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Décisions | Chambre de surveillance

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C/6794/2019

DAS/191/2023 du 11.08.2023 sur DTAE/2475/2023 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6794/2019-CS DAS/191/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 11 AOÛT 2023

 

Recours (C/6794/2019-CS) formé en date du 3 mai 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 14 août 2023 à :

- Monsieur A______
______, ______.

- Madame B______
______, ______.

- Madame C______
Monsieur D
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu, EN FAIT, la procédure C/6794/2019 relative à la mineure E______, née le ______ 2012, issue de la relation entre B______ et A______;

Attendu que par décision DTAE/2475/2023 rendue le 29 mars 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, par apposition de son timbre humide sur le préavis du 24 du même mois du Service de protection des mineurs, autorisé B______ à procéder à l'établissement des documents d'identité de la mineure E______, l'autorité parentale de A______ étant en conséquence restreinte;

Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 30 mars 2023;

Que par acte du 3 mai 2023 transmis à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette décision, qu'il a reçue le 3 avril 2023;

Que par décision DCJC/497/2023 du 19 mai 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti à A______ un délai au 6 juin 2023 pour verser une avance de frais fixée à 400 fr.;

Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;

Que par décision DCJC/621/2023 du 16 juin 2023, un délai supplémentaire au 30 juin 2023 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;

Que cette décision étant revenue avec la mention "non réclamée", celle-ci a été réexpédiée par pli prioritaire à A______ le 29 juin 2023;

Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 3 août 2023, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;

Que par ailleurs aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée, selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 4 août 2023;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);

Qu'en l'espèce, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;

Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);

Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 3 mai 2023 par A______ contre la décision DTAE/2475/2023 rendue le 29 mars 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/6794/2019.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.