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Décisions | Chambre de surveillance

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C/12006/2019

DAS/251/2023 du 16.10.2023 sur DTAE/5302/2023 ( PAE ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.11.2023, 5A_890/2023
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12006/2019-CS DAS/251/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 16 OCTOBRE 2023

 

Recours (C/12006/2019-CS) formé en date du 24 juillet 2023 par Madame A______, domiciliée c/o M. B______, ______ (Genève), représentée par Me Samir DJAZIRI, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 20 octobre 2023 à :

- Madame A______
c/o Me Samir DJAZIRI, avocat.
Rue Leschot 2, 1205 Genève.

- Monsieur B______
______, ______.

- Maître C______
______, ______.

- Madame D______
Madame E
______
Madame F
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.           a) Les mineurs G______ et H______, respectivement nés les ______ 2019 et ______ 2020, sont issus de l'union conjugale contractée par A______ et B______ le ______ 2019, lesquels n'ont cependant jamais fait ménage commun.

b) A______ est également mère d'une enfant aujourd'hui majeure, I______, ainsi que de deux autres enfants mineurs, nés d'une précédente union, J______ et K______, nés respectivement les ______ 2012 et ______ 2014, dont le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde lui ont été retirés par le Tribunal de protection, par décision du 10 juillet 2019, les mineurs ayant été finalement placés chez leur père, L______, par décision du Tribunal de protection du 2 mai 2022, après avoir vécu en foyer (cause C/1______/2013).

Le rapport d'expertise familiale réalisé le 4 juillet 2019 dans le cadre de la procédure concernant ses deux fils aînés a mis en évidence que A______ souffrait d'un trouble de la personnalité mixte, avec des traits narcissiques et paranoïaques, lequel avait des effets sur sa capacité parentale qui était réduite. Anosognosique de ses troubles, elle n'était pas capable de tenir compte des souffrances et des difficultés que traversaient ses enfants aînés. Elle devait bénéficier d'une psychothérapie intensive, ainsi qu'être soutenue par une guidance parentale.

c) Le Tribunal de protection a sollicité, le 11 juillet 2019, une autre évaluation sociale, compte tenu de la proche naissance du nouvel enfant de A______.

Dans son rapport, le Service de protection des mineurs (SPMi) a marqué son inquiétude concernant G______, né le ______ 2019, compte tenu du profil psychologique fragile de la mère. Le père, B______, avait tenu des propos inquiétants et assuré que A______ n'avait aucune difficulté psychique. Une visite du domicile de chacun des parents avait été effectuée le 29 juillet 2019. B______ n'avait pas compris le constat fait par les intervenantes concernant l'état d'encombrement de l'appartement de la mère et n'avait pas préparé la chambre du nouveau-né, estimant qu'il avait encore du temps. Le SPMi a préconisé de retirer le droit de déterminer le lieu de résidence aux deux parents et la garde de fait de l'enfant à la mère, ainsi que d'ordonner le placement du mineur à l'Unité de Développement des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), jusqu'à ce que l'évaluation sociale soit terminée, ce que le Tribunal de protection a autorisé sur mesures superprovisionnelles le jour même.

d) Par décision du 24 juillet 2019, C______, avocate, a été désignée aux fonctions de curatrice d'office du mineur G______.

e) Par décision sur mesures provisionnelles du 12 août 2019, le Tribunal de protection a maintenu le retrait de garde du mineur G______, ainsi que son placement et l'a transféré de l'Unité de Développement [au foyer] M______, placement qui s'est avéré un échec compte tenu de l'impossibilité des parents d'entendre les inquiétudes des professionnels en lien avec la prise en charge de leur enfant, ainsi que de discuter de manière constructive et calme. Le mineur G______ a dû de nouveau être hospitalisé aux HUG, puis a été placé au foyer N______, le 30 août 2019.

f) Suite à une certaine évolution de la situation, le père ayant tempéré son comportement et se montrant adéquat dans les gestes quotidiens moyennant un étayage soutenu, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles du 1er octobre 2019, placé le mineur chez son père, dès la mise en place effective d'un encadrement éducatif à domicile, avec présence continue d'un intervenant, un droit de visite étant réservé à la mère. Diverses mesures de curatelle ont été mises en place ou maintenues.

g) Le ______ 2020, A______ a donné naissance à l'enfant H______, né prématurément. Le SPMi a relevé dans son rapport du 20 août 2020 que les parents n'avaient pas délié les médecins du secret médical, de sorte qu'il ne parvenait pas à obtenir les renseignements nécessaires concernant le nouveau-né. Les parents ne comprenaient pas la nécessité d'une évaluation familiale; ils considéraient être de bons parents et ne pas avoir besoin d'aide. Ils étaient tous deux dans le déni des difficultés de la mère et refusaient l'aide qui pouvait leur être apportée, de sorte qu'une expertise familiale était sollicitée.

h) Le mandat de C______ en qualité de curatrice d'office a été élargi au mineur H______, par décision du 23 septembre 2020. Les mesures de curatelle mises en place pour le mineur G______ ont été étendues au mineur H______.

i) Suite à un étayage au domicile de la mère et à la mise en place d'une aide éducative à domicile renforcée, le Tribunal de protection a, par décision du 19 avril 2021, restitué le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de G______ à ses parents, levé les mesures de curatelle d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance du lieu de placement et institué un droit de regard et d'information en faveur du Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi).

j) Dans un rapport du 25 novembre 2022, les curatrices du SPMi ont informé le Tribunal de protection que les parents n'avaient pas réglé les factures de la crèche des mois de mai à octobre 2022. Ce souci s'était répété avec la psychomotricienne de G______, qui avait interrompu le suivi du mineur en septembre 2022, ce qui était inquiétant dans la mesure où l'enfant avait toujours un retard de développement. La nécessité de suivre les recommandations des professionnels avait été rappelée aux parents.

