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Décisions | Chambre de surveillance

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C/22893/2021

DAS/254/2023 du 19.10.2023 sur DTAE/2046/2023 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22893/2021-CS DAS/254/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 19 OCTOBRE 2023

 

Recours (C/22893/2021-CS) formé en date du 17 avril 2023 par Monsieur A______, domicilié ______, représenté par Me Vanessa FROSSARD, avocate.

Recours (C/22893/2021-CS) formé en date du 26 avril 2023 par Madame B______, domiciliée c/o Madame C______, ______, ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 20 octobre 2023 à :

- Madame B______
c/o Mme C______
______, ______.

- Monsieur A______
c/o Me Vanessa FROSSARD, avocate.
Passage des Lions 6, CP, 1211 Genève 3.

- Madame D______
Madame E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/2046/2023 du 15 février 2023, communiquée pour notification aux parties le 16 mars 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a maintenu l'autorité parentale conjointe de B______ et A______ sur le mineur F______, né le ______ 2021 (ch. 1 du dispositif); maintenu la garde de fait du mineur auprès de B______ et attribué la totalité de la bonification pour tâches éducatives relative au mineur à celle-ci, rappelant aux parties qu’elles pouvaient modifier librement, par accord écrit, la répartition prévue (ch. 2 et 3); réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec le mineur s'exerçant, sauf accord contraire entre les parties le mercredi, de manière hebdomadaire, entre 15h et 17h [au sein de l'association] G______, hors la présence de B______ et le dimanche, de manière hebdomadaire, en modalité "passage" à la demi-journée au Point rencontre, hors la présence de B______ (ch. 4); maintenu les curatelles d'organisation et de surveillance des relations personnelles et la curatelle d'assistance éducative (ch. 5 et 6); invité A______ et B______ à reprendre une médiation (ch. 7); ordonné la mise en place d'une guidance parentale auprès de la Guidance infantile pour B______ (ch. 8); débouté les parties de toutes autres conclusions et arrêté les frais judiciaires à 600 fr., mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 9 et 10).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que rien ne justifiait de revoir l'attribution telle que prévue initialement de l'autorité parentale et de la garde sur l'enfant. Il a par contre considéré qu'il s'agissait de rétablir les relations entre l'enfant et le père hors la présence de la mère, rien ne justifiant les craintes exprimées par cette dernière à l'égard du père ou les critiques à l'égard du Point-Rencontre. Pour le surplus, au vu des tensions entre les parents cependant, les curatelles mises en œuvre précédemment devaient être maintenues.

B. En date du 17 avril 2023, A______ a déposé au greffe de la Cour un acte de recours contre cette décision, visant l'annulation du ch. 4 de son dispositif, essentiellement. Il a conclu à ce que lui soit réservé un droit de visite sur son enfant s'élargissant au fil du temps, de manière à lui permettre après quelque temps de passer des jours entiers avec l'enfant, respectivement plusieurs jours d'affilée durant les vacances, hors la présence de la mère, et ce, sous la menace à son égard de la peine prévue par l'art. 292 CP.

Il a soutenu qu'en violation de la loi, le Tribunal de protection avait restreint son droit de visite dans l'unique but de tenter d'apaiser des craintes infondées de la mère, de sorte qu'il avait violé son droit à entretenir des relations régulières avec son enfant selon l'art. 273 CC. Il a soutenu en outre ne même pas pouvoir en pratique, du fait de l'obstruction de la mère, exercer le droit de visite prévu par le Tribunal de protection. Dans cette mesure, au vu de l'obstruction de la mère, il était nécessaire de la menacer de la peine de l'art 292 CP, de manière à lui faire respecter le droit de visite prévu en sa faveur. Enfin, il a considéré que le Tribunal de protection avait violé l'art. 308 CC en ne fixant pas la mission des curateurs dans les curatelles maintenues par la décision attaquée.

Il a préalablement conclu à l'exécution anticipée de l'ordonnance, requête rejetée par arrêt présidentiel du 20 avril 2023.

Le Tribunal de protection a fait savoir qu'il ne souhaitait pas revoir sa décision.

