Décisions | Chambre de surveillance
DAS/115/2023 du 19.05.2023 sur DJP/70/2023 ( AJP ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/20621/2012 DAS/115/2023 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 19 MAI 2023 |
Appel (C/20621/2012) formé le 11 mai 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (France), comparant en personne.
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Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 23 mai 2023 à :
- Madame A______
______, ______ [France].
- Madame B______
c/o Me Claudio REALINI, avocat
Rue du Nant 6, case postale 6509, 1211 Genève 6.
- Maître C______
______, ______ [GE].
- JUSTICE DE PAIX.
Attendu, EN FAIT, que par décision DJP/70/2023 du 27 février 2023, la Justice de paix a arrêté les frais et honoraires de C______, avocat, en sa qualité d’administrateur d’office de la succession de D______, décédé le ______ 2012, à 432'298 fr. 23, toutes taxes comprises et mis les frais exposés par le greffe et un émolument de 1'500 fr. à la charge de la succession. (ch. 1 et 2 du dispositif);
Que ladite décision a été communiquée aux parties pour notification le 3 mars 2023 et reçue le 9 mars 2023 par A______;
Que par acte daté du 2 mai 2023, expédié à l'adresse de la Cour de justice le 11 mai 2023 et reçu par son greffe le 12 mai 2023, A______, épouse du défunt, a formé appel contre la décision précitée;
Considérant EN DROIT que la Chambre civile de la Cour de justice connaît des appels et recours dirigés contre les décisions de la Justice de paix (art. 120 al. 2 LOJ), et que celles-ci peuvent faire l'objet d'un appel ou d'un recours dans les dix jours qui suivent leur notification (art. 308 et ss CC);
Que selon l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse;
Que, selon mention figurant sur la recherche postale, la décision querellée a été notifiée à l'appelante le 9 mars 2023, ce qu'elle admet elle-même;
Que le délai pour recourir a donc expiré le 20 mars 2023;
Qu'ainsi, l'appel expédié après l'expiration de ce délai est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;
Que vu l'issue de la procédure, la Cour renoncera à percevoir des frais judiciaires.
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La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel formé le 11 mai 2023 par A______ contre la décision DJP/70/2023 rendue le 27 février 2023 par la Justice de paix dans la cause C/20621/2012.
Dit qu'il est renoncé à la perception d'un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.