Suite à des plaintes formulées par les deux demi-frères des mineurs, J______ et K______, lors de leur droit de visite (lequel a par la suite été interrompu), les curatrices des enfants ont constaté l'insalubrité de l'appartement de la mère et l'encombrement de chaque pièce, rendant les espaces de vie impraticables, voire dangereux pour des enfants en bas âge, qui avaient accès à de petits objets, le cadet dormant au surplus dans sa poussette au milieu du salon. Les curatrices ont expliqué aux parents que les enfants n'avaient pas d'espace adéquat pour leur bon développement. Ces derniers étaient restés dans le déni de la situation et semblaient dépassés par l'aspect administratif et organisationnel de leur quotidien avec les enfants. Malgré les accompagnements effectués la situation des mineurs se dégradait.

Était joint le rapport du Service de développement et de croissance des HUG du 23 août 2022 concernant H______; les médecins avaient diagnostiqué chez l'enfant un retard sévère du développement ainsi qu'un trouble de la communication avec une régression dans ses acquisitions mentales et de communication, lesquelles correspondaient à celles d'un enfant de six mois, de sorte qu'il était impératif qu'il soit rapidement accueilli dans un lieu de sociabilisation afin que son développement soit soutenu de façon intensive.

k) Par décision du 25 novembre 2022 rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a ordonné une curatelle d'assistance éducative en faveur du mineur G______, fait injonction aux parents de rendre le logement des mineurs adapté à leurs besoins dans un délai d'un mois et a demandé à ce que soit mise en place une action éducative en milieu ouvert (AEMO) de crise.

l) Par courrier du 9 décembre 2022, les curatrices du SPMi ont informé le Tribunal de protection de ce que la mère des mineurs adoptait un comportement irrespectueux envers l'éducatrice AEMO, avec laquelle elle ne collaborait pas. Elle tenait un discours ambivalent et ne semblait pas comprendre que son logement était insalubre, ce qui pouvait avoir des conséquences négatives sur le développement des enfants. Elle refusait d'admettre qu'elle était dépassée, disant avoir besoin d'un appartement plus grand et d'une femme de ménage. Les parents avaient refusé l'intervention de l'association "O______" afin de désencombrer l'appartement. Lors de la visite à domicile, qui s'était tenue de 9h à 10h30, les enfants dormaient toujours. Dans la mesure où les parents n'étaient pas disposés à collaborer, les conditions pour l'intervention de l'AEMO n'étaient pas remplies, de sorte qu'un terme avait été mis au suivi, la question du placement se posant désormais.

m) Parallèlement, la responsable de la crèche prenant en charge G______ s'interrogeait sur les capacités de ce dernier à intégrer l'école à la rentrée scolaire 2023, au regard de ses difficultés à participer aux activités en collectivité, soulignant qu'il arrivait en retard, était souvent fatigué et mettait du temps à intégrer le groupe.

n) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 20 décembre 2022, lors de laquelle il a entendu l'éducatrice AEMO, qui a confirmé que la collaboration avec les parents était impossible et les curateurs du SPMi, qui ont sollicité une expertise du groupe familial et l'instauration de diverses mesures de curatelles, aucune place en foyer n'étant disponible pour l'instant.

La curatrice d'office avait constaté l'état d'encombrement du domicile maternel, que la mère refusait d'admettre; G______ était très agité et avait accès à des objets dangereux, lors de sa visite, tandis que le parc de H______ était encombré et placé juste devant la télévision allumée sur des dessins animés. Elle concluait à une expertise du groupe familial, à l'instauration, pour les deux mineurs, de diverses mesures de curatelle et sollicitait que H______ soit inscrit en crèche et que le Tribunal de protection mette en place un suivi par la section Protection et accompagnement judiciaire (ci-après: PAJ) récemment mise en place au sein du SPMi.

A______ a exposé que son bail avait été résilié et qu'un jugement d'évacuation avait été rendu. Elle avait ensuite dû quitter la salle en raison de son état, incompatible avec la tenue d'une audience. Son conseil avait expliqué qu'elle n'avait jamais sciemment refusé l'aide proposée mais qu'elle avait une perception des problèmes différente de celle des intervenants. Il s'en est rapporté à justice s'agissant de l'expertise et ne s'est pas opposé au suivi par la section PAJ, le placement devant être prononcé en ultima ratio.

Quant à B______, il a indiqué que l'éducatrice AEMO ne leur avait pas expliqué en quoi consistait l'intervention de "O______" et qu'il restait traumatisé par la décision de retrait de garde de G______, pensant que cela était dû au fait qu'il n'avait pas installé le lit avant la naissance de l'enfant. Il n'avait pas compris que le contrat de bail à loyer portant sur l'appartement de son épouse était résilié. Il s'opposait au placement de ses enfants dans la mesure où il pouvait les recevoir dans son appartement et refusait toute mise en place d'une AEMO, mais était d'accord avec une entrée en crèche pour H______ en cas d'avis médical favorable.

o) La curatrice d'office a, le 16 janvier 2023, adressé un courrier au Tribunal de protection avec des photos de l'appartement du père, moins encombré que l'appartement maternel et équipé de lits pour les mineurs, lequel pouvait si nécessaire être un lieu de repli.

