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Décisions | Chambre de surveillance

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C/17240/2022

DAS/124/2023 du 30.05.2023 sur DTAE/7349/2022 ( PAE ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17240/2022-CS DAS/124/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 30 MAI 2023

 

Recours (C/17240/2022-CS) formé en date du 11 novembre 2022 par A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Julien BLANC, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 1er juin 2023 à :

- Madame A______
c/o Me Julien BLANC, avocat.
Rue des Alpes 15, CP 1592, 1211 Genève 1.

- Madame B______
Monsieur C
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance DTAE/7349/2022 rendue le 10 octobre 2022 et transmises aux parties pour notification le 31 octobre 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1938 (ch. 1 du dispositif), désigné deux intervenants du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateurs et dit que ces derniers pouvaient se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curateurs les tâches suivantes - représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, mettre en place tous les soins nécessaires et la représenter dans le domaine médical en cas d’incapacité de discernement (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), invité les curateurs à se déterminer sur l’adéquation desdites mesures d’ici le 13 décembre 2022 et réservé le sort des frais judiciaires à la décision au fond (ch. 5 et 6) ;

Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 1er novembre 2022 ;

Que par acte du 11 novembre 2022, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant principalement à son annulation et sollicitant préalablement l’octroi de l'effet suspensif à son recours ;

Que dans son mémoire de recours, A______ requiert également « d’être mise au bénéfice de l’assistance juridique » ;

Que par décision DAS/242/2022 du 24 novembre 2022, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a octroyé l’effet suspensif au recours;

Que la demande d'assistance judiciaire déposée par A______ a été rejetée par décision AJC/1341/2023 du 8 mars 2023, selon confirmation du Service concerné du 20 avril 2023, laquelle n’a pas fait l’objet d’un recours;

Que par décision DCJC/418/2023 du 21 avril 2023, un délai au 9 mai 2023 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais ;

Attendu en outre que par courrier du 10 mai 2023, A______ déclare retirer son recours du 11 novembre 2022;

Qu'il sera pris acte du retrait dudit recours ;

Que la cause sera donc rayée du rôle ;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile) ;

Qu’en raison du retrait du recours, il sera renoncé à percevoir des frais.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Prend acte du retrait du recours formé le 11 novembre 2022 par A______ contre la décision
DTAE/7349/2022 rendue le 10 octobre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/17240/2022.

Renonce à percevoir un émolument.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.