Le 14 juillet 2023, le Service de protection des mineurs (SPMi) a fait part à la Cour des difficultés à collaborer avec la mère de l'enfant, celle-ci mettant par ailleurs en échec le droit de visite tel que fixé par le Tribunal de protection, en ne présentant pas l'enfant au Point Rencontre. Le SPMI concluait essentiellement à la confirmation de l'ordonnance, à la mise sur pied d'une guidance infantile et à l'ordonnance d'une expertise psychiatrique familiale. Il considérait la situation comme "cristallisée, sans possibilité d'évolution".

En date du 15 juillet, B______ a répondu au recours, déclarant s'opposer à celui-ci. Elle a en substance exposé que l'enfant avait un rythme qui n'était pas celui du recourant et dressé une liste des dates lors desquelles le père aurait effectivement exercé son droit de visite ou l'aurait reporté.

Le 21 juillet 2023, les parties ont été informées que la cause serait gardée à juger à dix jours.

En date du 3 août 2023, le recourant a fait tenir à la Cour des dernières observations dans lesquelles il fait état de ce que la situation n'avait pas évolué, persistant dans ses conclusions.

C. Parallèlement, en date du 26 avril 2023, B______ a déclaré recourir contre l'ordonnance en question du Tribunal de protection. L'avance de frais requise de sa part n'a pas été versée dans le délai imparti, ni dans le délai supplémentaire octroyé.

D. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants :

a) B______, née le ______ 1997, a donné naissance hors mariage au mineur F______ le ______ 2021, lequel a été reconnu par acte d'état civil du 15 octobre 2021 par A______. Ce même jour, les parents ont déposé une déclaration d'autorité parentale conjointe relative au mineur.

b) Par requête du 27 avril 2022, le père a demandé la fixation des relations personnelles entre le mineur et lui-même, ainsi que la mise en place d'une garde alternée, dès que son fils serait âgé d'un an.

c) Par courrier du 23 mai 2022 adressé au Tribunal de protection, la mère a demandé l'autorité parentale et la garde exclusive sur son fils avec un droit de visite pour le père.

d) Par décision sur mesures superprovisionnelles du 15 novembre 2022 (DTAE/7827/2022), le Tribunal de protection a maintenu l'autorité parentale conjointe des parents sur le mineur, confirmé la garde de fait de l'enfant auprès de la mère, réservé un droit aux relations personnelles au père s'exerçant progressivement, pour finalement s'exercer à raison du mercredi entre 15h et 17h, ainsi qu'un dimanche sur deux de 13h à 17h, dans des lieux convenus entre les parents, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et invité les parents à poursuivre une médiation.

Cette décision faisait suite à un préavis du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) du 31 août 2022, ainsi qu'à un échange de vues entre les parents. Il en était ressorti que rien ne justifiait une attribution exclusive de l'autorité parentale à la mère. Il convenait au contraire d'accompagner les parents dans leur coparentalité, notamment au travers de la médiation. Au vu du jeune âge de l'enfant, du fait qu'il était allaité, en l'absence de moyen de garde et au vu de la disponibilité de la mère, la garde pouvait continuer d'être assurée par celle-ci. Il était également apparu que le père disposait de compétences parentales suffisantes et s'occupait seul de son autre enfant, âgé d'un an et demi, au moins une fois par semaine.

e) Par nouvelle décision sur mesures superprovisionnelles du 23 décembre 2022 (DTAE/9106/2022), le Tribunal de protection a, notamment, exhorté la mère à remettre au Service de protection des mineurs (SPMi) la copie du carnet de santé de l'enfant sous la menace de l'art. 292 CP et instauré une curatelle d'assistance éducative.

Cette décision faisait suite à un préavis du SPMi du même jour expliquant que la mère collaborait difficilement avec ce service et n'avait pas, malgré les nombreuses sollicitations, fourni le carnet de santé de son fils ni le nom de son pédiatre, de sorte que les curatrices estimaient qu'une curatelle éducative pour s'assurer du bon suivi de l'enfant était nécessaire. La mère disait devoir être présente lors des visites avec le père pour des raisons de sécurité, sans transmettre de faits inquiétants quant à la prise en charge du mineur par son père.

f) Par décision sur mesures superprovisionnelles du 6 janvier 2023 (DTAE/82/2023), le Tribunal de protection a, notamment, modifié le droit de visite du père et dit qu'il s'exercerait de manière hebdomadaire, le dimanche, en modalité "accueil" au Point Rencontre, durant un mois, puis en modalité "passage", à la demi-journée, ainsi que le mercredi [au sein de l'association] G______ de 15h à 17h, sans la présence de la mère.