p) Le 27 janvier 2023, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde des mineurs G______ et H______ à leurs parents, placé les mineurs chez leur père, moyennant l'entretien régulier et suffisant de l'appartement et des visites régulières des curatrices, maintenu la curatelle d'assistance éducative d'ores et déjà instaurée, ordonné une curatelle de gestion des biens administrative et financière en faveur des mineurs et limité l'autorité parentale des parents en conséquence. Deux collaborateurs de la section PAJ ont été nommés aux fonctions de curateurs. Il a été ordonné que H______ soit immédiatement inscrit en crèche, sous réserve d'un avis médical défavorable, et que les suivis médicaux des mineurs soient maintenus.

q) Par rapport du 17 février 2023, les curateurs du PAJ ont préavisé au Tribunal de protection d'ordonner le placement des mineurs en famille d'accueil ou en foyer, dès qu'une place serait disponible, et de les relever de la mesure de droit de regard et d'information instaurée en faveur de G______. Pour le surplus, ils ont sollicité que les situations des parents soient signalées à une Chambre du Tribunal de protection s'occupant des majeurs.

Durant le mois de février 2023, les curateurs avaient en effet constaté des comportements inadéquats de la mère lors de rendez-vous et observé que les enfants résidaient toujours au domicile de la mère, malgré le placement ordonné chez le père. L'appartement du père était quoiqu'il en soit assez étroit, encombré par de nombreuses affaires et insalubre. Ces mêmes constats restaient valables pour le logement de la mère. Les deux mineurs présentaient des retards importants par rapport aux autres enfants de leur âge et G______ montrait davantage de difficultés lors des transitions à la crèche depuis janvier 2023. H______ n'avait, quant à lui, pas encore pu être inscrit en crèche.

r) Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 17 février 2023, le Tribunal de protection a fait sien le préavis précité des curateurs du PAJ.

s) Par ordonnance du 28 février 2023, le Tribunal de protection a ordonné la mise en place d'une expertise familiale.

t) Par courrier du 22 mars 2023, les curateurs du PAJ ont préavisé au Tribunal de protection d'instaurer une curatelle aux fins de mettre en place et d'assurer les soins médicaux et thérapeutiques des mineurs et de limiter en conséquence l'autorité parentale des parents. Ils avaient constaté que les parents n'avaient pas mis en place tous les suivis indiqués pour leurs enfants et annulé plusieurs rendez-vous médicaux. Ils refusaient en outre de leur donner accès aux bilans médicaux des enfants, ce qui entravait leur mission. Les parents étaient hostiles à leur présence. Pour le surplus, les enfants vivaient toujours au domicile maternel, insalubre et encombré. Ils sollicitaient que les décisions de retrait de la garde et de placement des mineurs en famille d'accueil, ou en foyer, soient maintenues.

u)
Le Tribunal de protection a signalé les situations respectives de A______ et B______, par courriers des 30 janvier 2023 et 23 mars 2023 à la chambre s'occupant des majeurs.

v) Le Tribunal de protection a instauré le 31 mars 2023, sur mesures superprovisionnelles, une curatelle de soins en faveur des mineurs G______ et H______ et limité en conséquence l'autorité parentale des parents.

w) Le 14 avril 2023, les curateurs du PAJ ont transmis au Tribunal de protection les copies des rapports médicaux des mineurs. Ceux-ci confirmaient les inquiétudes concernant les retards dans le développement global des deux enfants par rapport à la moyenne des enfants du même âge. Dans un rapport médical du 22 février 2023 des HUG, il avait été constaté que la progression du développement cognitif et du langage de H______ rencontrait un ralentissement. En outre, dans son bilan logopédique du 6 septembre 2022, les professionnels appuyaient la nécessité d'un suivi intensif dans une structure d'accueil spécialisée dans la prise en compte de ses besoins multidisciplinaires.

x) Par déterminations du 3 mai 2023, A______ a conclu à la levée de la curatelle aux fins de mettre en place et d'assurer les soins médicaux et thérapeutiques des mineurs, ainsi que de la limitation de son autorité parentale.

Les informations médicales concernant ses enfants avaient été transmises aux curateurs sans son accord. A son sens, G______ était heureux et se développait normalement, il était cependant frustré de se trouver avec des enfants plus jeunes, ce qui ralentissait son développement. H______, malgré les problèmes inhérents à sa naissance prématurée, était pris en charge adéquatement, grâce aux suivis que ses parents avaient mis en place. Si des rendez-vous médicaux avaient été manqués, c'était en raison "d'oublis" de l'unité de développement.

y) Il ressort du rapport du 17 mai 2023 des curateurs du PAJ, qu'aucune amélioration du lieu de vie des mineurs n'avait été constatée. La mère, qui avait requis l'aide de la société [d'aide aux tâches domestiques] "P______", lui avait finalement refusé l'accès à son logement. La structure [d'organisation de soins à domicile] Q______ avait proposé son aide, mais un débat houleux entre la mère et une des employées l'avait rendue impossible.

