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Décisions | Chambre de surveillance

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C/6897/2020

DAS/208/2023 du 23.08.2023 sur DTAE/5288/2023 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6897/2020-CS DAS/208/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 23 AOÛT 2023

 

Demande de reconsidération (C/6897/2020-CS) formée en date du 17 août 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 5 septembre 2023 à :

 

- Monsieur A______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 

 


Vu la procédure;

Vu l'ordonnance DTAE/5288/2023 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 20 juin 2023, levant la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de B______, relevant C______ de ses fonctions de curatrice, réservant l'approbation de ses rapport et comptes finaux, et déclarant la décision immédiatement exécutoire;

Vu le recours formé contre cette ordonnance par A______ le 18 juillet 2023, concluant à l'annulation de cette ordonnance, au maintien de la curatelle et sollicitant à titre préalable la restitution de l'effet suspensif;

Vu la décision DAS/181/2023 rendue par la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 28 juillet 2023, déclarant irrecevable, subsidiairement rejetant la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé par A______, au motif qu'elle n'était pas suffisamment motivée;

Vu le courrier adressé par A______ à la Chambre de surveillance le 17 août 2023, sollicitant la reconsidération de la décision du 28 juillet 2023;

Considérant que le Code de procédure civile ne connaît pas la notion de reconsidération des décisions (DAS/69/2000 du 30 avril 2020; ACJC/1550/2019 du 22 octobre 2019);

Qu'il ne sera en conséquence pas entré en matière sur la requête formée par le recourant en ce sens;

Qu'il appartiendra à ce dernier, s'il s'y estime fondé, de recourir contre la décision qu'il entend remettre en cause selon les voies de recours indiquées dans cette dernière;

Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la demande formée le 17 août 2023 par A______ tendant à la reconsidération de la décision DAS/181/2023 rendue le 28 juillet 2023 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans la cause C/6897/2020.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente ad interim; Mesdames Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.