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Décisions | Chambre de surveillance

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C/17/2022

DAS/210/2023 du 05.09.2023 sur DTAE/6158/2023 ( PAE ) , SANS OBJET

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17/2022-CS DAS/210/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 5 SEPTEMBRE 2023

 

Recours (C/17/2022-CS) formé en date du 28 août 2023 par Madame A______, actuellement hospitalisée au sein de la Clinique de B______, Unité C______, ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 6 septembre 2023 à :

- Madame A______
p.a. Clinique de B______
Unité C____________, ______.

- Me D______
______, ______.

- Mesdames E______ et F______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information à :

- Direction de la Clinique de B______
______, ______.


EN FAIT

A. a) A______, née le ______ 1978, de nationalité ukrainienne, a fait l'objet d'un signalement d'un collaborateur du service social de l'Hôpital de G______ en décembre 2021. Elle était hospitalisée dans cet établissement depuis le 31 août 2021, en attente d'un lieu de placement et présentait des troubles cognitifs rendant toute collaboration difficile.

b) Une curatelle de représentation et de gestion a été instituée en faveur de A______ le 25 février 2022. Deux collaboratrices du Service de protection de l'adulte ont été désignées aux fonctions de curatrices et chargées de la représenter dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière administrative et juridique, de gérer ses revenus et biens et d'administrer ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, et de veiller à son état de santé et de la représenter dans le domaine médical en cas d'incapacité de discernement.

c) A______ a été hospitalisée à diverses reprises depuis 2021. Elle a séjourné à l'Hôpital de H______ du 31 août au 24 septembre 2021 pour syndrome confusionnel dans un contexte de syndrome de Korsakoff. Un retour à domicile n'était alors pas envisageable en raison de troubles cognitifs sévères, de sorte qu'en accord avec ses proches, elle avait été transférée à l'Hôpital de G______ dans l'attente d'une place en établissement médico-social. A deux reprises, elle a fugué et a été retrouvée par la police. Elle a à nouveau été hospitalisée le 22 décembre 2021 puis placée à des fins d'assistance à la Clinique de B______ en mars 2022. A sa sortie en juin 2022, un suivi avait été mis en place auprès du Centre ambulatoire de psychothérapie et psychiatrie intégrées (CAPPI) ainsi qu'une aide à domicile quotidienne auprès de l'IMAD. A la suite d'une nouvelle chute à domicile dans un contexte d'alcoolisation aiguë et de suspicion d'hépatite aiguë, elle a été hospitalisée du 3 au 22 mars 2023, puis du 26 mars au 22 avril 2023 pour une nouvelle décompensation cirrhotique avec suspicion d'hépatite aiguë. Transférée le 30 juin 2023 à Hôpital de G______ dans l'attente d'une place en institution, elle a fugué le 18 juillet 2023, puis a été retrouvée alcoolisée par la police.

B. a) Le 20 juillet 2023, A______ a fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance ordonné par la Dre I______, cheffe de clinique auprès des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG).

Ce médecin a relevé que A______ était une patiente connue pour une dépendance grave à l'alcool avec de multiples complications, un syndrome de Korsakoff, une cirrhose hépatique et de nombreux épisodes de pancréatites et d'hépatites aiguës. Elle présentait des troubles cognitifs majeurs, une anosognosie envers sa dépendance à l'alcool et les risques encourus au quotidien. La patiente avait été hospitalisée à de multiples reprises pour des raisons somatiques et psychiques. Elle avait en dernier lieu été hospitalisée à H______ du 2 au 23 mars 2023, était retournée à l'hôpital le 27 mars 2023 en raison d'une chute à domicile et d'une hépatite aiguë, avait fugué de l'Hôpital de G______ le 18 juillet 2023 et avait été ramenée alcoolisée aux urgences le 20 juillet 2023. La patiente se mettait en danger majeur dès qu'elle n'était plus dans un lieu de soin de sorte qu'il était nécessaire d'ordonner son placement.

b) A______ a recouru contre cette décision de placement le 27 juillet 2023.

c) Le Tribunal de protection a ordonné une expertise psychiatrique qu'il a confiée à la Dre J______, médecin adjointe responsable de l'Unité de psychiatrie légale auprès du Centre universitaire romand de médecine légale en l'autorisant à désigner, sous sa propre responsabilité, un médecin de son choix pour réaliser l'expertise.

Le rapport d'expertise a été établi le 7 août 2023 par les Dres K______, médecin psychiatre psychothérapeute FMH, cheffe de clinique et L______, médecin interne à l'Unité de psychiatrie légale CURML HUG. Les expertes ont relevé que A______ présentait des troubles cognitifs avec une démence due à la consommation d'alcool. Elle était anosognosique de ses troubles cognitifs et de sa dépendance à l'alcool. Une cirrhose lui avait été diagnostiquée en mars 2021, de l'hypotension dans le contexte de cirrhose en septembre 2021, une pancréatite aiguë et des infarctus rénaux en octobre 2021, une œsophagite en mars 2023 et une encéphalopathie hépatique en avril 2023.

