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Décisions | Chambre de surveillance

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C/3137/2018

DAS/121/2023 du 30.05.2023 sur DTAE/8632/2022 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.304.al1; CC.306.al2; CC.400.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3137/2018-CS DAS/121/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 30 MAI 2023

 

Recours (C/3137/2018-CS) formé en date du 9 janvier 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 31 mai 2023 à :

 

- Madame A______
______, ______.

- Monsieur B______
______, ______.

- Maître C______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.                       a. Par jugement JTPI/6945/2018 du 4 mai 2018, le Tribunal de première instance, statuant d'accord entre les parties, a notamment reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le certificat de divorce n. 1______ du 25 mars 2013, dossier n. 2______/2013, délivré à D______ (Roumanie) entre A______ et B______, attribué à A______ la garde de E______, né le ______ 2012 à Genève, réservé au père un droit de visite d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire des parties et maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite instaurée sur mesures provisionnelles.

b. Par ordonnance du 11 juin 2018, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a désigné deux intervenantes en protection de l'enfant au sein du Service de protection des mineurs aux fonctions de curatrice et de curatrice suppléante de l'enfant E______.

c. Des difficultés dans la prise en charge de l’enfant E______ sont apparues.

d. Par ordonnance du 18 octobre 2018, le Tribunal de protection a notamment instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur de l’enfant, ainsi qu'une curatelle ad hoc aux fins de mettre en place un bilan psychologique, a limité l'autorité parentale en conséquence, pris acte du fait que la mère déliait le pédiatre de l'enfant du secret médical envers les intervenants du Service de protection des mineurs, ordonné la mise en œuvre d'une prise en charge à domicile du mineur auprès de l'association F______ ou G______ et pris acte de l'engagement de A______ de se rendre auprès du Service de protection tous les deux mois pour faire le point de la situation.

e. Le 26 mars 2019, la suppléante du directeur du Service de protection des mineurs a prononcé une clause péril, considérant que l'enfant E______ était en danger auprès de sa mère. Le droit de déterminer le lieu de résidence du mineur a été retiré à cette dernière et l'enfant provisoirement placé chez son père. Les relations personnelles avec sa mère ont dans un premier temps été suspendues, avant de reprendre puis de s’interrompre, le mineur refusant de continuer de voir sa mère.

f. Par ordonnance DTAE/4787/2019 du 23 mai 2019, le Tribunal de protection a, préalablement, ratifié la clause péril et, statuant sur mesures provisionnelles, a retiré à la mère la garde et le droit de fixer le lieu de résidence du mineur, ordonné le maintien du placement du mineur chez son père, réservé à la mère un droit aux relations personnelles devant s'exercer à raison d'une demi-journée à quinzaine, avec passage par le Point rencontre, instauré une curatelle aux fins d'organiser, de surveiller et de financer le placement du mineur ainsi que pour faire valoir sa créance alimentaire, maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre le mineur et sa mère, maintenu la curatelle ad hoc en faveur du mineur aux fins de mettre en place son bilan psychologique, maintenu la curatelle d'assistance éducative, désigné une intervenante en protection de l'enfant aux fonctions de curatrice, confirmé une cheffe de groupe au sein du Service de protection des mineurs en qualité de curatrice suppléante et ordonné aux parents d'entreprendre un travail de coparentalité auprès d'un organisme tel que H______ ou I______.

Par décision DAS/210/2019 du 10 octobre 2019, la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sur recours de A______, lui a réservé un droit aux relations personnelles avec son fils E______ devant s'exercer à raison d'une demi-journée chaque semaine, avec passage par le Point rencontre.

g. Par ordonnance DTAE/3586/2020 du 6 juillet 2020, le Tribunal de protection a maintenu le retrait de la garde et du droit de fixer le lieu de résidence du mineur E______ prononcé à l'encontre de sa mère, ordonné le maintien du placement du mineur chez son père, réservé à la mère un droit aux relations personnelles devant s'exercer à raison de deux à trois heures par semaine en présence d'un éducateur, hors du Point rencontre, ordonné à la mère de remettre aux curateurs le passeport, le permis de séjour et la carte d'assurance maladie du mineur, maintenu les curatelles instaurées en faveur du mineur et invité les curateurs à transmettre au Tribunal de protection le bilan psychologique de l'enfant dès sa reddition.

