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Décisions | Chambre de surveillance

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C/98/2019

DAS/217/2023 du 05.09.2023 sur CTAE/872/2023 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/98/2019-CS DAS/217/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 5 SEPTEMBRE 2023

 

Recours (C/98/2019-CS) formé en date du 5 mai 2023 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 15 septembre 2023 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Monsieur B______
______, ______.

- Madame C______
Madame D
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a. En janvier 2019, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a reçu un rapport de police établi le 14 décembre 2018 concernant B______, né le ______ 1976, originaire de Genève. Ce dernier, qui souffrait de troubles psychiques, avait été victime d’un abus de confiance.

A réception de ce rapport, le Tribunal de protection a ouvert une procédure.

b. Par ordonnance DTAE/2429/2019 du 22 mars 2019, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de B______, désigné deux intervenants en protection de l’adulte aux fonctions de curateurs et leur a confié les tâches suivantes : représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques ; gérer les revenus et biens de la personne concernée et administrer ses affaires courantes. Le Tribunal de protection a également limité l’exercice des droits civils de la personne concernée en matière contractuelle et l’a privée de l’accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort.

Il ressort de cette ordonnance que B______ bénéficiait d’une rente invalidité entière depuis le 1er novembre 1996, confirmée lors des révisions de 2004 et de 2010 ; il percevait en outre une rente d’invalidité de l’assurance militaire.

c. Le 29 mars 2021, le Tribunal de protection a sollicité des curatrices de B______ un rapport sur la santé, l’éducation, l’instruction, le travail, les occupations de ce dernier, ainsi que sur la gestion de ses biens, durant la période s’étendant du 22 mars 2019 au 22 mars 2021. Il était précisé que les comptes devaient comprendre le détail des recettes et des dépenses durant la période concernée, un état des biens du protégé, celui-ci devant mentionner tous les biens lui appartenant (soit notamment objets, mobilier, bijoux, titres et valeurs, dépôts en banque, argent comptant), ainsi que toutes les dettes (notamment hypothécaires et autres soldes débiteurs de comptes courants).

d. Le 12 mai 2021, le Service de protection de l’adulte a transmis au Tribunal de protection son rapport financier – rapport périodique pour la période du 22 mars 2019 au 22 mars 2021 – concernant B______, ainsi qu’un état des biens, un rapport social et divers documents, dont une balance générale consolidée.

Le rapport financier mentionne notamment, sous la rubrique « décisions de financement », outre la rente invalidité perçue par l’intéressé, une rente intitulée « rente diverse », avec la précision que celle-ci est versée par la SUVA. Sous la rubrique « période » figure la date suivante pour le début de la période : 1er janvier 2020.

Le document intitulé « état de pilotage » du 12 mai 2021, joint au rapport financier, mentionne notamment, sous la rubrique « à payer échu », un montant de 17'934 fr. 20 (correspondant à l’ICC 2021, avec la précision que la « facture » datait du 4 janvier 2021). Ce même document liste pour le surplus l’ensemble des charges courantes de B______.

Le rapport financier a fait l’objet d’un examen par le service du contrôle du Tribunal de protection.

B.            a. Par décision CTAE/872/2023 du 6 avril 2023, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes couvrant la période du 22 mars 2019 au 22 mars 2021.

Cette décision a été notifiée à B______ par pli du 14 avril 2023 et reçue le 17 avril.

b. Par pli du 25 avril 2023, le Tribunal de protection a transmis à B______, soit pour lui au conseil alors constitué pour la défense de ses intérêts, à sa demande, la copie des rapport et comptes pour la période du 22 mars 2019 au 22 mars 2021.

C. a. En parallèle et à la suite de divers griefs soulevés par A______, père de B______, concernant la gestion faite par les curatrices des affaires administratives de son fils, le Tribunal de protection a rendu, le 22 février 2022, une décision DTAE/966/2022.

Le Tribunal de protection a rappelé à A______ que seules les parties à la procédure, qualité qu’il ne revêtait pas, pouvaient formuler des conclusions et avoir accès aux éléments du dossier, dont la situation financière de la personne concernée. Par ailleurs, la surveillance du curateur était en premier chef du ressort de l’autorité de protection, surveillance que celle-ci exerçait par le biais de rapports et comptes périodiques qu’elle examinait et dont elle exigeait, si nécessaire, la rectification. Le Tribunal de protection a en outre confirmé, tout en précisant qu’une telle information n’était, en principe, pas accessible à A______, que les inventaires et rapports d’entrée en fonction avaient été déposés par les curateurs et qu’ils étaient en cours d’examen, tout comme les premiers rapport et comptes périodiques.

Ladite décision précisait pouvoir faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours. A______ n’a pas formé recours contre cette décision.

b. B______ ayant à son tour émis des critiques à l’encontre des curatrices en charge de son suivi, l’une d’elles, ainsi que son chef de service, ont rendu un rapport le 16 mars 2023 à la demande du Tribunal de protection.

