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Décisions | Chambre de surveillance

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C/25802/2019

DAS/137/2023 du 14.06.2023 sur CTAE/646/2023 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25802/2019-CS DAS/137/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 14 JUIN 2023

 

Recours (C/25802/2019-CS) formé en date du 27 mars 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Stéphanie FRANCISOZ GUIMARAES, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 15 juin 2023 à :

- Madame A______
c/o Me Stéphanie FRANCISOZ GUIMARAES, avocate
Boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève.

- Monsieur B______
c/o Me Julie HAUTDIDIER-LOCCA, avocate
Rue de la Rôtisserie 2, 1204 Genève.

- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, 1227 Les Acacias.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/25802/2019 relative aux mineurs E______ et F______, nés respectivement les ______ 2007 et ______ 2010, tous deux issus de l'union entre A______ et B______;

Attendu que par décision CTAE/646/2023 rendue le 7 mars 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a approuvé le rapport final couvrant la période du 9 septembre 2020 au 16 février 2023, relevé les curatrices de leur mandat de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en ce qui concerne la mineure E______;

Attendu que par décision CTAE/647/2023 rendue le 7 mars 2023, le Tribunal de protection a approuvé le rapport final couvrant la période du 9 septembre 2020 au 16 février 2023, relevé les curatrices de leur mandat de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en ce qui concerne le mineur F______;

Que les décisions CTAE/646/2023 et CTAE/647/2023 ont été communiquées aux parties pour notification le 9 mars 2023;

Attendu que par courrier du 20 mars 2023, valant décision, reçu par A______ le 22 mars 2023, le Tribunal de protection lui a imparti un délai au 10 avril 2023 pour la transmission du nom et des coordonnées de la personne choisie pour la reprise du mandat de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, tout en précisant que les frais et honoraires dudit curateur seraient à la charge des parents;

Vu le recours interjeté le 27 mars 2023 par A______, qui conclut à l'annulation des trois décisions précitées;

Vu la volonté exprimée par courrier du 2 mai 2023 du Tribunal de protection de reconsidérer ses décisions CTAE/646/2023 et CTAE/647/2023 et d'annuler son courrier du 20 mars 2023;

Vu la nouvelle ordonnance DTAE/3381/2023 rendue le 4 mai 2023 par le Tribunal de protection et communiquée aux parties le 5 du même mois qui, statuant sur reconsidération, annule ses décisions CTAE/646/2023 et CTAE/647/2023 du 7 mars 2023 et son courrier du 20 mars 2023 adressé à A______ (ch. 1 à 3 du dispositif), et cela fait, lui accorde un délai au 31 mai 2023 pour se déterminer sur la requête de B______ du 19 janvier 2023, respectivement aux deux parties pour faire valoir leur éventuelle opposition motivée quant au préavis du Service de protection des mineurs du 27 janvier 2023 (ch. 4), réserve la suite de la procédure à réception desdites écritures et laisse les frais à la charge de l'Etat (ch. 5 et 6);

Attendu que la nouvelle ordonnance DTAE/3381/2023 du 4 mai 2023 est entrée en force à ce jour, aucun recours n’ayant été interjeté à l'échéance du délai, soit le 8 juin 2023;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois, vu l'issue de la procédure, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument, (art. 19 al. 5 LaCC);

Que chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours formé le 27 mars 2023 par A______ contre les décisions CTAE/646/2023 et CTAE/647/2023 du 7 mars 2023 et le courrier du 20 mars 2023, valant décision, du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant rendus dans la cause C/25802/2019.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.