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Décisions | Chambre de surveillance

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C/18446/2016

DAS/243/2023 du 16.10.2023 sur DTAE/6562/2023 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.426
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18446/2016-CS DAS/243/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 16 OCTOBRE 2023

 

Recours (C/18446/2016-CS) formé en date du 11 septembre 2023 par Monsieur A______, domicilié p.a. B______, ______ (Berne), représenté par Me C______, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 18 octobre 2023 à :

- Monsieur A______
c/o Me C______, avocat
______, ______ [GE].

- Monsieur D______
Madame E______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information, dispositif uniquement à :

- Direction de la Clinique F______
______, ______ [GE].

- Direction de B______
______, ______ [BE].


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/6562/2023 du 28 août 2023, reçue par l'intéressé le 30 août 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a prescrit l'exécution du placement à des fins d'assistance institué le 14 mars 2023 en faveur de A______, né le ______ 1967, de nationalité portugaise, à [l'établissement] B______ à G______ [BE] (ch. 1 du dispositif) et rendu attentive l'institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d'exécution du placement lui appartenait (ch. 2).

En substance, le Tribunal de protection a retenu, à la demande de l'institution dans laquelle le concerné avait été placé initialement (Clinique F______), que le nouveau lieu de placement décidé était plus adéquat pour un placement de durée, disposant de toutes les compétences professionnelles, du projet thérapeutique et de l'infrastructure nécessaires à la prise en charge de l'intéressé, celui-ci comme ses curateurs adhérant à ce projet.

A______ réside dans le nouvel établissement de placement depuis le 31 août 2023.

B. En date du 11 septembre 2023, A______ a néanmoins recouru contre cette ordonnance, considérant que l'institution nouvellement choisie n'était pas adéquate pour lui et qu'il se "sentait mieux" à la Clinique F______.

Par observations du 20 septembre 2023, la Direction de l'établissement B______ a exposé en quoi consistait ladite institution, spécialisée dans l'accueil de personnes confrontées à des dépendances, laquelle offre en particulier une prise en charge des résidents "à bas seuil", un service de suivi somatique et psychiatrique, un accompagnement et un encadrement stationnaire adapté aux besoins des résidents, et une gestion contrôlée des substances à l'origine de la dépendance, notamment. La période d'observation du concerné, cependant, était trop courte pour tirer des conclusions, mais celui-ci se comportait de manière adéquate, quand bien même il disait ne pas s'y sentir bien.

Par courrier du 22 septembre 2023, le Service de psychiatrie adulte des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG) a exposé à l'adresse de la Cour que le patient était connu pour une infection HIV en trithérapie depuis 2016 avec encéphalite, incontinence urinaire et fécale, troubles cognitifs et ralentissement psychomoteur, avec une légère aggravation des déficits entre 2017 et ce jour, et consommation chronique de toxiques, ses troubles cognitifs diminuant notablement sa capacité de discernement. Lors de son hospitalisation à la Clinique F______, le patient avait fugué et consommé des toxiques, ce qui avait conduit à le placer en chambre fermée. Ses interactions avec d'autres personnes étaient très limitées, notamment du fait de ses troubles de comportement. Par ailleurs, le patient vit dans un isolement social total. L'établissement B______ est un établissement approprié au placement de ce patient, dans la mesure où il offre l'encadrement nécessaire et adapté avec une utilisation contrôlée des substances. Un retour à l'hôpital ne pourrait se concevoir que moyennant des privations de liberté à répétition par la mise en chambre fermée, ce qui serait "délétère pour l'état de santé du patient".

En date du 27 septembre 2023, le médecin répondant de l'établissement B______ a confirmé que l'institution, milieu structuré dont l'objectif est la stabilisation de l'état de santé en fonction de la situation propre de chaque patient, recevait des personnes ayant perdu toute capacité de gestion et d'autonomie, lesquelles bénéficiaient d'une prise en charge sous forme de consultations médicales physiques et psychiques régulières, de l'assistance de référents sociaux personnels et de divers services. Un lien thérapeutique n'avait pas pu être créé en l'état avec le médecin en question, le patient exposant vouloir quitter l'endroit.

Par déterminations du 26 septembre 2023, les curateurs du concerné auprès du Service de protection de l'adulte ont observé que les HUG n'offraient pas un lieu de vie pérenne, de sorte qu'il était nécessaire de trouver un lieu de placement adapté. L'Hospice considéré est le lieu spécialisé dans le suivi des personnes souffrant d'addictions considéré comme adéquat. Si les débuts du placement du recourant avaient été difficiles, les choses évoluaient favorablement. La solution trouvée pourrait être temporaire et, en cas de sevrage, un foyer pourrait être trouvé à Genève, à terme, ce qui n'était pas le cas en l'état. Les curateurs se disaient convaincus cependant qu'après une période d'adaptation, le concerné pourrait se sentir bien dans son nouveau lieu de vie.