Un maintien à domicile n'était pas envisageable : des aides à domicile avaient déjà été mises en œuvre par le passé, mais la patiente avait repris sa consommation d'alcool et fait des chutes, se mettant en danger. Une hospitalisation était indispensable, sans quoi elle risquait de faire de nouvelles chutes, de ne pas être en mesure d'assurer ses besoins de base, de s'égarer et enfin d'engager son pronostic vital si elle poursuivait sa consommation massive d'alcool.

d) Lors de l'audience tenue le 10 août 2023, le Tribunal de protection a entendu A______, sa curatrice de représentation et de gestion et la Dre M______.

A______ a indiqué qu'elle était confrontée à une situation douloureuse, vu que ses parents étaient restés en Ukraine et qu'elle ne pouvait rien faire pour eux lorsqu'elle était hospitalisée.

La Dre M______ a indiqué qu'un retour à domicile était exclu et qu'il était indispensable de trouver un hébergement dans un milieu encadré, adapté et sécurisant. La patiente avait refusé d'intégrer [la Résidence] N______ ou l'EMS O______, qui auraient pu l'accueillir.

La curatrice se ralliait à la proposition du médecin quant au lieu de vie projeté.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

C. Par ordonnance DTAE/6158/2023 rendue le 10 août 2023, le Tribunal de protection a rejeté le recours formé le 27 juillet 2023 par A______ contre la décision médicale du 20 juillet 2023 ordonnant son placement à des fins d'assistance.

Le Tribunal de protection a retenu que l'intéressée présentait une dépendance à l'alcool avec syndrome de Korsakoff, correspondant à un trouble psychique susceptible de représenter un risque pour sa vie ou son intégrité corporelle, qu'un retour immédiat à domicile n'était pas envisageable puisqu'il l'exposerait à une mise en danger de sa personne, compte tenu de son inaptitude à résider seule, qu'un accompagnement à domicile n'était plus suffisant et qu'un lieu de vie adapté devait être déterminé rapidement. L'assistance et le traitement nécessaires ne pouvaient lui être fournis d'une autre manière que par un placement à des fins d'assistance. La décision médicale de placement était ainsi justifiée, de sorte que le recours formé contre celle-ci devait être rejeté.

D. a) Par acte expédié le 22 août 2023, A______ a recouru contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 14 août 2023. Elle s'oppose à son hospitalisation non volontaire et indique être consciente de ses troubles psychiatriques, être capable d'évaluer son état de santé, être prête à collaborer avec le corps médical et aspirer à une réinsertion professionnelle.

b) Lors de l'audience tenue le 28 août 2023, le juge délégué de la Chambre de surveillance a entendu A______, la collaboratrice du Service de protection de l'adulte chargée de la curatelle de représentation et de gestion, ainsi que la Dre P______, cheffe de clinique de l'Unité Q______ de la Clinique de B______, remplaçant la Dre M______, cheffe de clinique de l'Unité C______.

A______ a indiqué avoir été hospitalisée en raison de violences conjugales subies dans le cadre de son divorce. Elle s'opposait à son hospitalisation parce qu'elle était en mesure de travailler et souhaitait être avec son fils. Elle voulait retourner dans son appartement, où elle logeait avec la sœur de sa meilleure amie et son fils.

La Dre P______ a indiqué qu'un retour de A______ à domicile n'était pas envisageable, dans la mesure où elle encourrait un risque vital si elle devait reprendre une consommation excessive d'alcool. Elle avait été hospitalisée à plusieurs reprises, et lors de sa sortie en juin 2022, un encadrement avait été mis en œuvre avec le CAPPI et l'IMAD mais n'avait pas permis de maintenir la patiente à domicile, qui avait dû être hospitalisée à nouveau en mars 2023. L'équipe médicale envisageait l'accueil de l'intéressée dans un établissement médico-social, voire à l'hôpital de G______ dans l'attente d'une place dans un tel établissement. La Dre P______ a indiqué ignorer si une prolongation du placement à des fins d'assistance ordonné par un médecin avait été sollicitée auprès du Tribunal de protection.

La curatrice de représentation a relevé que l'encadrement de sa protégée par le CAPPI et l'IMAD avait été lourd à gérer pour ces professionnels. Elle préconisait, à l'instar de l'équipe médicale, un accueil de l'intéressée dans un établissement médico-social.

A l'issue de l'audience, A______ a déposé un courrier daté du 27 août 2023 à l'intention du Tribunal de protection, sollicitant la désignation d'un avocat d'office, l'ordonnance d'une expertise indépendante et le remplacement de sa curatrice de représentation.

c) Le 29 août 2023, la Chambre de surveillance a désigné D______, avocate, en qualité de curatrice représentante d'office de A______.

d) Lors d'une nouvelle audience tenue le 4 septembre 2023, A______ a persisté dans son recours, considérant être en mesure de réintégrer son logement et d'aller travailler pour pouvoir accueillir sa mère en provenance d'Ukraine.

Me D______ a relevé qu'il n'y avait pas eu de changement dans la situation de A______, que son hospitalisation était maintenue dans l'attente d'un transfert à l'Hôpital de G______ ou un établissement médico-social, et qu'aucune prolongation du placement n'avait été requise auprès du Tribunal de protection.

