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Décisions | Chambre de surveillance

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C/13675/2015

DAS/198/2023 du 18.08.2023 sur DTAE/5681/2023 ( PAE )

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13675/2015-CS DAS/198/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 18 AOÛT 2023

Recours (C/13675/2015-CS) formé en date du 2 août 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 21 août 2023 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Madame B______
______, ______.

- Maître C______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information, à :

- Madame D______, Procureure,
MINISTERE PUBLIC (P/1______/2021)
Route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.

- Monsieur E______
Monsieur F
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.


Vu, EN FAIT, la procédure C/13675/2015;

Vu la décision DTAE/5681/2023 rendue le 21 juillet 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: Tribunal de protection), désignant, sur requête du Ministère public du 18 juillet 2023, C______, avocat, en qualité de curateur de représentation de la mineure G______, née le ______ 2011, dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2021 ouverte à l'encontre de sa mère B______ pour calomnie, diffamation et utilisation abusive d'un moyen de télécommunication;

Que le Tribunal de protection a déclaré sa décision immédiatement exécutoire;

Que par acte du 12 juillet 2023, A______, père de la mineure, a formé recours contre la décision précitée, concluant à son annulation;

Qu'il sollicite préalablement la restitution de l'effet suspensif à son recours, faisant valoir que l'exécution immédiate de la décision désignant un curateur de représentation en faveur de sa fille dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre sa mère était inopportune et risquait de causer un préjudice difficilement réparable en opposant la mineure directement à sa mère et en contribuant à un regain néfaste de publications sur les réseaux sociaux de la part de la mère, et qu'aucune urgence ne justifiait par ailleurs d'ordonner la mesure nonobstant recours;

Que la mère ne s'est pas déterminée dans le délai imparti;

Que par plis du 18 août 2023, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;

Considérant EN DROIT que, selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que la levée de l'effet suspensif prévue par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz 2012 ad art. 440c n. 7 p. 655);

Que le principe est l'effet suspensif au recours, l'exception sa levée;

Qu'en l'espèce, aucun élément d'urgence justifiant d'instaurer immédiatement la mesure prononcée ne ressort de la procédure;

Qu'il ne résulte pas du dossier que le Ministère public aurait appointé prochainement une audience dans le cadre de la procédure pendante devant lui;

Que la question de la représentation de la mineure dans la procédure pénale ouverte à l'encontre de sa mère sera tranchée au fond dans un délai raisonnable, de sorte que l'avancement de l'instruction pénale n'apparaît pas entravée par une restitution de l'effet suspensif au recours;

Que, compte tenu de ce qui précède, il sera dès lors fait droit à la demande du recourant de restituer l'effet suspensif à son recours;

Que le sort éventuel des frais sera renvoyé à la décision au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente ad interim de la Chambre de surveillance :


Statuant sur requête de restitution de l'effet suspensif:

Ordonne la restitution de l'effet suspensif au recours formé le 2 août 2023 par A______ contre la décision DTAE/5681/2023 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 21 juillet 2023 dans la cause C/13675/2015.

Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente ad interim; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.