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Décisions | Chambre de surveillance

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C/16719/2022

DAS/176/2023 du 10.07.2023 sur DTAE/9059/2022 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16719/2022-CS DAS/176/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 10 JUILLET 2023

 

Recours (C/16719/2022-CS) formé en date du 20 janvier 2023 par Monsieur A______ et Madame B______, domicilié ______, France, comparant par Me Constance ESQUIVEL, avocate, en l'Etude de laquelle ils élisent domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 juillet 2023 à :

- Monsieur A______
Madame B______
c/o Me Constance ESQUIVEL, avocate.
Rue de Hesse 16, 1204 Genève.

- Maître C______
D______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) E______ est née le ______ 2007 du mariage de B______ et A______, lesquels exercent conjointement l'autorité parentale sur leur fille.

b) L’enfant E______ habite à F______, en France, auprès de ses parents.

c) Le 5 septembre 2022, la mineure a fait l’objet d’un signalement urgent de la part de la Dre G______, médecin adjointe à l'Hôpital des enfants des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG), au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection). Elle expliquait que l’enfant était domiciliée en France, mais était scolarisée en Suisse, et bénéficiait d’une assurance maladie suisse. Un signalement avait déjà été effectué par son collègue, le Dr H______ (pédopsychiatre) au service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) en France, en juillet 2022, dont ils étaient sans nouvelles. La mineure souffrait d’une anorexie mentale, diagnostiquée en février 2021, en phase sévère, dont l’évolution pouvait être fatale. Le suivi ambulatoire auprès de l’unité spécialisée "N______" des HUG (ci-après : N______) s’était soldé par un échec. La dernière hospitalisation de l’enfant (3ème), en août 2022, à l’unité de O______ de l’Hôpital des enfants (HUG) avait été "interrompue précocement". La sortie de la mineure avait été "précipitée, contre avis médical", à la demande insistante et répétée de la mère, le 31 août 2022. La mère de la mineure niait la gravité de la maladie de sa fille, alors que son état nécessitait un suivi hospitalier intensif. Elle estimait que, compte tenu du manque de coopération de la représentante légale de la mineure, il convenait d’instituer rapidement une curatelle de soins en faveur de l’enfant, aux fins de permettre la mise en place d’un suivi thérapeutique adéquat.

d) Le Tribunal de protection a reçu le 6 septembre 2022 de la Dre G______, une copie de l'accusé de réception du 15 juillet 2022 de la [cellule d'informations] P______ (P______ de K______ (France), adressé au Dr H______, suite à son signalement du 13 juillet 2022.

e) Le Tribunal de protection, sur mesures superprovisionnelles prononcées ce même 6 septembre 2022, a instauré une "curatelle de représentation dans le cadre des soins médicaux et thérapeutiques à apporter à la mineure E______", a désigné C______, avocate, aux fonctions de curatrice de la mineure, a précisé que la mission de la curatrice consisterait, après consultation de sa protégée et des professionnels en charge de celle-ci, ainsi que, si possible, des père et mère, à effectuer les tâches suivantes : faire procéder aux examens cliniques et psychologiques de E______, ainsi qu’aux analyses et à tous autres examens nécessaires à l’évaluation de son état de santé et à la détermination des traitements appropriés, prendre toutes les décisions aux fins d’assurer les suivis et traitements médicaux, thérapeutiques et médicamenteux que requiert l’état de santé de la mineure, veiller à la mise en place effective desdits suivis, ainsi qu’à la bonne exécution des traitements prescrits et prendre toute décision utile à cet effet, informer au fur et à mesure les père et mère des interventions effectuées et de l’évolution de la situation médicale de leur fille.

Il a également limité, dans cette mesure, l’autorité parentale de B______ et A______, mis les frais de curatelle à la charge des parents conjointement et solidairement, rappelé que l’ordonnance était immédiatement exécutoire, accordé un délai aux parents au 30 septembre 2022 afin d’adresser au Tribunal de protection leurs éventuelles observations, invité la curatrice à établir, d’ici le 6 octobre 2022 un rapport liminaire décrivant ses premières interventions et ses constats initiaux, ainsi que l’évolution de la situation et les mesures à envisager dans l’intérêt de la mineure.

