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Décisions | Chambre de surveillance

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C/13658/2017

DAS/244/2023 du 13.10.2023 sur CTAE/502/2023 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 20.11.2023, rendu le 26.01.2024, CONFIRME
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13658/2017-CS DAS/244/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 13 OCTOBRE 2023

 

Recours (C/13658/2017-CS) formé en date du 13 avril 2023 par Madame A______, domiciliée c/o B______, ______, ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 18 octobre 2023 à :

 

- Madame A______
c/o B______
______, ______.

- Maître C______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.      a) A______, née le ______ 1966, est sous curatelle de représentation et de gestion étendue au domaine médical depuis le 17 décembre 2018. C______, avocat, a été nommé par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), curateur de l’intéressée, avec notamment pour tâches de la représenter dans ses rapports juridiques avec les tiers, en particulier en matière de logement/placement, d'affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens et d'administrer ses affaires courantes, en sus de veiller à son bien-être social et à son état de santé.

b) A______ a été placée à des fins d'assistance à l'Unité de psychiatrie hospitalière adulte (UPHA) le 26 novembre 2018, placement prolongé pour une durée indéterminée par le Tribunal de protection le 8 janvier 2019. L'exécution du placement a ensuite été prescrite auprès de la Clinique D______, par décision du 8 février 2019, et des traitements sans consentement de la concernée ont été prononcés. Elle a formé des recours, lesquels ont été rejetés, contre chacune des décisions prises dans ce cadre.

c) Après plusieurs tentatives de retour à domicile infructueuses, moyennant sursis à l'exécution du placement, le Tribunal de protection, par décision du 20 octobre 2021, a prescrit l’exécution du placement à des fins d’assistance de l'intéressée, qui n'était plus capable de vivre seule à son domicile en raison de ses troubles, au sein de l’Etablissement médico-social E______. La Chambre de surveillance a, sur recours de la personne concernée, modifié le lieu de placement, pour le fixer auprès de l'Etablissement B______, plus approprié à son état, par décision du 26 novembre 2021 (DAS/213/2021). La recourante réside toujours dans cet établissement.

d) A______ vivait en dernier lieu dans un studio sis rue 1______ no. ______ à Genève, précédemment loué par son père, décédé en 2008, dont elle avait repris le bail. Le curateur a obtenu l'autorisation de résilier le bail de ce logement, par décision du Tribunal de protection du 29 septembre 2021.

e) A______ était propriétaire depuis le décès de son père d'un appartement sis rue 2______ no. ______ à F______ (Genève), qu'elle n'a jamais occupé et qui était loué jusqu'au 31 mai 2021. Le Tribunal de protection a autorisé le curateur, par ordonnance du 1er juillet 2021, à vendre cet appartement (DTAE/3666/2021), décision confirmée, suite au recours formé par A______, par la Chambre de surveillance par arrêt du 8 juin 2022 (DAS/123/2022).

f) Par courrier du 11 février 2021, C______ a adressé au Tribunal de protection son rapport périodique pour la période du 17 décembre 2018 au 31 décembre 2020, les comptes y relatifs, accompagnés de quatre classeurs de pièces justificatives, ainsi que sa note d'honoraires d'un montant de 40'007 fr. 93.

Il a notamment exposé que la situation de sa protégée avait été très compliquée, surtout d'un point de vue médical, dans un contexte d'opposition permanente. Au jour de sa désignation, sa protégée n'avait pas de permis de séjour, ni n'était affiliée à une caisse d'assurance-maladie. Il avait fait le nécessaire dans ces deux domaines. Il s'était également occupé de la succession de feu son père, et afin qu'elle devienne seule propriétaire du logement rue 2______, avait effectué les démarches afin que la part de 20% de sa mère soit rachetée par ses soins, le bien étant loué. Outre la supervision de la gestion de ce bien, il avait fait procéder à une évaluation de celui-ci. Il s'était occupé de la gestion des comptes bancaires de sa protégée, de ses revenus locatifs et avait payé ses factures. Il avait tenté d'obtenir une rente pour sa protégée, sans succès, celle-ci n'ayant jamais travaillé en Suisse. Il avait fait le nécessaire pour qu'elle soit affiliée à l'AVS et avait dû mettre en règle sa situation fiscale, en effectuant une dénonciation spontanée, sa protégée n'ayant jamais effectué de déclaration fiscale.