G______ demeurait très fatigué. Ses parents lui donnaient la consigne de ne pas faire de sieste, ce qui engendrait vraisemblablement son humeur agitée et son agressivité envers les autres enfants de la crèche. H______, lui, était régulièrement malade. Le personnel du jardin d'enfant "R______" peinait à évaluer son niveau de compréhension de son environnement. Les deux mineurs avaient des problématiques similaires en matière d'alimentation, se nourrissant très peu. Leurs situations stagnaient. Les parents acceptaient l'intervention des curateurs, mais la considéraient comme inutile et leur maigre collaboration avec les divers intervenants ralentissait les développements de leurs enfants. Cela étant, la curatelle de soins avait permis aux curateurs d'être informés des suivis des mineurs. Il en ressortait que les inquiétudes déjà connues demeuraient d'actualité, que plusieurs thérapeutes qualifiaient le comportement de la mère d'envahissant et que les échanges avec les parents pouvaient être houleux. Les curateurs maintenaient leur préavis et cherchaient des lieux de placement appropriés pour les enfants, H______ ne pouvant être placé en famille d'accueil, vu le retard conséquent de son développement. Des bilans précis en vue d'évaluer le niveau de développement des mineurs allaient être effectués.

z) Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 22 mai 2023.

Les curateurs du PAJ ont conclu à ce que la garde des mineurs soit retirée à leurs parents et à ce qu'ils soient placés en famille d'accueil, en foyer, ou en hospitalisation sociale. Ils souhaitaient que la curatelle de soins instituée en faveur des enfants soit maintenue, avec limitation de l'autorité parentale des deux parents. Ils sollicitaient la levée de la mesure de droit de regard et d'information, le placement à des fins d'assistance de H______, afin qu'un bilan concernant son développement soit effectué. Ce bilan était nécessaire pour trouver un lieu adapté à son placement futur, une prise en charge hospitalière étant actuellement nécessaire. Les appartements des parents demeuraient encombrés et insalubres, les maigres efforts constatés ayant été entrepris dans le but de satisfaire les autorités judiciaires, mais non pour protéger les mineurs. La curatelle de soins avait pu mettre en lumière plusieurs problématiques; il n'existait aucune coordination entre les différents thérapeutes des mineurs; les parents refusaient de les délier de leur secret respectif et ceux-ci craignaient d'être attaqués à ce propos. Certains avaient même mis fin à la prise en charge de l'un ou l'autre des enfants, également en raison des comportements des parents. La limitation de l'autorité parentale devait donc être maintenue.

A______ s'est opposée au placement de son fils G______ en famille d'accueil, en foyer ou en hospitalisation sociale. Elle soutenait que les enfants vivaient en alternance chez chacun des parents, les deux appartements étant appropriés pour les accueillir. La Dre S______, pédiatre, lui avait dit qu'il n'y avait pas de raison d'hospitaliser H______, le mineur pouvant être accueilli en externat. La prise en charge par la Fondation R______ était suffisante et elle avait désormais obtenu une attestation de la thérapeute du mineur pour que celui-ci y soit désormais pris en charge à 100%, au lieu de 50% actuellement. Elle ne s'opposait pas à ce que H______ soit hospitalisé au service de pédiatrie des HUG dans le but de comprendre les raisons médicales de son retard sévère du développement. Elle s'est engagée à le faire hospitaliser d'ici au 16 juin 2023. A titre personnel, elle était suivie par le psychologue T______, à raison d'un rendez-vous par semaine.

La curatrice d'office des mineurs a indiqué que, dans la mesure où les parents étaient incapables d'appliquer les décisions judiciaires, un placement des enfants hors de leurs deux domiciles était nécessaire, au besoin en hospitalisation sociale, avec droit de visite en faveur des parents à définir avec le lieu de placement. Elle était favorable au maintien de la curatelle de soins, laquelle avait permis de récolter bon nombre d'informations importantes et de coordonner les soins à prodiguer aux mineurs. Les parents demeurant ambivalents concernant les suivis des enfants, leur autorité parentale devait être limitée au niveau médical, afin d'assurer la pérennité et le bon déroulement des suivis. Elle considérait utile la réalisation d'une expertise complémentaire portant sur le placement à des fins d'assistance de H______. Pour le surplus, elle rejoignait les avis des curateurs du PAJ quant aux carences constatées dans la prise en charge des mineurs, qui justifiaient à elles seules les mesures préconisées, indépendamment de l'état des appartements des parents.

aa) Par courrier du même jour, afin de pouvoir procéder au placement des mineurs, les curateurs du PAJ ont sollicité du Tribunal de protection qu'il autorise la police à pénétrer dans les appartements des parents, si nécessaire par la force, ce qui a été autorisé par le Tribunal de protection le 23 mai 2023.

bb) Dans leur rapport du 25 mai 2023, les curateurs du PAJ ont informé le Tribunal de protection que les mineurs avaient été placés en hospitalisation sociale le 23 mai 2023. La brigade des mineurs s'était rendue ce même jour au domicile du père et avait sonné à la porte, en vain. Ils étaient donc rentrés et avaient vu le père sur le canapé, en train de fumer ce qui leur avait semblé être du cannabis. Seul H______ était présent. Le père avait eu des réactions agressives et avait refusé d'indiquer où se trouvait G______. L'appartement était insalubre et encombré. La mère, avertie téléphoniquement par le père, s'était également montrée agressive, mais avait toutefois indiqué que G______ se trouvait au domicile de ses grands-parents maternels.

