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Décisions | Chambre de surveillance

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C/3142/2016

DAS/158/2023 du 19.06.2023 sur DTAE/9210/2022 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3142/2016-CS DAS/158/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 19 JUIN 2023

 

Recours (C/3142/2016-CS) formé en date du 8 février 2023 par Monsieur A______, domicilié ______[GE], comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 29 juin 2023 à :

- Monsieur A______
c/o M. B______
______, Genève.

- Monsieur C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance DTAE/9210/2022, rendue sur mesures provisionnelles le 31 octobre 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, né le ______ 1992, originaire de E______ (GE) (ch. 1 du dispositif), désigné D______ et C______, respectivement intervenante en protection de l’adulte et chef de secteur auprès du Service de protection de l'adulte (SPAd), aux fonctions de curateurs, lesquels pouvaient se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation  (ch. 2), confié aux curateurs diverses tâches telles que représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, gérer les revenus et biens de la personne concernée, et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), imparti un délai aux curateurs au 21 février 2023 pour se déterminer sur l’adéquation desdites mesures et laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 5 et 6);

Que ladite décision a été communiquée pour notification aux parties le 16 janvier 2023;

Que A______ a recouru contre cette ordonnance par acte du 8 février 2023;

Qu'une audience s'était tenue par devant le Tribunal de protection le 27 mars 2023, lors de laquelle, bien que dûment convoqué, A______ n'avait pas comparu;

Que le Tribunal de protection avait été informé peu après l'audience par la sécurité du Tribunal que A______ s'était présenté au greffe après l'issue de l'audience, muni d'un gilet pare-balles qu'il refusait d'enlever et d'un spray au poivre, et avait déclaré craindre pour sa vie;

Que dans ce contexte, le Tribunal de protection avait décidé d'ouvrir parallèlement une procédure de placement à des fins d'assistance;

Que, par ordonnance non motivée du 27 mars 2023, notifiée au concerné le 30 mars 2023 suivant à l'adresse de son domicile, le Tribunal de protection a confirmé la curatelle de représentation et de gestion instaurée à titre provisionnel par ordonnance du 31 octobre 2022 et confirmé D______ et C______ dans leurs fonctions de curateurs;

Que A______ n'a pas retiré ce pli dès lors qu'il avait été placé à des fins d'assistance à la Clinique de Belle-Idée par décision médicale du 30 mars 2023;

Que, par courriel du 7 avril 2023, A______ a sollicité une audience pour obtenir la mainlevée de la curatelle qu'il estimait « immotivée et irresponsable »;

Que le Tribunal de protection a considéré ce courriel comme une demande de motivation de l'ordonnance du 27 mars 2023;

Que par une nouvelle décision DTAE/2455/2023, motivée, rendue le 27 mars 2023 et notifiée aux parties le 2 mai 2023, le Tribunal de protection, a confirmé la curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, né le ______ 1992, originaire de E______ (GE) (ch. 1 du dispositif), confirmé D______ et C______, respectivement intervenante en protection de l’adulte et chef de secteur auprès du Service de protection de l'adulte (SPAd), aux fonctions de curateurs, lesquels pouvaient se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation  (ch. 2), confié aux curateurs diverses tâches telles que représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, gérer les revenus et biens de la personne concernée, et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., vu la motivation demandée, et les a mis à la charge de la personne concernée (ch. 5);

Que cette ordonnance indique en bas de page qu’elle peut faire l’objet d’un recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, dans les trente jours qui suivent sa notification;

Que cette dernière ordonnance est entrée en force à ce jour, aucun recours n’ayant été interjeté à son encontre dans l'échéance du délai de trente jours, soit le 1er juin 2023;

Que le Tribunal de protection ayant désormais statué au fond, la décision DTAE/9210/2022 rendue le 31 octobre 2022, sur mesures provisionnelles, ne produit plus d’effets et, par conséquent, le recours contre celle-ci est devenu sans objet;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération ou de nouvelle décision, comme en l'espèce, de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois vu l’issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours formé le 8 février 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/9210/2022 rendue le 31 octobre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3142/2016.

Renonce à percevoir un émolument.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.