Par décision DAS/167/2020 du 12 octobre 2020, la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sur recours de A______, a annulé l’ordonnance du 6 juillet 2020 et cela fait, statuant sur mesures provisionnelles, a réservé à A______ un droit aux relations personnelles sur son fils E______ devant s’exercer à raison de deux à trois heures par semaine en présence d’un éducateur, hors du Point rencontre, donné acte à A______ de ce qu’elle s’engageait à remettre aux curateurs le passeport, le permis de séjour ainsi que la carte d’assurance maladie du mineur E______ et l’y a condamnée en tant que de besoin. Pour le surplus, la Chambre de surveillance a maintenu, en tant que de besoin, l’ordonnance du 23 mai 2019 rendue sur mesures provisionnelles par le Tribunal de protection et lui a retourné la cause pour suite et fin d’instruction et décision au fond. Enfin, la Chambre de surveillance a invité le Tribunal de protection à désigner un curateur de représentation au mineur E______.

h. Par décision du 29 octobre 2020, le Tribunal de protection a désigné C______, avocate, en qualité de curatrice d’office du mineur E______, son mandat étant limité à la représentation de ce dernier dans la procédure pendante devant le Tribunal de protection.

i. Dans un courrier du 26 novembre 2020, la curatrice de représentation a informé le Tribunal de protection de ce que le passeport et le permis B du mineur E______ avaient été déposés au Service de protection des mineurs par la mère.

j. Dans un rapport du 22 mars 2022 adressé au Tribunal de protection, le Service de protection des mineurs indiquait avoir, à deux reprises, requis de A______ qu’elle entreprenne les démarches pour permettre à son fils E______ d’obtenir le renouvellement de ses papiers d’identité. La situation n’avait toutefois pas évolué.

k. Lors de l’audience devant le Tribunal de protection du 31 mars 2022, la curatrice de représentation de l’enfant a relevé que les papiers d’identité roumains de l’enfant E______ étaient échus ; quelqu’un devait s’occuper de leur renouvellement et elle était prête à s’en charger.

Les deux parents ont déclaré être d’accord que leur fils dispose de papiers d’identité à jour.

l. Par décision DTAE/6214/2022 du 2 juin 2022, le Tribunal de protection a maintenu le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur E______ à sa mère, ordonné le maintien du placement du mineur chez son père, un droit de visite étant réservé à la mère, maintenu diverses curatelles, ordonné la poursuite du suivi thérapeutique du mineur, fait instruction aux curateurs de mettre en place un action éducative en milieu ouvert et ordonné un travail de guidance parentale en faveur des deux parents.

B. a. Le 18 octobre 2022, la curatrice de représentation du mineur a requis du Tribunal de protection l’instauration d’une curatelle au sens de l’art. 306 al. 1 CC afin de procéder au renouvellement du passeport et du permis de séjour de l’enfant. En effet, ce dernier n’avait plus de passeport valable et son titre de séjour était également échu depuis le 8 août 2021. Afin d’en obtenir le renouvellement, il était nécessaire de renouveler au préalable son passeport roumain. La mère était en possession du certificat original de naissance du mineur, qu’elle n’avait pas remis au père. La situation était par conséquent dans une impasse. La curatrice précisait être disposée à se charger des démarches administratives.

b. Par décision DTAE/8632/2022 du 13 décembre 2022, le Tribunal de protection a désigné C______ en tant que curatrice du mineur E______ (chiffre 1 du dispositif), dit que le mandat était limité à la représentation de l’enfant, aux fins d’effectuer toutes démarches administratives et consulaires relatives aux questions des documents d’identité et de permis de séjour (ch. 2), chargé la curatrice d’aviser immédiatement le Tribunal de protection si l’évolution des circonstances nécessitait la prise de nouvelles mesures de protection ou, si l’empêchement parental venait à cesser, la mainlevée de son mandat (ch. 3) et dit que la décision était immédiatement exécutoire (ch. 4).

Cette décision était motivée par l’empêchement d’agir des représentants légaux de l’enfant.

C.                         a. Le 9 janvier 2023, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre cette décision, reçue le 20 décembre 2022, concluant à son annulation.