Ils ont préavisé que le Tribunal de protection maintienne le retrait de la garde des mineurs aux parents et ordonne leur placement aux HUG, avec instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Un droit de visite médiatisé, sans sortie de l'unité, devait être réservé aux parents, lequel s'exercerait d'entente avec la Cheffe de clinique de l'unité et selon les disponibilités de l'équipe médicale. Une curatelle de financement du lieu de placement et aux fins de faire valoir la créance alimentaire étaient également rendues nécessaires, les autres curatelles existantes devant être maintenues.

cc) Par décision sur mesures superprovisionnelles du 25 mai 2023, le Tribunal de protection a fait siennes les mesures préavisées par les curateurs du PAJ.

dd) Par courrier du 22 juin 2023, les curateurs du PAJ ont rapporté au Tribunal de protection que l'état général des mineurs était en nette amélioration depuis leur placement. Les crèches où les deux enfants se rendaient avaient constaté de grands progrès. G______ était plus reposé, moins agressif et avait plus d'appétit. Ses interactions et sa communication en particulier s'étaient améliorées. Les progrès de H______ au niveau moteur étaient significatifs, de sorte qu'il pourrait bientôt marcher de manière autonome. Les investigations médicales concernant ce dernier étaient en cours. Les thérapies médicales des mineurs avaient été réorganisées et coordonnées. Le Service de pédagogie spécialisée avait recommandé une scolarisation de G______ en milieu spécialisé, mais il n'y avait actuellement pas de place. La recherche de lieux de placements plus adaptés aux mineurs était toujours en cours. Les parents étaient présents à chacune des visites, lesquelles s'exerçaient à raison de deux ou trois fois par semaine, selon les disponibilités. Ils devaient régulièrement être recadrés concernant leur l'attitude envers le personnel hospitalier.

En raison du placement des mineurs en dehors des domiciles des parents, l'intervention du secteur PAJ n'était plus indiquée, de sorte qu'ils sollicitaient d'être relevés de leurs fonctions, des collaborateurs du SPMi pouvant être désignés comme curateurs pour les curatelles existantes, qui devaient être maintenues.

ee) Par courrier du 27 juin 2023, la curatrice d'office a conclu à la confirmation des mesures prises par le Tribunal de protection sur mesures superprovisionnelles. En l'absence de l'éclairage que pourrait apporter le rapport d'expertise familiale, aucune mesure moins lourde ne pouvait être prise.

ff) B______, dans un courriel du 27 juin 2023, a conclu principalement à la levée du placement des mineurs, ainsi qu'à l'annulation de toutes les curatelles mises en place. Subsidiairement, il a sollicité un élargissement de son droit de visite actuel. En substance, il a expliqué que la mère des mineurs et lui-même avaient tout mis en œuvre pour que les enfants soient adéquatement pris en charge et qu'il fallait attendre le rapport d'expertise psychiatrique familiale avant de prendre d'autres mesures.

gg) A______, dans un courrier daté du 27 juin 2023, a conclu à ce que la garde des mineurs lui soit restituée. Subsidiairement, elle a également sollicité un élargissement de son droit de visite. Elle considérait que ses enfants étaient adéquatement suivis par des spécialistes et qu'elle était investie dans ces suivis. Pour le surplus, elle estimait que les bilans médicaux des mineurs avaient pu être réalisés et que les placements de ces derniers ne se justifiaient plus.

B.            Par ordonnance DTAE/5302/2023 du 10 juillet 2023, rendue sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a maintenu le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et la garde des mineurs G______ et H______ à A______ et B______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu le placement des mineurs en hospitalisation sociale dans l'attente d'une place en foyer ou en famille d'accueil (ch. 2), réservé aux parents un droit de visite médiatisé sur les mineurs, devant s'exercer d'entente entre eux, le lieu de placement et les curateurs (ch. 3), levé la mesure de droit de regard et d'information en faveur du mineur G______ (ch. 4), relevé en conséquence les deux intervenantes en protection de l'enfant de leurs fonctions de surveillance (ch. 5), maintenu les curatelles d'assistance éducative en faveur des mineurs (ch. 6), d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 7), d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement (ch. 8), ainsi qu'aux fins de faire valoir leurs créances alimentaires (ch. 9), maintenu la curatelle de représentation des mineurs dans le domaine médical, y compris s'agissant de la mise en place des suivis thérapeutiques conformes à leurs besoins, et limité l'autorité parentale de A______ et B______ en conséquence (ch. 10), maintenu la curatelle de gestion administrative et financière des biens et revenus des mineurs, notamment en vue d'assurer et financer les suivis médicaux des mineurs et limité en conséquence l'autorité parentale de A______ et B______ (ch. 11), relevé les intervenantes en protection de l'enfant auprès du PAJ de leurs fonctions de curatrices des mineurs (ch. 12), réservé l'approbation de leur rapport et comptes finaux (ch. 13), désigné E______, intervenante en protection de l'enfant, et, à titre de suppléante, F______, en sa qualité de cheffe de groupe, aux fonctions de curatrices des mineurs G______ et H______ (ch. 14), rappelé que les mesures provisionnelles étaient immédiatement exécutoires (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).

En substance, le Tribunal de protection a retenu que les circonstances qui avaient commandé de retirer, sur mesures superprovisionnelles, le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde des mineurs n'avaient pas changé de manière significative. Il ressortait du constat des professionnels que les lieux de vie des mineurs étaient toujours encombrés et insalubres. Les carences des parents, constatées tout au long de la procédure, n'avaient pas pu être amendées par les aides des différents tiers intervenants, les parents ayant constamment adopté des comportements oppositionnels et hostiles à leur encontre, refusant presque tous les soutiens qui leur étaient proposés. Sans l'instauration de la curatelle de soins et la limitation de l'autorité parentale, les curateurs et le Tribunal de protection n'auraient pas eu connaissance des différents rapports médicaux, adressés par plis du 14 avril 2023, les parents n'ayant pas délié les médecins du secret médical.