La Dre P______ a expliqué que la patiente avait besoin d'un lieu de vie encadrant et que l'équipe médicale restait dans l'attente d'une place dans un établissement adéquat, comme par exemple la S______. Dès que l'intéressée serait inscrite dans un tel établissement, elle serait transférée à l'Hôpital de G______ jusqu'à ce qu'une place se libère dans l'établissement concerné. Aucune prolongation du placement à des fins d'assistance n'avait été requise, car l'équipe médicale pensait pouvoir mettre en place le changement de lieu de vie envisagé pour A______ avant l'échéance de la mesure de placement. Comme tel n'avait pas pu être le cas, une nouvelle décision de placement à des fins d'assistance avait été prononcée par la Dre R______ en date du 29 août 2023.

La collaboratrice du Service de protection de l'adulte chargée de la curatelle de représentation et de gestion a indiqué que l'intéressée émargeait à l'aide sociale.

e) Le 4 septembre 2023, la curatrice de représentation d'office a adressé à la Chambre de surveillance sa note d'honoraires, en 550 fr., correspondant à 2h45 d'activité au tarif horaire de 200 fr.


 

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). Le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d'assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC).

1.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 3 CPC), devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCC), par la personne directement concernée par la mesure. Il est donc recevable à la forme.

2. La recourante demande à la Chambre de surveillance d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique indépendante.

Il ne sera pas donné suite à sa requête, dans la mesure où elle n'expose pas d'éléments permettant de remettre en question l'impartialité des experts mandatés par le biais du CURML.

3. Il ne sera par ailleurs pas entré en matière sur la demande de la recourante tendant au remplacement de sa curatrice de représentation et de gestion, qui n'a pas été soumise au Tribunal de protection et excède ainsi le cadre de la présente procédure de recours.

4. La recourante s'oppose au placement à des fins d'assistance ordonné par un médecin le 20 juillet 2023.

4.1 Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peut lui être fournie d'une autre manière. Les cantons peuvent désigner des médecins qui, outre l'autorité de protection de l'adulte, sont habilités à ordonner un placement dont la durée est fixée par le droit cantonal (art. 429 al. 1 CC; art. 60 al. 1 LaCC). La personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (art. 426 al. 3 CC).

La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, p. 302, n. 666).

Le placement ordonné par un médecin prend fin au plus tard après quarante jours, sauf s'il est prolongé par une décision du Tribunal de protection (art. 429 al. 1 et 2 CC; art. 60 al. 2 LaCC).

4.2 En l'espèce, il résulte de l'expertise psychiatrique ordonnée par le Tribunal de protection et des déclarations des médecins entendus dans la présente procédure que la recourante présente des troubles cognitifs avec une démence due à la consommation d'alcool et qu'elle est anosognosique de ses troubles et de sa dépendance à l'alcool. Elle a été hospitalisée à diverses reprises en raison d'hépatites ou de chutes lorsqu'elle était alcoolisée. Un suivi ambulatoire auprès du CAPPI et des aides à domicile fournies par l'IMAD ont été mis œuvre mais n'ont pas permis de maintenir la recourante à domicile. L'assistance dont elle a besoin ne peut ainsi lui être fournie que dans le cadre d'une institution encadrée et adaptée. Le placement à des fins d'assistance de la recourante était ainsi justifié lorsqu'il a été ordonné le 20 juillet 2023 et l'était également lorsque le Tribunal de protection s'est prononcé sur le bien-fondé de cette décision de placement en date du 10 août 2023.

Depuis lors, aucune prolongation de cette mesure n'a toutefois été requise. Le placement à des fins d'assistance ordonné le 20 juillet 2023 a donc pris fin après son quarantième jour, soit le 29 août 2023, à défaut d'avoir été prolongé par le Tribunal de protection.

Ce placement ayant pris fin, le recours formé par A______ contre la décision du Tribunal de protection du 10 août 2023 rejetant son opposition formée contre la décision médicale ordonnant ce placement n'a plus d'objet.

La cause sera en conséquence rayée du rôle (art. 242 al. 2 CPC).

5. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires ni alloué de dépens en matière de placement à des fins d'assistance (art. 22 al. 4 LaCC).

Les frais de représentation d'office de la recourante dans la présente procédure seront laissés à la charge de l'Etat de Genève, dans la mesure où celle-ci émarge à l'aide sociale. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à verser 550 fr. à Me D______.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 22 août 2023 par A______ contre l’ordonnance DTAE/6158/2023 rendue le 10 août 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/17/2022.

Au fond :

Constate que le placement de A______ à des fins d'assistance ordonné par un médecin le 20 juillet 2023 a pris fin le 29 août 2023.

Raye la cause du rôle, la procédure étant devenue sans objet.

Fixe la rémunération de D______ en sa qualité de curatrice de représentation d'office de A______ dans la présente procédure à 550 fr.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser la somme de 550 fr. à D______.

Laisse les frais judiciaires à la charge de l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.