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Décisions | Chambre de surveillance

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C/5473/2017

DAS/145/2023 du 20.06.2023 sur DTAE/3602/2023 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Normes : CC.426
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5473/2017-CS DAS/145/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 20 JUIN 2023

Recours (C/5473/2017-CS) formé en date du 11 juin 2023 par Madame A______, actuellement hospitalisée aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), Unité B______, Service psychiatrie, liaison et intervention, rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève, comparant en personne.

 

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 21 juin 2023 à :

- Madame A______
Hôpitaux universitaires de Genève
Unité B______, Service psychiatrie, liaison et intervention
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève.

- Monsieur C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information, à :

- Direction des Hôpitaux universitaires de Genève
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1205 Genève.


Vu, EN FAIT, la procédure relative à A______, née le ______ 1958, de nationalité espagnole, au bénéfice d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion instaurée en sa faveur par ordonnance DTAE/3376/2017 rendue le 15 juin 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection);

Attendu que A______ a été placée à la clinique E______ à des fins d’assistance par décision prononcée le 4 avril 2023 par le Dr F______, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie;

Que par ordonnance DTAE/3602/2023 rendue le 11 mai 2023, communiquée pour notification à A______ le 12 mai 2023 et reçue le 15 du même mois, le Tribunal de protection a prolongé, pour une durée indéterminée, son placement à des fins d’assistance (ch. 1 du dispositif), ordonné son maintien en la Clinique E______ (ch. 2), l’institution de placement ayant été rendue attentive au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d’exécution du placement, appartenait au Tribunal de protection (ch. 3), et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 4);

Que l'ordonnance mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 450 et 450b al. 2 CC), la suspension des délais ne s'appliquant pas (art. 41 al. 1 LaCC);

Que l'ordonnance a été notifiée à A______ le 15 mai 2023;

Que par courriel transmis préalablement le 11 juin 2023 à 17h09 au Tribunal de protection, puis communiqué par l'autorité de protection à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 15 juin 2023 à 16h34, A______, agissant en personne, a déclaré former recours contre l'ordonnance précitée prolongeant son placement à des fins d'assistance à la Clinique E______;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de placement à des fins d'assistance sont susceptibles d'un recours à la Chambre de surveillance dans les dix jours à compter de leur notification (art. 314 al. 1 et 450b al. 2 CC);

Que compte tenu du fait que la recourante a reçu l'ordonnance litigieuse le 15 mai 2023, le délai pour recourir a expiré le 25 mai 2023;

Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable pour cause de tardivité, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 11 juin 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3602/2023 rendue le 11 mai 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/5473/2017.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.