Le 5 octobre 2023, par son curateur d'office, le recourant s'est à nouveau déterminé, confirmant son recours, remettant en cause à nouveau le caractère approprié de l'établissement en question.

C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants:

a) Le recourant est connu du Tribunal de protection depuis 2016 suite à un signalement d'un médecin psychiatre ayant abouti au prononcé, le 16 novembre 2016, d'une mesure de curatelle de portée générale à son égard.

b) Une mesure de placement à des fins d'assistance a été prononcée en sa faveur le 14 mars 2023, confirmée le 20 juin 2023 suite à une expertise psychiatrique du 8 mai 2023, qui préconisait comme établissement approprié la Clinique F______, à court terme cependant.

 

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 72 al. 1 LaCC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC).

En l'espèce, le recours, formé par la personne concernée par la décision attaquée, dans le délai prévu et auprès de l'autorité compétente, est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance dispose d’un plein pouvoir d’examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a al. 1 CC).

2. Le placement à des fins d'assistance lui-même n'est pas l'objet du recours. Seul l'est le choix de l'établissement arrêté par le Tribunal de protection, seul objet de la décision querellée.

2.1 Une personne peut être placée dans une institution appropriée, lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (art. 426 al. 1 CC).

L'une des conditions légales au placement est l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (c.f. MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, p. 302, n° 666).

Cette notion englobe toute la gamme des établissements hospitaliers, des cliniques de jour ou de nuit, des maisons de convalescence, des établissements médico-sociaux, des unités médicales au sein d’autres institutions, y compris, mais à titre vraiment exceptionnel, des établissements pénitentiaires (Guillod, CommFam 2013 ad art. 426 CC n. 67 et les références citées, notamment ATF 112 II 486). L'autorité doit expliquer pour quelle raison elle considère l'institution proposée comme "appropriée" (ATF 140 III 101).

2.2 Dans le cas d'espèce, il faut constater d'emblée, contrairement à ce que soutient le recourant, que l'établissement dans lequel il a été placé est parfaitement adapté à sa pathologie et à son état.

Il ressort en effet tout d'abord de manière unanime des déclarations des intervenants médicaux et sociaux, qui se sont exprimés dans la procédure par devant la Cour, que la solution trouvée est la solution la plus adéquate pour le patient, dans la mesure ou l'Hospice concerné est spécialisé dans la prise en charge des cas dépendants d'addictions, comme c'est le cas du recourant. Les descriptions de l'offre faites par la directrice de l'établissement et le médecin répondant à l'adresse de la Cour le confirment pleinement. Alors qu'aucun lieu n'est susceptible d'accepter le recourant à Genève en l'état, l'établissement choisi par le Tribunal de protection offre tout l'encadrement nécessaire, médical et social, permettant de tenter de stabiliser son état de santé, sans pour autant le contraindre à un sevrage. Comme exposé par lesdits responsables et les curateurs, les troubles psychiques affectant la capacité volitive du recourant, il ne peut être requis d'emblée de celui-ci qu'il se prête à ce sevrage. La prise d'alcool, notamment, autorisée sous contrôle dans le projet mis en place par l'établissement concerné, est en totale adéquation, en conséquence, avec les besoins et les capacités du recourant, dans l'optique de la stabilisation de son état de santé.

Par ailleurs, il s'agit en outre de relever, d'une part, que, de manière générale, le séjour en clinique psychiatrique (hôpital) n'est pas prévu pour un placement à moyen ou long terme et, d'autre part, qu'au vu de la pathologie et du comportement du patient, des privations régulières de sa liberté seraient nécessaires, en cas de retour dans un tel milieu, mesures jugées médicalement incompatibles avec l'amélioration visée de son état de santé. Contrairement à ce que soutient le recourant, ce n'est pas l'expertise ordonnée par le Tribunal de protection qui dit le contraire, puisqu'elle prévoit expressément que le placement à la Clinique F______ était adéquat à court terme seulement, ce qui a été le cas dans les faits.

Il en découle que l'établissement choisi par le Tribunal de protection est parfaitement adapté à la problématique du recourant et que le recours ne peut dès lors qu'être rejeté.

3. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 11 septembre 2023 par A______ contre l’ordonnance DTAE/6562/2023 rendue le 28 août 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/18446/2016.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.