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Décisions | Chambre de surveillance

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C/10999/2020

DAS/164/2023 du 04.07.2023 sur DTAE/3662/2023 ( PAE )

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10999/2020-CS DAS/164/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 4 JUILLET 2023

 

Recours (C/10999/2020-CS) formé en date du 16 juin 2023 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant par Me Alain BERGER, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 5 juillet 2023 à :

- Monsieur A______
c/o Me Alain BERGER, avocat
Boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4.

- Madame B______
c/o Me Aude PEYROT, avocate
Rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3.

- Maître C______
______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information, à:

- Monsieur D______
c/o Me Pietro RIGAMONTI, avocat
Place de la Taconnerie 3-5, case postale 3583, 1211 Genève 3.


Vu, EN FAIT, la procédure C/10999/2020 relative à A______ pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection);

Que par ordonnance DTAE/3769/2021 sur mesures provisionnelles du 22 juin 2021, le Tribunal de protection a institué, en faveur de A______, une curatelle de représentation médicale confiée à sa fille, B______ et une curatelle de coopération, confiée à C______, avocate, avec la tâche de consentir à tout acte juridique de la personne concernée impliquant un engagement financier, sous quelque forme que ce soit, vis-à-vis de E______ ou une personne désignée par elle, s'il est accompli dans l'intérêt du concerné;

Que par ordonnance DTAE/6883/2021 sur mesures provisionnelles du 2 novembre 2021, le Tribunal a ordonné la mainlevée sur la curatelle de coopération du 22 juin 2021, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, confié la représentation de la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière administrative et juridique, et la gestion de ses revenus et de ses biens à C______ et confié la représentation médicale à B______;

Que sur recours formé par A______, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a, par décision DAS/100/2022 du 12 avril 2022, annulé l'ordonnance du 2 novembre 2021, dit que l'ordonnance du 22 juin 2021 était exécutoire, sous réserve d'une modification du chiffre 3 de son dispositif; qu'elle a reformulé ce dernier en confiant à C______ la tâche de consentir à toute manifestation de volonté de la personne concernée, impliquant: - un engagement financier, une libéralité, un abandon de créance, une favorisation patrimoniale ou un pacte successoral, sous quelque forme que ce soit, vis-à-vis de E______ ou de toutes personnes désignées par elle ou encore de ses enfants F______ et G______ et de leur descendance; - la résiliation d'un mandat liant A______ à l'un de ses conseillers ou assistants en matière juridique, financière ou administrative, y compris ses avocats, banques et assistante personnelle ou la constitution d'un nouveau mandat auprès d'un tiers dans les domaines précités;

Que par courrier du 13 octobre 2022, C______ a fait savoir au Tribunal de protection que depuis la décision de la Chambre de surveillance du 12 avril 2022, la situation de son protégé avait évolué de sorte que l'instruction devait se poursuivre;

Qu'en substance, les troubles amnésiques de son protégé allaient en s'accentuant depuis avril 2022, ce dernier peinant à se souvenir des discussions ainsi que des décisions prises et avait des positions variables selon les jours et les interlocuteurs;

Que par courrier du 21 octobre 2022, B______, à l'instar de la curatrice de coopération, a sollicité une audience d'instruction vu les événements des derniers mois et requis une nouvelle évaluation de la situation et de la mesure de curatelle en place;

Qu'elle a notamment exposé que les résultats d'une ponction lombaire accomplie aux HUG en septembre 2022, étaient compatibles avec une maladie d'Alzheimer, de sorte qu'il était important d'auditionner à nouveau le Dr H______ pour connaître son évaluation de la situation générale;

Que par écriture du 9 novembre 2022, D______, fils de B______ et petit-fils de A______, comparant par Pietro RIGAMONTI, avocat, a déposé deux actes distincts sur la base d'un même complexe de faits, à savoir un recours contre la décision du 17 octobre 2022 de la curatrice de coopération visant la révocation de sa procuration de gestion sur les avoirs bancaires de A______ et une demande sur mesures superprovisionnelles, puis provisionnelles et au fond, visant à le nommer aux fonctions de curateur de représentation et de gestion de A______, ceci pour la gestion du patrimoine bancaire de ce dernier;

Qu'il a sollicité l'effet suspensif à la décision de validation du 17 octobre 2022, son annulation et l'interdiction faite à la curatrice de coopération de valider la signature de A______ d'un autre mandat de gestion pour les avoirs de ce dernier et de débouter A______ et C______ de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions;

Que s'agissant de sa requête aux fonctions de curateur, il a conclu à l'instauration d'une curatelle de représentation et de gestion limitée à la gestion du patrimoine bancaire de A______, en complément à la curatelle de coopération existante, d'être désigné curateur à cette fin, de restreindre l'exercice des droits de A______ en lien avec la signature d'un mandat pour la gestion de son patrimoine bancaire, de l'autoriser à résilier tout mandat de gestion qui aurait été signé depuis le 17 octobre 2022 et de limiter en conséquence le mandat de curatrice de coopération confié à C______;

