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Décisions | Chambre de surveillance

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C/25802/2019

DAS/120/2023 du 30.05.2023 sur DTAE/1309/2023 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25802/2019-CS DAS/120/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 30 MAI 2023

Recours (C/25802/2019-CS) formés en date du 15 mars 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Julie HAUTDIDIER-LOCCA, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile, d'une part, et du 27 mars 2023 par Madame B______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Stéphanie FRANCISOZ GUIMARAES, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile, d'autre part.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 31 mai 2023 à :

- Madame B______
c/o Me Stéphanie FRANCISOZ GUIMARAES, avocate
Boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève.

- Monsieur A______
c/o Me Julie HAUTDIDIER-LOCCA, avocate
Rue de la Rôtisserie 2, 1204 Genève.

- Madame C______
Madame
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, 1227 Les Acacias.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu, EN FAIT, la procédure C/25802/2019 relative aux mineurs E______ et F______, nés respectivement les ______ 2007 et ______ 2010, tous deux issus de l'union entre B______ et A______;

Attendu que par décision DTAE/1309/2023 rendue le 16 février 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, par apposition de son timbre humide sur le rapport du 27 janvier 2023 du Service de protection des mineurs, ordonné la mise en place des visites entre A______ et son fils F______ du vendredi à 17h30 au lundi matin à l'arrivée à l'école, à quinzaine les semaines impaires, maintenu le mandat de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, relevé les deux intervenantes en protection de l'enfant auprès du Service de protection des mineurs de leurs fonctions de curatrices des mineurs E______ et F______ et mandaté un curateur privé pour la curatelle précitée;

Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 20 février 2023;

Vu le recours interjeté le 15 mars 2023 par A______, qui conclut à l'annulation de la décision précitée;

Vu le recours formé le 27 mars 2023 par B______, qui conclut également à l'annulation de la décision susmentionnée;

Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer sa décision exprimée par courrier du 21 avril 2023 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;

Vu la nouvelle ordonnance DTAE/3081/2023 rendue le 21 avril 2023 par le Tribunal de protection et communiquée aux parties le même jour qui, statuant sur reconsidération, annule sa décision DTAE/1309/2023 du 16 février 2023 (ch. 1 du dispositif), et cela fait, fixe un délai à B______, par courrier séparé, pour se déterminer sur la requête de A______ du 19 janvier 2023 (ch. 2), fixe un délai aux parties, par courrier séparé, pour se déterminer sur le préavis du Service de protection des mineurs du 27 janvier 2023 (ch. 3), réserve la suite de la procédure à réception desdites déterminations (ch. 4), déboute les parties de toutes autres conclusions et renonce à la perception d'un émolument de décision (ch. 5 et 6);

Attendu que la nouvelle ordonnance DTAE/3081/2023 du 21 avril 2023 est entrée en force à ce jour, aucun recours n’ayant été interjeté ni par B______ ni par A______ à l'échéance du délai, soit le 25 mai 2023;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par chacune des parties recourantes;

Qu'elle leur sera restituée vu l'issue de la procédure;

Que chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare sans objet les recours formés le 15 mars 2023 par A______ et le 27 mars 2023 par B______ contre la décision
DTAE/1309/2023 rendue le 16 février 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25802/2019.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ et à B______ l'avance de frais de 400 fr. versée par chacun d'eux.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.