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Décisions | Chambre de surveillance

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C/12890/2004

DAS/240/2023 du 06.10.2023 sur DTAE/4366/2023 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12890/2004-CS DAS/240/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 6 OCTOBRE 2023

 

Recours (C/12890/2004-CS) formé en date du 25 août 2023 par Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 13 octobre 2023 à :

- Madame A______
c/o Mme B______
______, ______.

- Madame C______
______, ______.

- Madame D______
Madame E______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/4366/2023 du 27 avril 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a rejeté la requête en changement de curateur formée par C______ et A______ (ch. 1 du dispositif), laissé les frais judiciaires à la charge de l’État (ch. 2) ;

Que ladite décision a été communiquée aux parties le 19 juillet 2023;

Que par acte adressé le 25 août 2023 au greffe de la Cour de justice, A______, personne concernée par ladite ordonnance, a recouru contre la décision du 27 avril 2023;

Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours (art. 53 LaCC et 445 al. 3 CC);

Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas d'espèce, le recours du 25 août 2023 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, même en faisant preuve d'indulgence s'agissant d'une partie comparant en personne, la recourante se limitant à déclarer « former recours contre l’ordonnance rendue…»;

Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 25 août 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4366/2023 rendue le 27 avril 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12890/2004.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.