Or, il ressortait du rapport médical du 22 février 2023 que la progression du mineur H______ était en ralentissement et que son retard de développement était sévère, au point qu'un placement en milieu hospitalier était requis pour parfaire l'analyse et les bilans hospitaliers le concernant. Les tiers professionnels se montraient inquiets s'agissant des développements des deux mineurs et leurs interventions trouvaient leurs limites dans les comportements inadéquats des parents, qui avaient amené certains d'entre eux à cesser de suivre les mineurs. La version des parents, qui était en totale contradiction avec celles des intervenants entourant les mineurs, démontrait qu'ils avaient une perception erronée de la situation, engendrant une incapacité à comprendre les besoins de leurs deux enfants, ainsi qu'à prendre les mesures nécessaires les concernant. Le développement des mineurs était ainsi mis gravement en danger en raison des capacités parentales limitées.

Depuis le placement des mineurs en hospitalisation sociale, les crèches faisaient le constat que les deux mineurs allaient de mieux en mieux, avaient une meilleure alimentation et avaient retrouvé un rythme de sommeil normal. Le développement moteur de H______ s'améliorait et G______ était moins agressif et parvenait à mettre des mots sur ses besoins et ses envies. Le retrait de la garde des mineurs à leurs parents était nécessaire et approprié à la sauvegarde des intérêts des mineurs, de sorte que les mesures prises devaient être confirmées. Au regard de la gravité de la situation au domicile respectif des parents, il convenait de maintenir et confirmer le placement en hospitalisation sociale des mineurs, en les inscrivant en priorité sur les listes d'attente des places en foyer ou en familles d'accueil. Compte tenu du placement ordonné, lequel s'effectuait actuellement dans le cadre d'une hospitalisation sociale auprès des HUG, un droit de visite des parents sur les enfants se justifiait. Cependant, il n'était pas possible d'imposer au personnel hospitalier le droit de visite souhaité par les parents de deux heures à raison de trois à cinq fois par semaine, week-end inclus. Le droit de visite devait, dans l'intérêt des mineurs, être fixé de manière souple et médiatisée, d'entente entre les parents, le lieu de placement et les curateurs des mineurs. Les curatelles d'ores et déjà en place devaient être maintenues dans l'intérêt des mineurs, sauf celle de droit de regard et d'information.

C.           a) Par acte du 24 juillet 2023, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 12 juillet 2023, sollicitant l'annulation des chiffres 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 et 16 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs, respectivement le droit de garde sur les mineurs G______ et H______, lui soit restitué et à ce que le placement des mineurs en hospitalisation sociale dans l'attente d'une place en foyer ou en famille d'accueil soit levé, sous suite de frais et dépens.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision.

c) La curatrice de représentation des mineurs a conclu au rejet du recours.

d) Les curatrices du PAJ ont maintenu leur préavis du 23 juin 2023 concernant leur relève.

e) Les curatrices du SPMi ont maintenu leur position.

De manière générale, tous les professionnels entourant les enfants observaient une amélioration de leur état et une progression dans leur développement depuis leur hospitalisation sociale. Au vu du déni des parents des difficultés que leurs enfants rencontraient, le maintien du placement des mineurs était dans leur intérêt.

Elles ont produit un chargé de pièces complémentaires, soit notamment les rapports des HUG du 8 août 2023 concernant chacun des mineurs et une attestation de la crèche de G______ du 29 juillet 2023.

f) Il ressort du rapport du 8 août 2023 que, lors de son arrivée aux HUG le 23 mai 2023, G______, âgé de quatre ans, présentait des difficultés de vocalisation, rendant parfois sa compréhension difficile; il répétait souvent ce que son interlocuteur lui disait. Les échanges visuels étaient rarement initiés par le mineur et seulement brièvement maintenus. Depuis sa prise en charge dans l'unité, des progrès avaient été réalisés. Il regardait mieux les soignants dans les yeux et pouvait leur répondre de manière compréhensible. Il avait besoin d'aide pour focaliser son attention sur une tâche mais sa motricité fine était bonne. Des suivis en logopédie et en ergothérapie avaient été mis en place. G______ présentait un trouble du comportement avec difficulté à réguler ses émotions et avait peu de résilience à la frustration. Il tapait régulièrement les autres enfants ou les soignants au début de son hospitalisation et était souvent dans l'opposition avec les infirmières concernant les activités quotidiennes (repas, douche, se lever, s'asseoir, etc.). G______ acceptait dorénavant progressivement plus facilement d'écouter les consignes et de faire ce qui lui était demandé; il présentait moins de crises de colère, était moins agressif, acceptait plus volontiers les activités proposées et pouvait également montrer des signes d'affection envers les soignants qu'il connaissait. Sur le plan de l'hygiène, il portait des couches à son arrivée et acquérait progressivement la propreté. Il présentait des caries, qui avaient été soignées. Sur le plan alimentaire, il mangeait de tout. Il continuait à se rendre à la crèche "U______" deux après-midi et deux jours entiers par semaine.

