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Décisions | Chambre de surveillance

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C/1078/2017

DAS/266/2023 du 30.10.2023 sur DTAE/1695/2023 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1078/2017-CS DAS/266/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 30 OCTOBRE 2023

 

Recours (C/1078/2017-CS) formé en date du 11 avril 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Olivier PETER, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 2 novembre 2023 à :

- Monsieur A______
c/o Me Olivier PETER, avocat
Rue des Pavillons 17, case postale 90, 1211 Genève 4.

- Maître B______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure relative à la mineure C______, née le ______ 2006;

Vu la décision DTAE/1695/2023 rendue le 3 mars 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), communiquée aux parties pour notification le 7 du même mois, laquelle confirme B______, avocate, dans ses fonctions de curatrice de la mineure précitée, son rapport intermédiaire étant approuvé et sa note de frais et honoraires, pour la période du 28 septembre 2022 au 15 février 2023, arrêtée à 2'466 fr.70, cette somme étant mise à la charge de l'Etat;

Vu le recours formé le 11 avril 2023 par A______, père de la mineure, contre cette décision;

Vu le courrier du 16 mai 2023 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, le Tribunal de protection exposant vouloir reconsidérer l'ordonnance attaquée;

Vu la réponse du 9 juin 2023 de B______;

Vu la nouvelle décision DTAE/7185/2023 rendue le 21 septembre 2023 par le Tribunal de protection et communiquée aux parties le jour même, laquelle annule la décision DTAE/1695/2023 du 3 mars 2023 et relève B______ de ses fonctions de curatrice de représentation de la mineure C______, sous réserve de la réception de sa note de frais et honoraires finale, depuis le 15 février 2023;

Attendu que la nouvelle décision DTAE/7185/2023 du 21 septembre 2023 est entrée en force à ce jour, aucun recours n’ayant été interjeté le 23 octobre 2023, soit le premier jour ouvrable qui suit l'échéance du délai (art. 142 al. 3 CPC);

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;

Que tel est le cas en l’espèce;

Que la procédure est gratuite s'agissant d'une mesure de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare sans objet le recours formé le 11 avril 2023 par A______ contre la décision
DTAE/1695/2023 rendue le 3 mars 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1078/2017.

Dit que la procédure est gratuite.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.