La recourante a fait grief à la curatrice d’avoir refusé de la rencontrer et de n’avoir rien mis en œuvre afin qu’elle puisse renouer des relations avec son fils, qu’elle ne voyait plus depuis plusieurs années désormais. La recourante a allégué s’être impliquée afin de trouver une solution s’agissant du renouvellement des documents d’identité et de séjour de son fils ; C______ lui avait toutefois répondu qu’elle ne pouvait rien faire et qu’elle aurait parlé au Tribunal de protection. La recourante a fait grief à la curatrice d’être partiale et de « privilégier » le père de l’enfant, alors que ce dernier était négligent à l’égard de l’enfant, s’agissant notamment des soins dentaires. Elle a également fait grief à la curatrice de représentation d’avoir préconisé l’attribution de l’autorité parentale exclusive au père.

b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée.

c. Dans ses observations du 14 février 2023, la curatrice de représentation a contesté faire preuve de partialité, l’intérêt de l’enfant étant sa seule préoccupation. Or, il était dans l’intérêt du mineur E______ d’obtenir le renouvellement de ses papiers d’identité et de son permis de séjour, étant précisé que l’importance du conflit parental empêchait les parents d’entreprendre conjointement les démarches dans ce sens. Il convenait par conséquent de débouter la recourante de ses conclusions.

d. A______ a répliqué le 27 mars 2023, en reprenant, pour l’essentiel, le contenu de son recours.

e. La curatrice a dupliqué le 30 mars 2023, contestant les allégations de la recourante.

f. La cause a été mise en délibération au terme de ces échanges d’écritures.

 

 

 

EN DROIT

1.                       1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC).

En l’espèce, formé auprès de l’autorité compétente, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).

2. 2.1 Les père et mère sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l’égard des tiers (art. 304 al. 1 CC).

Si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (art. 306 al. 2 CC).

Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). Lorsque l’autorité de protection de l’enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l’exercice de l’autorité parentale (art. 314 al. 3 CC).

L’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne (art. 400 al. 1 CC).

2.2 En l’espèce, il ressort de la procédure, ce qui n’est pas contesté par la recourante, que tant le passeport roumain que le permis de séjour du mineur E______ sont échus, le second depuis bientôt deux ans, son renouvellement nécessitant au préalable celui du passeport. Il doit être admis que le fait d’être en possession de documents d’identité et de séjour valables est dans l’intérêt du mineur ; la recourante n’a pas soutenu le contraire.

Les deux parents étant, en l’état, détenteurs de l’autorité parentale conjointe sur leur fils, il serait de leur devoir d’effectuer les démarches administratives nécessaires au renouvellement des documents susmentionnés. Il est toutefois établi que les parents, en raison du violent conflit qui les oppose depuis plusieurs années, sont dans l’incapacité de se concerter afin d’effectuer d’un commun accord lesdites démarches, de sorte que la situation est bloquée et le mineur privé de documents d’identité et de séjour valables du fait de l’attitude irresponsable de ses parents.

Au vu de ce qui précède, la désignation d’un curateur ayant pour tâche d’effectuer les démarches nécessaires en lieu et place des parents et dans l’intérêt bien compris du mineur, est conforme au droit et proportionnée. La recourante ne remet au demeurant pas en cause le prononcé de la mesure elle-même, mais la personne désignée par le Tribunal de protection.

Les compétences de la curatrice désignée, avocate de profession, ne sont pas contestées. La recourante allègue toutefois que celle-ci serait partiale, car favorable au père de l’enfant. Il sera tout d’abord rappelé à la recourante que la curatrice de représentation a pour mission de défendre les seuls intérêts du mineur dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de protection et que dans un contexte conflictuel, il est probable que les positions qu’elle adopte puissent déplaire à l’un ou l’autre des parents, voire aux deux, sans qu’aucun élément objectif ne vienne ici accréditer la thèse de la partialité. Quoiqu’il en soit, la mission assignée à la curatrice par la décision attaquée est très simple et précise, à savoir procéder aux démarches administratives permettant le renouvellement du passeport et du titre de séjour de l’enfant. La curatrice n’ayant ainsi aucune marge de manœuvre, l’on conçoit mal qu’elle puisse faire preuve de la moindre partialité dans l’accomplissement de sa mission.

Au vu de ce qui précède, le recours apparaît non seulement infondé mais également contreproductif, puisqu’il a eu pour effet de retarder les démarches confiées à la curatrice, avec pour effet de priver un peu plus longtemps le mineur de documents valables, ce qui est contraire à ses intérêts.

Le recours sera rejeté.

3.                       La procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

L’avance de frais en 400 fr. versée par la recourante lui sera restituée.


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision DTAE/8632/2022 rendue le 13 décembre 2022 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/3137/2018.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais en 400 fr.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.