S'agissant de H______, âgé de trois ans, il présentait un retard du développement global sévère et un retard de langage. A son arrivée dans l'unité, H______ se déplaçait à quatre pattes. Il pouvait se mettre debout avec l'aide d'un adulte, mais ne marchait pas tout seul. Il montrait très peu d'échanges visuel et relationnel avec l'adulte. Il émettait des sons mais pas de vocalise ni de syllabe. Dans les étapes du développement, il était attendu que les enfants vocalisent des syllabes à l'âge de 12 mois et acquièrent la marche entre 12 et 18 mois. Un suivi intra-hospitalier intensif avait été mis en place à son arrivée avec physiothérapie (3 x par semaine), ergothérapie (2 x par semaine) et psychomotricité (1 x par semaine). Depuis son hospitalisation, H______ avait fait des progrès sur le plan moteur, avec l'acquisition de la marche autonome le 24 juillet 2023. Depuis début août, il parvenait à monter les escaliers en se tenant à la rampe, sans l'aide d'un adulte. Il progressait également au niveau de la communication : il entrait mieux en relation avec les adultes, reconnaissait les personnes familières, leur souriait et soutenait l'échange visuel. Les résultats des consultations en ophtalmologie et au niveau ORL étaient dans la norme. Sur le plan pneumologique, il était suivi par la Dre V______ pour un antécédent de bronchodysplasie pulmonaire sévère lié à sa prématurité, ainsi que des bronchites obstructives à répétition. H______ allait à la crèche "R______" quatre après-midi par semaine.

Les parents pouvaient rendre visite à leurs enfants deux fois par semaine. Ces visites étaient passées de trente minutes au début de l'hospitalisation à soixante minutes depuis le 24 juillet 2023, avec supervision par les infirmières au début et à la fin des visites. Le cadre de ces visites n'était pas toujours respecté par les parents qui arrivaient en retard ou prolongeaient les visites au-delà du temps autorisé. Ils s'étaient montrés à plusieurs reprises verbalement agressifs envers les infirmières et les médecins de l'unité, même en présence des enfants. Ils reprochaient au personnel la composition des menus, les habits portés par les mineurs ou leurs soins d'hygiène. Pendant ces moments de reproches, ils peinaient à prendre soin de leurs enfants. Des rendez-vous entre les parents et l'équipe médico-soignante étaient organisés tous les dix jours environ pour leur transmettre les informations sur leurs enfants et répondre à leurs questions. Ils arrivaient fréquemment en retard à ces réunions et étaient souvent agressifs verbalement et revendicatifs quant au retrait de garde et aux modalités des visites.

g) Dans son rapport du 19 juillet 2023, W______, référente de G______ à la crèche, avait relevé que celui-ci était plus dynamique, plus ouvert à la collaboration, plus souriant et qu'il s'exprimait davantage depuis son hospitalisation sociale. Il venait en marchant, était content de retrouver ses pairs. Il interrogeait les adultes et entrait facilement dans la salle de vie pour trouver une activité qui lui plaisait. Avant, il était régulièrement assoupi dans les bras de son père, souvent porté par l'éducatrice pour permettre la transition, et restait 20 à 30 minutes allongé dans le coin lecture, sans interactions, et parfois s'endormait. Il mangeait dorénavant d'un très bon appétit à la crèche, restait sélectif mais était ouvert à la découverte des aliments. Avant son hospitalisation, il mangeait très peu à la crèche et ne déjeunait pas le matin, son père verbalisant qu'il n'avait pas faim. Il lui arrivait de ne pas manger du tout, ni au repas, ni au goûter, ou en très petites quantités et de manière sélective (pain, yogourt par exemple). G______ avait de la difficulté à s'endormir pour la sieste et l'après-midi était plus sensible sans sieste. Auparavant, il luttait contre le sommeil mais dormait environ deux heures trente l'après-midi et peinait à se réveiller. D'un point de vue cognitif, G______ semblait mieux comprendre les consignes mais avait toujours de la peine à les mettre en application; il avait besoin de l'aide d'un adulte mais était plus participatif. Il parlait de mieux en mieux, il élaborait de courtes phrases et attendait les réponses; il parvenait à participer à des jeux de société; il comprenait une consigne à la fois et formulait ce qu'il ne comprenait pas. Il n'était cependant pas en mesure de soutenir une conversation mais décrivait principalement ses observations. Il exprimait mieux ses sentiments (joie, tristesse, peur et colère) et son agressivité envers ses pairs et les objets avait fortement diminué depuis son hospitalisation. Il avait fait de nets progrès au niveau social et parvenait à entrer en relation avec ses pairs comme avec l'adulte. Il avait des difficultés à quitter la crèche le soir et verbalisait qu'il ne voulait pas retourner à l'hôpital.


 

EN DROIT

1.             1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection, rendues sur mesures provisionnelles, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC) dans un délai de dix jours à compter de leur notification (art. 445 al. 3).

En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile et selon les formes prescrites, par une personne ayant qualité pour recourir au sens de l’art. 450 al. 2 CC, de sorte qu'il est recevable.

1.2 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, a l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables.

En conséquence les pièces nouvelles produites par les curatrices des mineurs à l'appui de leurs déterminations seront admises.

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2.             La recourante sollicite la restitution en sa faveur de la garde des mineurs G______ et H______ et du droit de déterminer leur lieu de résidence.

2.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement.

La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu, elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012, consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde – composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) – est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).

2.2 En l'espèce, il ressort de la procédure que A______ est dans l'impossibilité de comprendre les besoins spécifiques de ses fils et d'y répondre de manière adéquate, et ce malgré les nombreuses mesures d'accompagnement qui ont été mises en place au fil des années avant le placement des mineurs en hospitalisation sociale. En effet, elle ne parvient pas à entendre les inquiétudes convergentes des différents professionnels entourant les mineurs, et ce malgré les retards importants de langage et de développement observés chez les deux enfants.