Il a, par ailleurs, "invité" le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), en sa qualité d’instance d’autorité centrale, à communiquer copie de l’ordonnance aux instances françaises compétentes, en prévision de la prise, au fond, de mesures de protection requises, le cas échéant.

f) Dans le délai qui leur a été accordé, B______ et A______ ont fait part de leurs déterminations au Tribunal de protection, indiquant, en substance et notamment, avoir refusé le transfert de leur fille des HUG à la Clinique de I______, comme le préconisait le Dr H______, leur fille ayant repris du poids après quinze jours d’hospitalisation et souhaitant entrer au collège. Ils souhaitaient qu’elle soit dorénavant suivie par la consultation des HUG " Q______ ", avant de reprendre le suivi à l’unité N______, ce qui leur avait été refusé en raison de l’ordonnance rendue.

g) Le 29 septembre 2022, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) déférant à l'injonction du Tribunal de protection, a transmis au Ministère de la Justice, Direction des Affaires Civiles et du Sceau, Département de l’Entraide, du Droit International Privé et Européen (DEDIPE) à J______ (France), l'ordonnance du 6 septembre 2023, laissant le soin aux autorités compétentes françaises de prendre toutes mesures de protection qu’elles jugeraient nécessaires en faveur de la mineure, dont les coordonnées des parents étaient communiquées.

h) Le 6 octobre 2022, le SPMi a sollicité du Tribunal de protection l’autorisation de transmettre, à la demande de l’autorité centrale française compétente, une copie du signalement du 5 septembre 2022 du médecin des HUG, ce qui fut autorisé le lendemain par le Tribunal de protection.

i) Dans son rapport du 25 octobre 2022, la curatrice a relevé la complexité de la situation due à la maladie et à la complicité mère/fille. Elle estimait nécessaire, après s’être entretenue avec le corps médical, que la mineure soit suivie régulièrement par les HUG auprès de l'unité "Q______", qui était en contact avec le service N______ et le Dr H______, lequel devait revoir la mineure le 3 novembre 2022. Elle concluait au maintien de la mesure de curatelle.

j) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 2 novembre 2022, lors de laquelle les père et mère de la mineure se sont opposés au maintien des mesures prononcées par le Tribunal de protection. Leur fille était scolarisée et tout se passait bien, elle se nourrissait normalement. Elle était suivie par l’Unité
"Q______" des HUG. Ils ont informé le Tribunal de protection que le Tribunal des Enfants de L______ (France) avait rendu une décision le 25 octobre 2022, qu’ils ont remise en annexe.

La curatrice de la mineure a considéré que les mesures prises par le Tribunal de protection devaient être maintenues, à tout le moins, aussi longtemps qu’une évaluation complète sur le plan médical n'aurait pas été effectuée.

Suite à quoi, le Tribunal de protection a ordonné un échange de vues avec le Tribunal des Enfants de L______, invité A______ et B______ à renseigner la curatrice à l’issue du prochain rendez-vous de E______ à l'unité "Q______", invité la curatrice à obtenir tous renseignements utiles aux suivis qui pourraient être prodigués à sa protégée et a gardé la cause à délibérer à réception de ces éléments complémentaires.

k) Le Tribunal pour Enfants de L______ a, par jugement du 25 octobre 2022, ordonné une mesure d’action en milieu ouvert à l’égard de la mineure E______, chargé le Service de l’Aide Sociale à l’Enfance (Genevois) Circonscription d’action sociale de M______ (France) de l’exercice de cette mesure, dit qu’un rapport serait adressé au Juge des enfants avant le 1er mars 2024, constaté l’exécution provisoire de la décision et laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Les objectifs fixés au service compétent étaient de mettre en œuvre un suivi psychologique, d’offrir un espace de parole neutre, de soutenir les parents dans la prise en charge de l’enfant, de faire tiers dans la relation, de faire le lien entre les autorités médicales et de s’assurer d’une prise en charge adaptée et régulière et d’orienter les parents vers des partenaires mobilisables en France.

l) Le 15 décembre 2022, la curatrice de la mineure a établi un rapport de son activité et fait part de ses difficultés. Elle estimait que l’opportunité d’une curatelle en Suisse et en France, étant donné que E______ ne serait vraisemblablement pas suivie en Suisse, se posait, les parents la renvoyant à la compétence des tribunaux français. La mineure avait repris du poids et avait d’excellents résultats scolaires. Elle a joint sa note d’honoraires pour la période de septembre à décembre 2022, laquelle s'élève à 3'816 fr. 65.