Il a remis au Tribunal de protection sa note d'honoraires du 11 février 2021 d'un montant de à 40'007 fr. 93, correspondant à 179 heures et 31 minutes à 200 fr./heure de gestion courante,10 heures et 35 minutes à 350 fr. /heure d'activité juridique et 400 fr. de frais divers, calculées selon le tarif applicable aux curateurs, sous déduction des provisions à hauteur de 40'000 fr. qu'il avait d'ores et déjà perçues, laissant apparaître un solde de 7 fr. 93 en sa faveur.

B.       Par décision CTAE/502/2023 du 20 février 2023, Le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes couvrant la période du 17 décembre 2018 au 21 décembre 2020 et arrêté les honoraires de C______, curateur, à 40'007 fr. 93 en vertu du tarif applicable (gestion courante: 179 heures et 31 minutes à 200 fr./heure; activité juridique: 10 heures et 35 minutes à 350 fr. /heure; frais divers: 400 fr.), sous déduction de la provision de 40'000 fr., soit un solde de 7 fr. 93 en faveur du curateur. Il a fixé l’émolument de contrôle concernant cette période à 2'202 fr., en vertu de l’art. 53 al. 1 RTFMC.

C.      a) Par acte manuscrit du 13 avril 2023, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre cette décision, qu’elle a reçue le 20 mars 2023. Elle s’est dite surprise de celle-ci, qu’elle contestait, et n’était pas d’accord de payer cette "énorme somme" de 40'000 fr. Elle trouvait cela exagéré et abusif. Elle souhaitait qu’on lui explique en détail le travail de C______ durant ces deux années.

b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir sa décision.

c) Par réponse du 25 mai 2023, C______ a conclu au maintien de la décision entreprise. Il a pris note que sa protégée considérait ses honoraires "abusifs". Le calcul de ceux-ci avait cependant été correctement établi par le Tribunal de protection. Sa protégée avait toujours été tenue au courant des démarches qu'il avait effectuées et il s’était longuement entretenu avec elle le 5 avril 2023, en présence d’un assistant social de l’EMS dans lequel elle vivait. Ils avaient notamment discuté de la décision faisant l’objet du recours.

d) Par plis du 2 juin 2023, les intervenants à la procédure ont été avisés de ce que la cause serait mise en délibération dans un délai de dix jours.

e) Par réplique dactylographiée du 9 juin 2023, A______ a contesté que les honoraires du curateur aient fait l'objet de la discussion du 5 avril 2023. Elle avait pris note de ce que C______ considérait le calcul de ses honoraires comme correct mais il n’avait cependant fourni aucun justificatif objectif du montant de ceux-ci. Elle avait bien noté qu’il s’agissait précisément de 179 heures et 31 minutes de "gestion courante" et 10 heures et 35 minutes "d’activité juridique", le tout au "tarif applicable", mais aurait souhaité en avoir le détail, accompagné des copies des pièces justificatives. Un simple calcul l’amenait à retenir que, sur deux ans, le curateur aurait travaillé 8h30 par mois, payé 1'667 fr. mensuel au tarif de 210 fr./heure environ. Elle a soutenu qu'elle n’avait jamais été informée de sa situation financière, ni des opérations effectuées pour son compte, ni du solde de ses avoirs. Elle estimait avoir la capacité et le droit d’être régulièrement tenue au courant de ce qui la concernait. Elle s’inquiétait par ailleurs des honoraires pour les années 2021 et 2022 et ignorait si des provisions avaient déjà été prélevées pour celles-ci.

f) Par réplique manuscrite expédiée également le 9 juin 2023 à la Chambre de surveillance, A______ a confirmé son souhait de recevoir les justificatifs et le détail des honoraires de C______. Elle n’était pas sous mandat de portée générale et le curateur n’avait pas à signer à sa place pour la vente de son appartement et la résiliation de son studio. Il ne la tenait jamais informée de ses agissements et prenait des décisions contre son gré. Depuis le décès de sa mère le ______ 2022 et jusqu’au 5 avril 2023, elle n’avait pas eu de contact avec lui. Elle souhaitait être entendue par la Chambre de surveillance pour expliquer sa situation.

