Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/385/2012

DAS/258/2023 du 20.10.2023 sur DTAE/6272/2023 ( PAE ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/385/2012-CS DAS/258/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 20 OCTOBRE 2023

 

Recours (C/385/2012-CS) formé en date du 22 septembre 2023 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me Pierre GASSER, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 27 octobre 2023 à :

 

- Madame A______
c/o Me Pierre GASSER, avocat
Boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève.

- Monsieur B______
______, ______.

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/385/2012 relative au mineur E______, né le ______ 2011;

Attendu que par ordonnance DTAE/6272/2023 rendue le 11 août 2023, communiquée aux parties pour notification le 22 du même mois, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a autorisé B______, en sa qualité de détenteur de l'autorité parentale conjointe sur son fils E______, à entreprendre seul, soit sans le concours de A______, les démarches nécessaires auprès de la représentation tunisienne en Suisse en vue de l'inscription de la naissance et de la reconnaissance de l'enfant auprès des autorités tunisiennes compétentes et, partant, à représenter seul son fils dans le cadre desdites démarches, instruction étant faite à la mère de l'enfant, ou, à défaut, aux curatrices, de remettre au père une photocopie du passeport suisse du mineur à cet effet (ch. 1 du dispositif), accordé aux père et mère un droit de visite sur leur fils E______, qui s'exercera selon certaines modalités décrites (ch. 2 et 3), confirmé les curatelles existantes (ch. 4), invité pour le surplus les curatrices à saisir sans délai le Tribunal de protection si l'évolution de la situation, de même que l'intérêt de leur protégé, devaient requérir une adaptation des modalités de visite, notamment en vue de l'élargissement des visites en périodes de vacances scolaires si la situation le permet (ch. 5), les parties étant déboutées de toutes autres conclusions (ch. 6);

Vu le recours formé le 22 septembre 2023 par A______ contre le chiffre 1 du dispositif de ladite ordonnance;

Vu le courrier du 9 octobre 2023 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice par lequel le Tribunal de protection exposait ne pas vouloir faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC;

Vu le courrier du 18 octobre 2023 de A______ laquelle a déclaré retirer son recours du 22 septembre 2023;

Attendu, EN DROIT, qu'il sera pris acte du retrait dudit recours;

Que la cause sera donc rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Que la procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Prend acte du retrait du recours formé le 22 septembre 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6272/2023 rendue le 11 août 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/385/2012.

Dit que la procédure est gratuite.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.