection mais elle lui avait répondu ne pas vouloir s’y rendre, car elle n’avait pas besoin d’une curatelle, alors que précédemment elle semblait favorable à une telle mesure.

Le couple B______/H______ a ajouté que jusqu’à son décès, survenu en 2011, c’était la mère de A______ qui s’occupait de tout. L’intéressée était capable de s’acheter des vêtements, mais incapable de faire sa lessive, ce qui semblait incompréhensible. Tous deux étaient épuisés.

Au terme de l’audience, la cause a été mise à délibérer.

B.            Par ordonnance DTAE/5824/2023 du 15 juin 2023, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (chiffre 1 du dispositif), désigné C______ aux fonctions de curateur (ch. 2), lui a confié les tâches suivantes : représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques ; gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes ; veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 3), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4) ; les frais judiciaires ont été arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la personne concernée (ch. 5).

Le Tribunal de protection a retenu que A______ présentait une atteinte cognitive, avec un score de 14/30 (sic) au test MOCA, constitutive d’un trouble psychique au sens de la loi, impactant sa capacité de discernement s’agissant de la gestion de ses affaires administratives et financières, dans la mesure où elle ne disposait d’aucune autonomie en la matière et qu’elle devait compter sur le soutien d’un entourage désormais épuisé. A______, dont le maintien à domicile était possible moyennant une intervention importante de F______, mais qui refusait des travaux pourtant nécessaires chez elle, devait également pouvoir bénéficier d’un appui en matière d’assistance personnelle. Compte tenu de la nature de la mesure, le curateur devait être autorisé à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée et à pénétrer dans son logement.

C.           a) Le 24 août 2023, A______ a formé recours contre cette ordonnance. Elle a indiqué ne pas être d’accord de laisser la gestion administrative de ses affaires à un tiers. Par ailleurs, C______ était très intrusif et lui avait demandé un double de ses clés. Depuis lors, elle ne se sentait plus en sécurité dans son appartement, ne dormait plus sereinement et n’osait plus répondre lorsque quelqu’un sonnait à sa porte ou lui téléphonait. Subsidiairement, la recourante a conclu à ce que le mandat soit confié à une curatrice, au motif qu’elle serait plus à l’aise avec une femme qu’avec C______, qui l’avait abordée de manière trop brusque.

b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir l’ordonnance attaquée.

c) B______ a conclu au maintien de la mesure de curatelle, A______ étant de plus en plus confuse et dans l’incapacité de gérer ses affaires.

d) La cause a été mise en délibération au terme de ces échanges.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

En l'espèce, le recours a été formé dans le délai légal et suivant la forme prescrite par la loi, devant l'autorité compétente et par la personne placée sous curatelle.

Il est, partant, recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).

2. 2.1.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide. Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 1 et 2 CC). L'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC).

L'art. 389 CC exprime les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier. Le principe de la proportionnalité exige que les mesures de l'administration en général et toute atteinte de l'Etat à la liberté ou au statut d'une personne soient appropriées et nécessaires pour atteindre le but d'intérêt public qui est visé (Häfeli, CommFam Protection de l'adulte, ad art. 389 n. 10 et 12).

2.1.2. L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition (art. 390 al. 1 ch. 1 CC).

2.2 En l’espèce, il ressort de la procédure que la recourante est affectée dans sa santé mentale, puisqu’elle souffre d’un trouble dépressif récurrent, d’une somatisation et d’un trouble délirant chronique. Bien que la Dre J______ ait indiqué que l’intéressée était capable de gérer ses affaires administratives et financières, il appert que tel n’a, dans les faits, jamais été le cas, puisque sa mère s’en occupait de son vivant. Depuis son décès, des prélèvements LSV ont été mis en place avec l’aide de H______, laquelle semble encore apporter son soutien, de même qu’un employé de la banque G______, pour le paiement des factures non récurrentes ; les déclarations fiscales sont remplies par une fiduciaire, les documents nécessaires étant apparemment récoltés avec l’aide d’une assistante sociale. Ce système a bien fonctionné jusqu’à ce jour, puisque la recourante ne fait l’objet d’aucune poursuite. En ce qui concerne la vie quotidienne, celle-ci est bien organisée, puisque la recourante bénéficie du soutien de F______, est compliante à ses traitements médicaux et ponctuelle à ses rendez-vous. Les intérêts de la recourante ont par conséquent été préservés, sans qu’aucune mesure de curatelle n’ait, jusqu’à présent, été instaurée.