Ces mesures avaient été préavisées par le SPMi dans un rapport du 5 janvier 2023, lequel relatait que l'accompagnement d'un professionnel était nécessaire afin que la mère puisse accepter que le mineur passe un moment avec son père sans sa présence. Les curatrices avaient dès lors préconisé que les visites aient lieu dans un premier temps en mode "accueil" au Point Rencontre puis en modalité "passage" à la demi-journée après la 4ème visite, au vu de l'absence d'éléments d'inquiétude quant à la prise en charge du mineur par son père.

g) Le 9 février 2023, le SPMi a préavisé la mise en place d'une guidance parentale, le maintien du droit de visite entre le père et son fils, le maintien des curatelles existantes ainsi que soit ordonnée une expertise psychiatrique familiale.

A l'appui de leur préavis, les curatrices expliquaient que la mère persistait à ne pas leur transmettre les informations en lien avec la prise en charge médicale du fils, ou à les transmettre de manière très partielle et après de nombreux rappels. Elle continuait également à ne pas souhaiter laisser l'enfant seul avec son père durant les visites au Point rencontre. Elle ne s'était par ailleurs pas présentée à une visite et était repartie une fois avec le mineur. De manière générale, la mère présentait des difficultés à se distancer de son fils et à le considérer comme un être à part entière.

En date du 13 février 2023, le père a fourni au Tribunal de protection quatre attestations du Point Rencontre indiquant que des visites n'avaient pas pu avoir lieu du fait de la mère.

h) Une audience s'est tenue par-devant le Tribunal de protection en date du 15 février 2023, lors de laquelle la mère a expliqué que sa peur de laisser l'enfant seul venait de certaines attitudes du père durant le passé, lequel lui avait notamment indiqué qu'il savait s'occuper d'un enfant mieux qu'elle et l'aurait menacée de ne pas lui rendre l'enfant. Elle n'avait pas donné le nom du pédiatre au père parce qu'il avait dénigré sa sage-femme et n'avait pas donné ces informations au SPMi de peur qu'elles soient transmises au père. Le mineur n'était pas vacciné car elle était opposée à toute vaccination. Elle trouvait le Point rencontre inadéquat parce que les éducateurs changeaient à chaque fois et que les meubles n'étaient pas adaptés aux petits, et souhaitait changer le jour de visite du dimanche.

Le père a quant à lui contesté avoir rabaissé la mère s'agissant de ses compétences parentales et a indiqué avoir exprimé ses opinions de manière calme. Il avait finalement pu parler au pédiatre mais était inquiet que son fils ne soit pas vacciné. Il souhaitait un droit de visite progressif, le mercredi et le dimanche, ses deux jours de congé hebdomadaires, sans la présence de la mère, et obtenir une garde alternée par la suite.

A cette occasion, la curatrice du mineur auprès du SPMi, a indiqué que le problème lors des visites était que la mère restait toujours présente. La mère ne lui avait pas fourni le carnet de santé du mineur, mais lui avait finalement donné une copie du dernier rapport du pédiatre qui suivait l'enfant depuis le mois d'août 2022. Elle a également précisé que c'était la mère qui avait demandé que les visites se fassent au Point Rencontre. Elle a enfin confirmé les conclusions du rapport dudit service du 9 février 2023.

EN DROIT

1. Ont été déposés dans la présente procédure deux recours contre l'ordonnance attaquée du Tribunal de protection.

1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, qui dans le canton de Genève est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; 53 al. 1 LaCC).

Ont qualité pour recourir, les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

Le délai de recours est de trente jours, à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

1.2 En l'espèce, le recours de A______, formé par une partie à la procédure, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente, est recevable.

1.3 Les procédures relatives aux relations personnelles ne sont pas gratuites, l’émolument forfaitaire étant compris entre 200 fr. et 5'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 67A et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC);

L’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées (art. 77 al.2 LaCC) ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

1.4 De ce fait, le recours déposé par B______ est, quant à lui, irrecevable, faute pour elle de s'être acquittée du paiement de l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti. En conséquence, aucun acte d'instruction n'a été opéré dans ce cadre.