Il en ressort notamment que l’intéressé disposait d’un patrimoine de 44'793 fr. Les impôts cantonaux et communaux 2023, en 17'267 fr., avaient déjà été payés ; le loyer, en 1'850 fr. par mois, charges comprises, avait toujours été payé, sans interruption (il s’est toutefois avéré par la suite qu’en raison d’un problème de communication, certains mois avaient été réglés à l’ancienne régie et non à la nouvelle). B______ recevait, pour son entretien, 500 fr. par semaine. Son budget était stable et était joint en annexe pour le mois de mars 2023 ; il faisait état de revenus de 8'713 fr. 30 (correspondant aux rentes perçues ainsi qu’à des remboursements de l’assurance maladie) et de charges s’élevant à 8'430 fr.

D.           a. Le 5 mai 2023, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre la décision du 6 avril 2023, concluant à son annulation, au refus d’approbation des rapport et comptes du Service de protection de l’adulte et de l’enfant pour la période du 22 mars 2019 au 22 mars 2021, à ce qu’il soit ordonné à ce service de présenter l’inventaire initial, les comptes pour la période susvisée, en indiquant, en détail, les dépenses et recettes et un état des biens rectifié et certifié conforme et à ce qu’il soit ordonné audit service de rectifier les erreurs figurant dans le rapport financier – rapport périodique du 12 mai 2021.

En substance, A______ fait grief au Tribunal de protection d’avoir approuvé les rapport et comptes en cause alors que :

- le pli adressé à B______ par le Tribunal de protection le 25 avril 2023 ne contenait pas les comptes de gestion pour la période concernée ; le courrier ne contenait qu’un rapport financier et un rapport social, ainsi qu’un état des biens ; le recourant n’avait pas eu connaissance de l’inventaire initial ;

- le début de la période indiquée pour la rente invalidité et la rente de l’assurance militaire était fausse ; s’agissant de la rente invalidité, elle était perçue avant le prononcé de la curatelle et avait été réadaptée le 1er janvier 2021 ; il en allait de même de la rente versée par l’assurance militaire ; au demeurant l’intitulé de celle-ci dans le rapport du Service de protection de l’adulte, soit « rente diverse » était erroné, puisqu’il s’agissait de la rente perçue de l’assurance militaire ;

- le Service de protection de l’adulte avait fait une confusion entre l’échéance de l’impôt et celle des acomptes provisionnels, puisqu’il mentionnait le montant de 17'934 fr. 20 correspondant à l’ICC 2021 comme échu et l’avait qualifié de dette, alors que les acomptes fiscaux étaient payables à la date de leur échéance ; il convenait dès lors d’ajouter à l’actif le montant de 17'934 fr. 20, sous déduction des acomptes payés à la date de la clôture des comptes, soit le 22 mars 2021.

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée.

c. Par courrier du 5 juin 2023, l’une des curatrices a indiqué n’avoir aucune observation à communiquer à la Chambre de surveillance.

d. Au terme de ces échanges, la cause a été gardée à délibérer.

EN DROIT

1. 1.1 Le recours, formé par le père (soit un proche au sens de la loi) de la personne concernée par la mesure de curatelle, contre la décision du Tribunal de protection approuvant les rapport et comptes établis par les curateurs du Service de protection de l’adulte, dans les délai et forme prescrits, est recevable (art. 450 al. 2 ch. 2 et al. 3, 450b al. 1 CC; 53 al. 1 LaCC).

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait et en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. 2.1.1 L'exigence d'un intérêt à recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 consid. 1.3; ATF 127 III 429 consid. 1b).

En matière de recours, l'intérêt juridiquement protégé ne se rapporte pas à la lésion provoquée par le rejet total ou partiel d'une conclusion du recourant mais il suppose que la décision sur recours soit de nature à lui procurer l'avantage de droit matériel qu'il recherche. Il n'en est pas ainsi lorsque le juge n'est pas en mesure de modifier la situation juridique du recourant, quand bien même les moyens invoqués seraient fondés (ATF 114 II 189 consid. 2);

2.1.2 Aussi souvent qu'il est nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). Il tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC).

L'autorité de protection approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415 al. 3 CC).

L'autorité examine si les comptes sont formellement exacts et si l'administration est appropriée et conforme aux dispositions de la loi (Message, 6688 s.). Pour autant que les tâches du curateur incluent la présentation de comptes, le contrôle porte sur l'état des revenus et des dépenses, de même que sur celui de la fortune et des changements intervenus dans les avoirs et dans les placements; l'inventaire ou les derniers comptes déposés constituent une base de calcul à partir de laquelle on peut juger de la fiabilité des variations annoncées. L'examen des comptes va au-delà d'un simple contrôle des pièces comptables; il va de soi qu'elles doivent être visées. En principe, cela appelle une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants (…). En outre, l'autorité doit vérifier si d'éventuelles instructions données ont été suivies, des créances échues compensées, des prétentions infondées de tiers écartées, etc. (…) En ce qui concerne la fortune, l'autorité doit s'assurer que les prescriptions en matière de gestion, de placement et de conservation sont respectées (BIDERBOST, in CommFam, Protection de l'adulte, 2013, ad art. 415 n. 4).