Elle soutient, à l'appui de son recours, qu'elle a toujours été parfaitement investie dans les suivis médicaux des mineurs, alors que la procédure démontre au contraire que les suivis de ces derniers ont été interrompus à plusieurs reprises, notamment en raison du fait qu'elle ne s'acquittait pas des notes d'honoraires des professionnels qui s'occupaient des enfants ou adoptait un comportement hostile à leur égard. De la même manière, elle a toujours refusé de délier du secret médical les médecins prenant en charge les enfants, ce qui a contraint le Tribunal de protection à ordonner une curatelle dans le domaine des soins et à limiter son autorité parentale, afin de permettre aux curateurs de pouvoir assurer le suivi médical des enfants. Elle ne semble d'ailleurs toujours pas être en mesure d'appréhender la nécessité de ces suivis et l'on peine à comprendre comment elle peut soutenir avoir été investie dans le suivi médical des enfants, alors qu'à l'âge de quatre ans le mineur G______ ne parvenait pas à formuler de petites phrases et n'avait pas acquis la propreté diurne, et qu'à l'âge de trois ans, le mineur H______ n'avait pas encore acquis la marche autonome et n'était nourri que de lait et de compotes, sans que cela n'inquiète la recourante, qui considérait que les enfants allaient bien.

La recourante ne peut être suivie lorsqu'elle estime que les thérapies mises en place par les HUG, qu'elle affirme vouloir poursuivre, et le fait que les mineurs fréquentent la crèche, permettraient un retour de ses enfants à son domicile. La recourante a déjà, par le passé, laissé croire qu'elle poursuivrait les suivis des mineurs, ce qu'elle n'a pas fait, et son comportement hostile envers les divers intervenants médicaux et thérapeutiques, dont elle remet régulièrement en cause les compétences et les agissements, ne permet pas de retenir qu'elle serait dorénavant en adéquation avec les recommandations qui lui sont faites, ni en mesure de permettre aux enfants d'être suivis de manière convenable. Le fait qu'ils fréquentent la crèche n'y change rien, dès lors qu'avant leur hospitalisation sociale, les mineurs, non stimulés par leurs parents et manifestement en manque de sommeil, peinaient à en tirer les bienfaits.

La recourante prétend toujours que son appartement serait en état, alors que les intervenantes en protection des mineurs ont relevé l'insalubrité de celui-ci et les dangers liés au manque d'entretien du logement pour de jeunes enfants. Elle justifie un état de désordre du logement par ses obligations personnelles et professionnelles, argument qui ne convainc pas, puisqu'elle ne travaille pas et est bénéficiaire de l'assurance invalidité. Elle considère que ce désordre n'a pas compromis le développement des mineurs. Ce n'est effectivement qu'un élément parmi tant d'autres de l'incapacité de la recourante de s'occuper de manière convenable de ses enfants en bas-âge, afin qu'ils puissent se développer de manière harmonieuse.

A l'évidence, la recourante, bien qu'elle soit sentimentalement très investie auprès de ses enfants, présente des carences parentales majeures ne permettant pas de lui restituer le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de ses enfants G______ et H______, celle-ci n'ayant entrepris aucune démarche afin de se soigner, même après le retrait de garde de ses deux autres fils, J______ et K______, et les conclusions de l'expertise rendue dans ce cadre. L'état de santé physique et psychique des enfants G______ et H______ est menacé sous la garde de leur mère, de sorte que la décision prise par le Tribunal de protection de maintenir, sur mesures provisionnelles, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et la garde des enfants à leur mère, ainsi qu'à leur père, et de les placer, dans un premier temps, en hospitalisation sociale en attendant une place en foyer ou en famille d'accueil est, non seulement, adéquate, mais parfaitement proportionnée et conforme à l'intérêt des enfants, lesquels ont déjà fait d'énormes progrès tant au niveau physique, psychique que social depuis leur placement, tel que cela ressort tant des rapports des HUG du 8 août 2023, que de celui de la crèche de G______ du 26 juillet 2023, tels qu'ils ont été résumés sous C f) et g) ci-dessus.

En conséquence, le recours formé contre les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance contestée sera rejeté et la recourante sera déboutée de toutes ses conclusions.

3.             La recourante qui a conclu à l'annulation des chiffres 3 (droit de visite médiatisé en faveur des parents), 7 (curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles), 8 (curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement des mineurs), 9 (curatelle aux fins de faire valoir les créances alimentaires des mineurs), 10 (curatelle de représentation dans le domaine médical, y compris pour les suivis thérapeutiques), 11 (curatelle de gestion administrative et financière des biens et revenus des mineurs, notamment en vue d'assurer et financer leurs suivis médicaux), 14 (désignation des deux intervenantes en protection des mineurs aux fonctions de curatrices des enfants), 15 (qui rappelle que les mesures provisionnelles sont immédiatement exécutoires) et 16 (déboutement des parties de toutes autres conclusions), manifestement en relation avec ses conclusions en restitution du droit de garde de ses fils, n'a cependant pas motivé son recours sur ces questions, de sorte que ses conclusions sont irrecevables. Les mesures de curatelle maintenues ou prises par le Tribunal de protection dans le cadre de son ordonnance sont par ailleurs indispensables et conformes à l'intérêt des mineurs, compte tenu du placement de ces derniers.

4.             S'agissant de mesures de protection des mineurs, la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

Il n'est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 24 juillet 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5302/2023 rendue le 10 juillet 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12006/2019.

Au fond :

Le rejette et confirme la décision attaquée.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Dit que la procédure est gratuite.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.