1.5 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. La décision attaquée n'est contestée qu'en tant qu'elle règle les relations personnelles entre l'enfant et son père (ch.4 du dispositif).

2.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 c. 5). Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 c. 4a; 123 III 445 c. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 c. 4.2).

Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être limité ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 c. 3c; 100 II 76 c. 4b).

2.2 Dans le cas d'espèce, force est de relever d'entrée de cause que la question principale que pose la procédure n'est pas tant celle de l'étendue du droit de visite du recourant sur l'enfant que celle de la mise à exécution de la décision querellée, ainsi que des précédentes, la mère de l'enfant faisant obstruction à ces relations, respectivement s'immisce de manière permanente dans celles-ci.

A ce propos, l'on ne distingue pas dans les motifs soulevés par le recourant en quoi le Tribunal de protection aurait violé la loi en lui réservant un droit de visite sur l'enfant tel que celui prescrit.

Certes, il ressort du dossier qu'il n'existe pas d'élément permettant de déduire que le père ne serait pas capable de s'occuper de son enfant seul. Au contraire, des éléments en sens inverse y sont contenus. Cela étant, le recourant lui-même est favorable à la fixation d'un droit de visite tout d'abord limité puis progressivement accru, tenant compte par là, en particulier, du bas âge de l'enfant.

Or, l'ordonnance querellée, qui fixe la première étape de la réglementation du droit de visite du père, n'exclut pas l'évolution de celui-ci par la suite dans le sens d'un élargissement. Au contraire, les motifs du Tribunal de protection vont dans ce sens.

Il s'agit, en conséquence, en premier lieu dès lors de faire respecter cette première étape par la mère de l'enfant. En ce sens, la conclusion prise par le recourant visant le complément de l'ordonnance attaquée par la menace faite à celle-là de devoir présenter l'enfant en temps et heure au lieu prévu et de se retirer durant l'exercice dudit droit, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, est fondée. L'ordonnance sera complétée en ce sens.

Pour le surplus, le Tribunal de protection, en confirmant les curatelles instaurées en date du 15 novembre 2022 et notamment celle visant l'organisation du droit de visite, a implicitement donné mandat aux curateurs de préaviser en tant que de besoin et au vu de l'évolution de la relation, l'extension du droit de visite et la mise sur pied d'un calendrier de visites. Il n'y a pas lieu à plus de précision du mandat de sorte que le recours sur ce point doit être rejeté.

3. Comme déjà dit précédemment, s'agissant d'une procédure relative aux relations personnelles, celle-ci n'est pas gratuite (art. 77 al. 2 LaCC, 67A et B RTFMC).

Les frais de la procédure seront arrêtés à 600 fr., comprenant un émolument relatif à la décision sur restitution d'effet suspensif / exécution anticipée, fixé à 200 fr.

Ils seront mis à la charge de chacune des parties par moitié, aucune n'obtenant entièrement gain de cause. Ils seront partiellement compensés par l'avance de frais versée par le recourant. L'intimée sera condamnée à lui rembourser sa part de frais et condamnée à verser le solde à l'Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable le recours déposé par B______ le 26 avril 2023 contre l’ordonnance DTAE/2046/2023 rendue le 15 février 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/22893/2021.

Déclare recevable le recours déposé le 17 avril 2023 par A______ contre la même ordonnance.

Au fond :

Complète le ch. 4 du dispositif de l''ordonnance attaquée comme suit :

Condamne B______ à présenter l'enfant en temps et heure, au lieu fixé prescrit ci-dessus pour l'exercice du droit de visite par le père et de se retirer durant l'exercice dudit droit, sous la menace de la sanction pénale prévue à l'art 292 CP, qui stipule que "celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni de l'amende".

Rejette le recours pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais à 600 fr., comprenant ceux relatifs à la décision incidente, les met à la charge des parties par moitié et les compense partiellement avec l'avance de frais en 400 fr. versée par A______.

Condamne en conséquence B______ à payer à A______ la somme de 100 fr. en remboursement de sa part de frais.

Condamne pour le surplus B______ au paiement à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de la somme de 200 fr. à titre de frais.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.