B.            Par décision du 22 décembre 2022, le Tribunal de protection a approuvé, en tant que rapport social final, le rapport de C______, avocate, du 15 décembre 2022 (chiffre 1 du dispositif), l'a relevée de son mandat de curatelle de la mineure E______ (ch. 2), arrêté les frais de curatelle à 3'816 fr. 65, qu'il a mis à charge de B______ et de A______, conjointement et solidairement (ch. 3), laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (ch. 4), rendu attentives les personnes intéressées aux dispositions des art. 454ss CC relatives à l’action en responsabilité dont elles disposent contre le canton et qui se prescrit dans le délai d’une année dès qu’elles ont eu connaissance d’un dommage, mais au plus tard dix ans après que ledit dommage se soit produit (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

En substance, le Tribunal de protection a retenu qu’en vertu de l’art. 5 al. 1 de la Convention de la Haye concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants du 19 octobre 1996, le juge de la résidence habituelle de l’enfant était compétent pour ordonner des mesures tendant à la protection de sa personne, de sorte qu’en l’espèce, la mineure résidant à F______ en France, les tribunaux suisses n’étaient pas compétents pour ordonner des mesures de protection à son sujet. Les instances françaises ayant "pris le relai de façon effective" dans la gestion de sa situation, l’urgence ayant prévalu au début de la procédure n’était plus réalisée. Le coût des mesures prises pour protéger un enfant relevant de l’obligation d’entretien des père et mère en vertu de l’art. 276 al. 2 CC, les honoraires de la curatrice devaient être mis à la charge des parents de la mineure, avec la précision qu’en cas de difficultés pour les intéressés, il appartiendrait à la curatrice de leur proposer des modalités de versements échelonnés. Les frais de la procédure étaient, quant à eux, laissés à la charge de l’Etat de Genève, en application de l’art. 81 al. 1 LaCC.

C.           a) Par acte du 20 janvier 2023, B______ et A______ ont recouru contre cette ordonnance qu’ils ont reçue le 24 décembre 2022, concluant à son annulation. Cela fait, ils ont conclu, principalement, à ce que la Chambre de surveillance rejette, en tant que rapport final, le rapport de C______ du 15 décembre 2022, la relève de son mandat de curatelle de la mineure E______, mette les frais de curatelle, arrêtés à 3'818 fr. 65, à la charge de l’Etat de Genève, ainsi que les frais judiciaires et alloue à B______ et A______ une indemnité équitable pour leurs frais de défense.

Subsidiairement, ils ont sollicité que les frais de curatelle soient arrêtés au 29 septembre 2022, et mis à leur charge jusqu’à cette date, le solde des frais de curatelle encourus au-delà de cette date devant être laissé à la charge de l’Etat de Genève et ont persisté, pour le surplus, dans leurs autres conclusions.

b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir sa décision.

c) C______ s’en est rapportée à justice.

d) Par plis du 22 février 2023, le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties de ce que la cause serait mise en délibération dans un délai de dix jours.

EN DROIT

1.             1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. let. b LOJ). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC).

1.2 En l’espèce, le recours a été formé par les parents de la mineure concernée, dans la forme et le délai prévus par la loi, de sorte qu’il est recevable.

2.             Les recourants contestent la compétence ratione loci du Tribunal de protection pour instaurer une mesure de protection en faveur de leur fille et, partant, que les frais de la curatelle ordonnée soient mis à leur charge.

2.1 Selon l'art. 60 CPC, le Tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies. Tel est le cas de l'examen de la compétence à raison du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC).

En matière internationale, l'art. 85 al. 1 LDIP (RS 291) stipule que la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies, en matière de protection des mineurs, par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 (CLaH96). Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens de l'enfant, cette convention régit l'attribution de l'autorité parentale, le règlement de la garde et les relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 et 3 CLaH96; ATF 132 III 586 consid. 2.2.1).

L'art. 5 al. 1 CLaH96, à laquelle tant la France que la Suisse sont parties, consacre le principe de la compétence des autorités de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant.

Dans tous les cas d’urgence, les autorités de chaque Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l’enfant ou des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires (art. 11 al. 1 CLaH96). Les mesure prises en application du paragraphe précédent à l’égard d’un enfant ayant sa résidence habituelle dans un Etat contractant cessent d’avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des art. 5 à 10 ont pris les mesures exigées par la situation (al. 2).

