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Décisions | Chambre de surveillance

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C/13954/2019

DAS/265/2023 du 30.10.2023 sur DTAE/7541/2023 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13954/2019-CS DAS/265/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 30 OCTOBRE 2023

 

Recours (C/13954/2019-CS) formé en date du 26 octobre 2023 par Madame A______, actuellement hospitalisée à la Clinique B______, Unité C______, sise ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 31 octobre 2023 à :

- Madame A______
c/o Clinique B______, Unité C______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information, à :

- Direction de la Clinique B______
______, ______.

 

 


Vu, EN FAIT, la procédure relative à A______, née le ______ 1970, de nationalité portugaise;

Attendu que par ordonnance DTAE/7541/2023 rendue le 29 septembre 2023, communiquée pour notification à A______ le 2 octobre 2023 et reçue le 6 du même mois, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, révoqué le sursis accordé le 7 octobre 2021 (DTAE/5695/2021) à l’exécution du placement à des fins d’assistance institué le 1er août 2021, prolongé par le Tribunal de protection en date du 7 septembre 2021 (DTAE/5064/2021) en faveur de la personne concernée (ch. 1 du dispositif), ordonné, en conséquence, la réintégration de A______ en la Clinique B______ (ch. 2), rendu attentive l’institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d’exécution du placement, appartenait au Tribunal de protection (ch. 3), invité le Service de l'application des peines et mesures à exécuter la décision et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 4 et 5);

Que l'ordonnance mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 450 et 450b al. 2 CC), la suspension des délais ne s'appliquant pas (art. 41 al. 1 LaCC);

Qu’elle a été reçue par l’intéressée le 6 octobre 2023;

Que par courrier du 26 octobre 2023 adressé à la Cour de justice, A______ a déclaré former recours contre ladite ordonnance;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de placement à des fins d'assistance sont susceptibles d'un recours à la Chambre de surveillance dans les dix jours à compter de leur notification (art. 314 al. 1 et 450b al. 2 CC);

Qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise a été notifiée à A______ le 6 octobre 2023;

Que le délai pour recourir a dès lors expiré le 16 octobre 2023;

Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai est irrecevable pour cause de tardivité, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Qu'à toutes fins utiles, il sera rappelé que la personne faisant l'objet d'un placement à des fins d'assistance (ou l'un de ses proches) peut en tout temps demander sa libération, conformément à l'art. 426 al. 4 CC;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 26 octobre 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7541/2023 rendue le 29 septembre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13954/2019.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.