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Décisions | Chambre de surveillance

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C/11882/2023

DAS/203/2023 du 29.08.2023 ( CLAH )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11882/2023 DAS/203/2023

ORDONNANCE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 29 AOÛT 2023

 

Requête (C/11882/2023) en retour de l'enfant A______, née le ______ 2013, formée en date du 8 juin 2023 par Monsieur B______, ______ (France), comparant par Me Chloé AUDIGIER, avocate, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile.

* * * * *

Ordonnance communiquée par plis recommandés du greffier du 29 août 2023 à :

- Monsieur B______

c/o Me Chloé AUDIGIER, avocate.

Rue des Pavillons 17, Case postale 90, 1211 Genève 4.

- Madame C______
c/o Me Lisa LOCCA, avocate.
Promenade du Pin 1, CP, 1211 Genève 3.

- Maître D______
______, ______[GE].

- SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Direction - Mme E______ et M. F______

Route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8.

- AUTORITÉ CENTRALE FÉDÉRALE
Office fédéral de la justice
Bundesrain 20, 3003 Berne.


Vu la requête en retour d'enfant au sens de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et la Loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA), déposée le 8 juin 2023 au greffe de la Cour de justice par B______, domicilié rue 1______ no. ______, [code postal] G______ (France), dirigée contre C______, domiciliée route 2______ no. ______/no. ______, [code postal] H______ (Genève) et relative à l'enfant A______, née le ______ 2013 à Genève;

Vu la réponse de la citée du 12 juillet 2023, et des observations de la curatrice désignée à l’enfant du 11 juillet 2023;

Vu la procédure;

Vu l’audience de la Cour du 29 août 2023 lors de laquelle les parties ont sollicité la suspension de la procédure et l’envoi en médiation de la cause;

Vu l’art. 8 LF-EEA (RS 211.222.32), selon lequel le tribunal saisi peut mettre en œuvre une médiation dans le but d’obtenir d’un accord des parties et le retrait de la requête;

Vu les art. 213 ss. CPC (RS 272), selon lesquels la procédure reste suspendue jusqu’à la fin de la médiation (art. 214 al. 3 i.f.), les parties se chargeant de l’organisation et du déroulement de la médiation (art. 215);

Considérant qu’en l’espèce, il s’agit d’envoyer les parties en médiation selon leur accord, la procédure de retour étant suspendue.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Ordonne l’envoi en médiation des parties.

Incite les parties à participer de manière constructive à la médiation ordonnée.

Confirme en tant que de besoin la suspension de la procédure de retour.

Invite la partie la plus diligente à communiquer à la Cour l’issue de la médiation.

Réserve la décision sur les frais.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.