2.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que la mineure concernée par la mesure de protection instaurée a sa résidence habituelle en France, de sorte que les autorités françaises sont compétentes pour prendre toutes les mesures de protection la concernant.

Il ressort par ailleurs du dossier qu’à la date du signalement, soit le 5 septembre 2022, la mineure n’était plus hospitalisée sur territoire genevois, et ce depuis le 31 août 2022, de sorte qu’il n’était pas possible de considérer que l’enfant se trouvait sur territoire helvétique, préalable indispensable pour que des mesures urgentes de protection puissent être prises en sa faveur par les autorités genevoises, en application de l'art. 11 al. 2 CLaH96. La Dre G______ indiquait au demeurant dans son signalement du 5 septembre 2022 que son collègue avait déjà alerté les autorités françaises en date du 13 juillet 2022, ce qui ressort de l’accusé de réception du 15 juillet 2022 reçu par le Tribunal de protection de l'autorité concernée en date du 6 septembre 2022.

Le Tribunal de protection, le 6 septembre 2022, tout en considérant qu'il n'était pas compétent, a toutefois rendu des mesures superprovisionnelles non sujettes à recours, et ordonné l’instauration d’une curatelle de représentation dans le cadre des soins médicaux et thérapeutiques à apporter à la mineure concernée, nommé une curatrice avocate en lui confiant diverses missions d'ordre médical et limité l’autorité parentale en conséquence. Le Tribunal de protection ne disposait cependant pas de la compétence ratione loci pour prendre des mesures de protection en faveur de la mineure, celle-ci ne résidant pas sur le territoire genevois, ni de manière définitive, ni de manière temporaire, puisqu'elle n'était plus hospitalisée aux HUG mais était retournée vivre auprès de ses parents en France.

Le 29 septembre 2022, le Service de protection des mineurs, sur demande du Tribunal de protection, a d'ailleurs transmis l’ordonnance susmentionnée aux autorités françaises compétentes, en leur laissant le soin de prendre toutes mesures de protection qu’elles jugeraient nécessaires en faveur de la mineure, dont les coordonnées des parents étaient communiquées. Ce nonobstant, le Tribunal de protection a continué à instruire la procédure, notamment en fixant une audience le 3 novembre 2022 - alors même que les autorités françaises avaient déjà statué le 25 octobre 2022 sur la situation - et en donnant diverses instructions à la curatrice qu’il avait désignée et ce, jusqu’en décembre 2022.

Au vu de ce qui précède, les honoraires de curatelle de l’avocate instaurée par le Tribunal de protection en qualité de " curatrice de représentation dans le cadre des soins médicaux et thérapeutiques à apporter à la mineure ", soit en qualité de curatrice de la mesure instaurée alors que le Tribunal de protection n’était pas compétent ratione loci, ne sauraient être mis à la charge des parents de cette dernière, mais doivent être laissés à la charge de l’Etat de Genève.

Le chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance contestée sera donc annulé et les honoraires de la curatrice, dont le montant a été validé par le Tribunal de protection, seront laissés à la charge de l’Etat de Genève.

3.             Les recourants, qui ont conclu à l’annulation de l’entier de l’ordonnance contestée, ne motivent pas leurs recours concernant les autres chiffres du dispositif - dont certains sont au demeurant expressément admis - de sorte que cette conclusion est irrecevable.

4.             Au vu du résultat de la procédure de recours, les recourants ayant obtenu gain de cause sur le point essentiel contesté, les frais judiciaires de celle-ci seront laissés à la charge de l’Etat de Genève et l’avance de frais effectuée sera restituée aux recourants, qui en ont fait l’avance.

Il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 20 janvier 2023 par B______ et A______ contre l’ordonnance DTAE/9059/2022 rendue le 22 décembre 2022 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/16719/2022.

Au fond :

Annule le chiffre 3 de son dispositif.

Cela fait :

Laisse les frais de curatelle arrêtés à 3'816 fr. 65 à la charge de l’Etat de Genève.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de verser la somme de 3'816 fr. 65 à Maître C______, nommée curatrice de la mineure E______.

Sur les frais :

Laisse les frais à la charge de l’Etat de Genève.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.