Toutefois, les époux B______/H______, sur lesquels la recourante s’est beaucoup appuyée, ont déclaré qu’en raison de leur âge et de leur état de santé, ils ne souhaitaient pas poursuivre leur activité en sa faveur. Quant à l’employé de la banque G______, il semble considérer que l’aide qu’il a apportée à la recourante est trop lourde, étant relevé qu’une telle aide excède manifestement les tâches dévolues à un employé de banque. Dès lors, il existe un risque évident que la recourante, davantage livrée à elle-même, ne soit pas en mesure de gérer les tâches administratives prises en charge jusqu’à ce jour par des tiers, ce qui serait contraire à ses intérêts. C’est par conséquent à juste titre que le Tribunal de protection a nommé un curateur de représentation et de gestion.

Le prononcé de la mesure, à laquelle la recourante, au vu du contenu de son recours, ne semble pas farouchement opposée, sera dès lors confirmé.

Il reste à déterminer s’il convient de désigner une femme plutôt que C______ aux fonctions de curateur.

3. 3.1 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.

Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC).

La disposition légale est l’expression du droit d’autodétermination et tient compte du fait que les chances de réussite d’une prise en charge sont plus grandes si la personne concernée peut choisir elle-même son curateur (Message, 6684). L’autorité de protection est obligée de s’enquérir d’une proposition de la personne concernée (ATF 107 II 504 ; ATF 107 Ia 343). Si elle n’attire pas son attention sur son droit de faire une proposition, elle commet un déni de justice formel
(ATF 107 Ia 345), contre lequel un recours est ouvert devant la juridiction compétente (art. 450 ss CC) (Häfeli, op. cit. ad art. 401 n. 1).

3.2 En l’espèce, la recourante ne s’étant pas présentée devant le Tribunal de protection le 15 juin 2023, elle n’a formulé aucune proposition s’agissant de la personne du curateur. Le Tribunal de protection n’a par ailleurs pas tenté de s’enquérir auprès d’elle d’un éventuel souhait, contrairement à l’obligation qui lui est faite par la jurisprudence.

Or, si l’intéressée a, selon l’art. 401 al. 1 CC, le droit de proposer une personne nommément désignée comme curateur, elle a également le droit d’exprimer une préférence s’agissant du sexe dudit curateur, préférence dont l’autorité de protection devrait en principe tenir compte. En l’espèce, il appert que les premiers contacts entre la recourante et le curateur désigné par le Tribunal de protection, apparemment entré en fonction en dépit du recours formé auprès de la Chambre de céans, se sont mal passés, la recourante ayant déclaré ne pas se sentir en confiance avec lui. Ces éléments ne permettent pas de se montrer optimiste s’agissant de la collaboration future entre le curateur et la personne concernée, collaboration pourtant nécessaire au bon accomplissement du mandat.

Au vu de ce qui précède, il se justifie d’annuler le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance attaquée et de retourner la cause au Tribunal de protection afin qu’il désigne une curatrice de sexe féminin en lieu et place de C______.

3.3 Pour le surplus, la recourante sera rendue attentive au fait que l’exercice du mandat confié à la future curatrice impliquera que celle-ci soit en possession des clés de son appartement. Conformément à ce que le Tribunal de protection a indiqué sous chiffre 4 du dispositif de son ordonnance, qui sera confirmé, la curatrice ne pénétrera toutefois dans le logement de la recourante, au moyen de ladite clé, qu’en cas de nécessité.

4. Les frais judiciaires de la procédure de recours seront arrêtés à 400 fr. (art. 67A et B RTFMC). Compte tenu de l’issue du recours, ils seront mis à la charge de la recourante à concurrence de la moitié et laissés pour moitié à la charge de l’Etat. Ils seront compensés, à concurrence de 200 fr., avec l’avance versée et une somme de 200 fr. sera par conséquent restituée à la recourante.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/5824/2023 rendue le 15 juin 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/5645/2023.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance attaquée et cela fait,

Retourne la cause au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant afin qu’il désigne une curatrice de sexe féminin pour la sauvegarde des intérêts de A______.

Confirme l’ordonnance attaquée pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met pour moitié à la charge de A______ et les laisse, s’agissant de l’autre moitié, à la charge de l’Etat.

Les compense, à concurrence de 200 fr., avec l’avance de frais versée.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à reverser à A______ le solde de son avance de frais en 200 fr.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 2 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.