L'art. 415 al. 2 CC traite de l'établissement du rapport (…). Il conviendra surtout de regarder si le curateur exécute correctement son mandat et applique la mesure en tenant compte de la capacité d'autodétermination de la personne ainsi que des intérêts bien compris, s'il s'en tient aux pouvoirs que la loi lui confère, si les tâches définies et les objectifs fixés sont respectés, le cas échéant si les instructions sont suivies et l'évolution de la situation bien prise en compte, si les objectifs prévus pour l'avenir sont réalistes, etc. Il y a finalement lieu de s'assurer qu'il n'y a pas de contradiction entre le rapport et les comptes (BIDERBOST, op. cit., ad art. 415 n. 6).

Sur la base du résultat des contrôles, l'autorité accorde son approbation ou la refuse. L'approbation n'emporte en principe pas d'effet juridique à l'égard des tiers (message, 6689). Elle ne constitue pas non plus une décharge de responsabilité (BIDERBOST, op. cit., ad art. 415 n. 9).

2.2.1 En l’espèce, le recourant allègue en premier lieu, dans son acte de recours, que le pli adressé à son fils par le Tribunal de protection le 25 avril 2023 ne contenait pas les comptes de gestion pour la période concernée.

La Chambre de surveillance peine à déterminer à quel document le recourant fait référence, dans la mesure où celui intitulé « état de pilotage du 12 mai 2021 » établi par le Service de protection de l’adulte liste, a priori de manière exhaustive, l’ensemble des charges afférentes à B______. Le recourant ne soutient au demeurant pas que son fils supporterait des dépenses non listées ou que certaines figurant sur le document en cause ne seraient pas effectives.

En ce qui concerne l’inventaire initial des biens, dont le recourant se plaint de ne pas avoir eu connaissance, il a fait l’objet de la décision rendue par le Tribunal de protection le 22 février 2022, selon laquelle il ne pouvait lui être remis, dans la mesure où il n’était pas partie à la procédure. Cette décision n’ayant pas fait l’objet d’un recours, il ne saurait être revenu sur ce point.

2.2.2 Le recourant fait grief au Service de protection de l’adulte d’avoir pris en considération des dates, pour les rentes invalidité et celles versées par l’assurance militaire, qui ne correspondaient pas à la réalité.

Il peut certes paraître curieux que l’auteur du rapport financier contesté ait mentionné, pour les deux rentes en cause, comme date de début de période, celle du 1er janvier 2020, alors que le rapport portait sur la période du 22 mars 2019 au 22 mars 2021. Cette anomalie ne saurait toutefois suffire à faire droit aux conclusions prises par le recourant, lui-même se contentant de la relever, sans en tirer aucune conséquence concrète. Il n’allègue notamment pas que la modification des dates contestées aurait un impact sur le fond du rapport lui-même, ce qui ne semble au demeurant pas être le cas, les rentes perçues par l’intéressé étant établies et non contestées. Le recourant ne justifie par conséquent pas avoir le moindre intérêt juridique à obtenir la rectification souhaitée.

Il en va de même en ce qui concerne l’intitulé « rente diverse », contesté par le recourant, s’agissant de la rente versée sur la base de l’assurance militaire. A nouveau, le recourant n’expose pas en quoi le maintien de cet intitulé serait susceptible de causer le moindre préjudice à son fils, étant relevé que le rapport précise par ailleurs que ladite rente est versée par la SUVA, ce qui permet aisément de comprendre son origine.

2.2.3 La question de savoir si le montant de 17'934 fr. 20 doit être qualifié, ou pas, de dette échue peut demeurer indécise. Le recourant ne conteste en effet pas que ledit montant correspond à la somme effectivement due par son fils à l’Administration fiscale au titre de l’ICC 2021. Dès lors, l’éventuelle confusion opérée par le Service de protection de l’adulte entre échéance de l’impôt et des acomptes provisionnels ne modifie pas la situation financière de l’intéressé. Autrement dit, ledit service n’a pas comptabilisé une dette qui, par hypothèse, n’existerait pas et le recourant n’explique pas en quoi la comptabilisation différente du montant en cause serait susceptible de procurer un quelconque avantage à la personne protégée.

2.2.4 Au vu de ce qui précède, le recours apparaît infondé, notamment pour défaut d’intérêt ; il sera rejeté.

3. Les frais de la procédure de recours seront arrêtés à 800 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 67 A et B RTFMC). Ils seront partiellement compensés avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Le recourant sera condamné à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 400 fr.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision CTAE/872/2023 rendue le 6 avril 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/98/2019.

Au fond :

Le rejette.

Déboute le recourant de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure de recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l’avance de frais versée, en 400 fr., qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 400 fr.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.