Que le Tribunal de protection a procédé à l'audition du Dr H______ le 6 décembre 2022, lequel a indiqué que le trouble cognitif de son patient allait en s'aggravant, ayant constaté qu'à la fin d'une consultation, il devait souvent en répéter le contenu et que son patient lui téléphonait de manière quotidienne et répétée pour lui demander des renseignements déjà communiqués; que s'agissant de la capacité de discernement de son patient pour sauvegarder ses intérêts, le Dr H______ a relevé que la capacité de A______ était partielle en matière d'assistance personnelle, mais il était particulièrement entouré; qu'elle était inexistante en matière thérapeutique, car il ne comprenait plus seul les enjeux d'un traitement médical, ne pouvait plus prendre des décisions conformes à ses intérêts, pas plus que sa médication; que s'agissant de la gestion de son patrimoine, le médecin a indiqué que sa capacité était au mieux très partielle, il ne pouvait plus gérer son patrimoine seul et s'il pouvait participer à une discussion encadrée par une personne de confiance, il pouvait être amené à prendre la décision suggérée par son interlocuteur; qu'en d'autres termes, A______ était influençable par toute personne, cette influençabilité n'étant plus restreinte à sa seule épouse;

Que par décision DTAE/8688/2022 du 13 décembre 2022, le Tribunal de protection a déclaré le recours formé par D______ contre la décision du 17 octobre 2022 de la curatrice de coopération de révoquer la procuration de son mandat de gestion sur les avoirs bancaires de A______ irrecevable;

Que D______ a été entendu lors de l'audience 24 janvier 2023;

Qu'Alain BERGER, avocat, a indiqué que son mandant s'opposait à la nomination de son petit-fils en qualité de curateur et après discussion avec A______, il se ralliait aux conclusions subsidiaire de la curatrice de coopération du 13 octobre 2022, à savoir l'extension du cercle des personnes visées par le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance du Tribunal du 22 juin 2021, modifié par la décision de la Cour de Justice du 12 avril 2022, à l'ensemble de la descendance incluant les enfants et petits-enfants de son mandant;

Que par ordonnance DTAE/3662/2023 du 24 janvier 2023, le Tribunal de protection a constaté que le mandat pour cause d'inaptitude constitué le 8 mai 2020 par A______ ne déployait pas ses effets (ch. 1 du dispositif), levé la curatelle de coopération instituée sur mesures provisionnelles en faveur de A______ (ch. 2), rejeté la demande de D______, visant à sa désignation en qualité de curateur de A______ (ch. 3), institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (ch. 4), désigné C______, avocate, aux fonctions de curatrice et lui a confié les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques et de gérer ses revenus et biens et d'administrer ses affaires courantes (ch. 6);

Que le Tribunal de protection a également autorisé la curatrice à maintenir ou non les mandats des conseillers de la personne concernée, d'ores et déjà mandatés pour sa représentation dans les rapports avec les tiers et pour gérer son patrimoine, sous sa supervision (ch. 7), limité l'exercice des droits civils de la personne concernée en matière contractuelle (ch. 8), désigné B______ aux fonctions de curatrice (ch. 9), l'ordonnance étant exécutoire nonobstant recours (ch. 12);

Vu le recours formé le 16 juin 2023 par A______ contre cette ordonnance, sollicitant l'annulation des chiffres 4, 6 à 8 et 12 de son dispositif;

Qu'il a préalablement requis la restitution de l'effet suspensif au recours;

Que la curatrice, par déterminations du 3 juillet 2023, s'est opposée à la restitution de l'effet suspensif;

Que B______ en a fait de même par déterminations du même jour;

Considérant EN DROIT que, selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que la levée de l'effet suspensif prévue par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz 2012 ad art. 440c n. 7 p. 655);

Que le principe est l'effet suspensif au recours, l'exception sa levée;

Que l'effet suspensif peut être restitué par l'autorité de recours en cas de levée par l'autorité de 1ère instance si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable de l'exécution;

Qu'en l'espèce, force est d'admettre que le besoin de protection de l'intéressé est immédiat à teneur du dossier;

Qu'on voit mal dès lors quel dommage difficilement réparable la mise en œuvre immédiate de la décision pourrait causer à la personne protégée;

Que la requête de restitution de l'effet suspensif sera dès lors rejetée;

Que le sort éventuel des frais sera renvoyé à la décision au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente ad interim de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Rejette la requête de restitution d'effet suspensif au recours formé le 16 juin 2023 par A______ contre l’ordonnance DTAE/3662/20223 rendue le 24 janvier 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/10999/2020.

Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.