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Décisions | Chambre de surveillance

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C/985/2023

DAS/114/2023 du 19.05.2023 sur DTAE/2779/2023 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/985/2023-CS DAS/114/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 19 MAI 2023

 

Recours (C/985/2023-CS) formé en date du 26 avril 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 23 mai 2023 à :

- Madame A______
______, ______.

- Madame B______
Monsieur C______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure C/985/2023;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/2779/2023 rendue le 15 mars 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1956, de nationalité italienne (ch. 1 du dispositif), désigné deux intervenants en protection de l’adulte auprès du Service de protection de l'adulte (SPAd) aux fonctions de curateurs, les curateurs pouvant se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curateurs les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques et gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 4 et 5);

Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 13 avril 2023;

Que par acte adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de Justice le 26 avril 2023, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);

Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas particulier, le recours du 26 avril 2023 est dépourvu de tout grief contre l'ordonnance attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;

Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 26 avril 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2779/2023 rendue le 15 mars 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/985/2023.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.