g) Par duplique du 14 juin 2023, C______ a confirmé avoir toujours tenu informée A______ de son mandat, de toutes ses démarches et l’avoir fréquemment renseignée au sujet de sa situation financière, de ses notes d’honoraires, de la résiliation du bail du studio qu’elle louait à Genève et de la vente de son bien immobilier rue 2______ no. ______ à Genève. Elle ne pouvait pas soutenir ne pas être informée de cette vente dès lors qu’elle avait exprimé à maintes reprises au Tribunal de protection son opposition et avait interjeté recours contre la décision du Tribunal de protection autorisant cette vente. Celle-ci avait par ailleurs été faite dans l’intérêt de sa protégée afin de générer des liquidités lui permettant de vivre en institution. Il réitérait s’être longuement entretenu le 5 avril 2023 avec sa protégée en présence d’un assistant social, notamment sur ses honoraires et, plus largement, sur la gestion de son mandat.

h) A______, par courrier dactylographié du 21 juin 2023, a persisté dans sa position Elle prétendait avoir été mise devant le fait accompli s’agissant de la résiliation du bail du studio. Le loyer était de 580 fr. par mois et il allait être difficile pour elle de retrouver un logement à ce prix sur le marché locatif genevois. Les honoraires de C______, mensualisés, représentaient trois fois le prix de ce loyer, le coût de son séjour à B______ étant de 7'000 fr. par mois. Le curateur avait justifié sa décision en affirmant qu’elle n’aurait plus besoin de ce studio et qu’elle pouvait rester vivre en EMS, où il considérait qu’elle se trouvait bien, ce qui n’était pas le cas. Elle l’encourageait à lire l’article sur le G______ où il était question de cet établissement. Elle l’informait également qu’il n’y avait pas d’assistant social dans l’EMS B______ mais que la personne qui avait assisté à l’entretien du 5 avril 2023 était un membre du personnel infirmier, H______.

EN DROIT

1.        1.1 Les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours (art. 450 al.1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

En l’espèce, le recours a été formé par la personne concernée par la mesure, dans le délai légal, de sorte qu’il est de ce point de vue recevable.

Il ne sera en revanche pas entré en matière sur les nouveaux griefs et nouvelles conclusions formulés dans les répliques de la recourante du 9 juin 2023, soit après l'écoulement du délai de recours et après que la cause ait été mise en délibération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_736/2015 du 30 mars 2017, consid. 4.3). En effet, à cette date la recourante ne pouvait que répliquer aux observations de l'autre partie, mais non prendre des conclusions nouvelles, qu'elle aurait dû formuler dans le délai de recours, qui est un délai légal, non prolongeable. En conséquence, sa conclusion visant à obtenir, en procédure de seconde instance, une copie du détail de la note d'honoraires du curateur, accompagnée des pièces justificatives est tardive. La recourante ne l'a en effet pas formulée dans le délai de recours et ne soulève au demeurant aucune violation de son droit d'être entendue par le Tribunal de protection à ce sujet.

2.        2.1 L'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC). Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément (ATF 138 III 374, 375); la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 consid 3.1; 4A_651/2012 consid. 4.2).

2.2 La recourante conteste le montant des honoraires du curateur arrêté par le Tribunal de protection dans sa décision du 20 février 2023. Elle se contente cependant d'indiquer dans son acte de recours qu'elle considère ces honoraires excessifs et qu'elle refuse de les payer. Ce faisant, le recourante ne motive pas suffisamment son recours. Elle ne conteste notamment ni le nombre d'heures effectué, ni le tarif horaire appliqué, lequel correspond au demeurant au tarif applicable. Concernant l'activité du curateur, elle se borne à indiquer qu'elle souhaiterait qu'on lui explique le travail effectué par celui-ci. Outre le fait que cette formulation ne peut être considérée comme une motivation suffisante, la recourante s'est toujours vu notifier les décisions prises par le Tribunal de protection, et a régulièrement formé recours contre celles-ci, de sorte qu'elle ne peut prétendre ne pas avoir été tenue au courant de sa situation.

Le recours formé le 12 avril 2023 est ainsi dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées, en arrêtant les honoraires du curateur au montant retenu. En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante.

3.        Les frais de la procédure de recours seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), l'avance de frais effectuée demeurant acquise à l'Etat de Genève.

Il n'est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 13 avril 2023 par A______ contre la décision CTAE/502/2023 rendue le 20 février 2023 par le Tribunal de protection dans la cause C/13658/2017.

Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais effectuée par cette dernière, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.