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Décisions | Chambre de surveillance

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C/6897/2020

DAS/181/2023 du 28.07.2023 sur DTAE/5288/2023 ( PAE )

 

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6897/2020-CS DAS/181/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 28 JUILLET 2023

 

Recours (C/6897/2020-CS) formé en date du 18 juillet 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 28 juillet 2023 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Monsieur B______
c/o Me Mark BAROKAS
Rue de l'Athénée 15, Case postale 368, 1211 Genève 12.

- Maître C______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/6897/2020 relative à B______, né le ______ 1934, de nationalité bulgare;

Vu l'ordonnance DTAE/5288/2023 rendue le 20 juin 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection), lequel a prononcé la mainlevée de la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de B______ (chiffre 1 du dispositif), relevé en conséquence C______ de ses fonctions de curatrice (ch. 2), réservé l'approbation de ses rapport et comptes finaux (ch. 4), dit que la décision était immédiatement exécutoire (ch. 4) et laissé les frais à la charge de l'Etat (ch. 5);

Attendu que le 18 juillet 2023, A______, fils de la personne concernée par la décision, a formé recours contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 13 juillet 2023, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif à son recours et, au fond, à l'annulation de ladite ordonnance et au maintien de la curatelle de B______, avec adaptation en fonction du besoin de protection de ce dernier;

Que la requête de restitution de l'effet suspensif ne comporte aucune motivation;

Que par déterminations du 25 juillet 2023, B______ a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif, pour défaut de motivation, sous suite de frais et dépens;

Que par déterminations du 27 juillet 2023, C______ a également conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif au recours;

Que par plis du 27 juillet 2023, les intervenants à la procédure ont été avisés de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);

Que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que la requête de restitution de l'effet suspensif doit être motivée, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC applicable par renvoi de l'art. 450f CC);

Que, dans le présent cas, la requête de restitution de l'effet suspensif au recours du 18 juillet 2023 est dépourvue de toute motivation, contrairement aux réquisits de l'art. 450 al. 3 CC, seul le fond du recours ayant fait l'objet de développements;

Que ladite requête est dès lors irrecevable, subsidiairement rejetée;

Que la décision sur les frais relatifs à la présente décision sera renvoyée à la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La présidente ad interim de la Chambre de surveillance :


Statuant sur requête de restitution de l'effet suspensif au recours
:

Déclare irrecevable, subsidiairement rejette, la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 18 juillet 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5288/2023 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 20 juin 2023 dans la cause C/6897/2020.

Renvoie la question des frais relatifs à la présente décision à la décision au fond.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Madame
Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.