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Décisions | Chambre de surveillance

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C/14501/2022

DAS/228/2023 du 28.09.2023 sur DTAE/6861/2023 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14501/2022-CS DAS/228/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023

 

Recours (C/14501/2022-CS) formé en date du 26 septembre 2023 Monsieur A______, domicilié ______ [GE].

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 29 septembre 2023 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Maître D______
______, ______.

- Maître E______
______, ______.

- Professeur B______
Département de santé mentale et de psychiatrie
Chemin du Petit-Bel-Air 2, 1226 Thônex.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/6861/2023 du 25 août 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, sur mesures préparatoires, ordonné l'expertise psychiatrique de A______, né le ______ 1951, originaire de C______ (Neuchâtel) (ch. 1 du dispositif), commis le Docteur B______, médecin ______ du Département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève, aux fonctions d’expert unique, l'autorisant, sous sa propre responsabilité, à désigner un médecin de son choix pour réaliser l’expertise en ses lieu et place (ch. 2), invité l’expert à prendre connaissance du dossier, entendre la personne concernée, s’entourer de tout renseignement utile et répondre à différentes questions citées dans la décision (ch. 3), imparti à l’expert un délai au 16 octobre 2023 pour déposer son rapport écrit en deux exemplaires au greffe du Tribunal de protection, la cause étant ajournée à cette date (ch. 4), rendu l’expert attentif aux conséquences pénales d’un faux rapport au sens de l’art. 307 du Code pénal, de la violation du secret de fonction au sens de l’art. 320 du Code pénal ainsi qu’aux conséquences d’un défaut ou d’une exécution lacunaire du mandat au sens de l’art. 48 LaCC et autres lois fédérales en matière civile (5), le sort des frais judiciaires étant réservé (6);

Que l'ordonnance mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;

Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 11 septembre 2023 et distribuée au guichet postal le 15 du même mois;

Que par courrier adressé préalablement par voie électronique le 25 septembre 2023 à 23h55 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, puis par voie postale le 26 du même mois, A______ a déclaré former recours contre l'ordonnance susmentionnée;

Considérant, EN DROIT, que la décision querellée, qui ordonne l'expertise psychiatrique de la personne concernée, est une ordonnance d'instruction susceptible d'un recours dans les dix jours (DAS/43/2015; art. 31 al. 1 let. c LaCC; 321 al. 2 CPC);

Que selon l'art. 130 CPC, les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques; ils doivent être signés (al. 1); lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur au sens de la Loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (al. 2);

Que la signature est par ailleurs une condition sine qua non de la validité des actes de procédure; elle est manuelle lorsque l’acte est transmis sur support papier et doit figurer en original, l’acte sur lequel la signature figure en photocopie n’étant pas valable; lorsque l’acte est transmis par voie électronique, le risque de tromperie est le même que pour les envois par télécopie: il ne comprend au mieux qu’une signature reproduite en copie, et sa fiabilité reste donc douteuse; afin de s’assurer de l’identité de l’auteur de l’acte et de l’intégrité de celui-ci, l’art. 130 al. 2 CPC prévoit que les actes doivent être munis de la signature électronique qualifiée de l’expéditeur;

Que dans le cas d'espèce, le recours transmis par voie électronique le 25 septembre 2023 ne respecte pas les exigences prévues par la Loi sur la signature électronique;

Que le délai pour recourir a expiré le 25 septembre 2023, de sorte que le recours est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 321 al. 2 in fine CPC;

Que quant à lui, l'acte de recours, comportant la signature en original du recourant, expédié par la Poste le 26 septembre 2023, est tardif;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable le recours formé le 26 septembre 2023 par A______ contre l'ordonnance
DTAE/6861/2023 rendue le 25 août 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14501/2022.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.