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Décisions | Chambre de surveillance

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C/4504/2011

DAS/112/2023 du 16.05.2023 sur DTAE/1896/2023 ( PAE ) , REJETE

Normes : CC.446.al1; CC.446.al2; CPC.319.letb.ch2
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4504/2011-CS DAS/112/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 16 MAI 2023

 

Recours (C/4504/2011-CS) formé en date du 22 mars 2023 par Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______ [GE] (Genève), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 17 mai 2023 à :

- Monsieur A______
c/o B______
______, ______ [GE].

- Madame C______
______, ______ [GE].

- Monsieur A______
______, ______ Etats-Unis.

- Maître D______
______, ______ [GE].

- Docteur E______
Unité de psychiatrie légale - CURML-HUG
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.                              a. C______, née le ______ 1946, de nationalité belge, fait l’objet d’une mesure de curatelle prononcée le 8 octobre 2012 par le Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, ci-après : le Tribunal de protection), la curatrice ayant pour tâches de gérer et d’administrer ses biens, d’encaisser ses revenus et ses rentes, de pourvoir à leur gestion et de la représenter à l’égard de ses créanciers.

Il ressort de cette décision que l’intéressée n’était pas opposée à l’instauration de la mesure de protection, qu’elle possédait des biens et était bénéficiaire de rentes que son état de santé l’empêchait de gérer et d’encaisser.

b. Par ordonnance du 23 avril 2013, le Tribunal de protection a dit que la mesure de curatelle instaurée le 8 octobre 2012 en faveur de C______ était transformée en une mesure de curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, confirmé une intervenante en protection de l’adulte aux fonctions de curatrice, désigné une autre intervenante en qualité de co-curatrice, les chargeant de représenter l’intéressée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, ainsi que de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune, d’administrer ses biens avec diligence et d’accomplir les actes juridiques liés à la gestion; le Tribunal de protection a également retiré à C______ l’exercice des droits civils.

c. Par courrier du 24 avril 2017, F______ et A______, les deux fils de C______, ont manifesté le souhait d’être désignés curateurs de leur mère (et de leur père, lequel faisait également l’objet d’une mesure de protection). F______, titulaire d’une maturité fédérale et d’un diplôme de commerce, enseignait le yoga et A______ exerçait la profession de médecin.

d. Par ordonnance du 26 juin 2017, le Tribunal de protection a désigné A______ et F______ aux fonctions de curateurs de leur mère, les tâches confiées étant identiques à celles confiées aux précédents curateurs.

e. Le 30 août 2022, la situation de C______ a fait l’objet d’un rapport de renseignements établi par deux agents du poste de police de H______, adressé au Tribunal de protection.

Il ressort de ce rapport que le 28 juin 2022, plusieurs voisins de C______ avaient adressé un courrier à l’îlotier dudit poste de police, afin de se plaindre du comportement de cette dernière. Selon leurs dires, C______ déambulait régulièrement durant la nuit dans les couloirs de l’immeuble, provoquant des nuisances sonores et perturbant le voisinage. La police s’était par conséquent rendue à son domicile et avait constaté que la tenue vestimentaire de l’intéressée était négligée et que des odeurs d’urine émanaient de sa personne ainsi que de son logement, lequel semblait insalubre. C______ tenait, par moments, des propos incohérents. Elle avait toutefois précisé bénéficier de l’aide quotidienne de [l'organisation de soins à domicile] G______ pour le ménage et les soins, ce que cette institution avait confirmé, tout en précisant avoir fait des constatations similaires à celles de la police.

f. Par décision du 29 septembre 2022, le Tribunal de protection a désigné D______, avocate, en qualité de curatrice d'office de C______, son mandat étant limité à sa représentation dans la procédure pendante devant l’autorité de protection.

g. Lors de l’audience du 9 décembre 2022, D______ a indiqué que l’époux de C______ avait intégré un EMS depuis quelques semaines. Il était indispensable que l’appartement soit nettoyé et la moquette changée, l’époux de C______, incapable de discernement, ayant uriné sur le sol. F______, l’un des fils de l’intéressée, vivait aux Etats-Unis. Lui-même et son frère A______ considéraient qu’il fallait obtenir l’adhésion de leurs parents avant d’agir et ils avaient mis beaucoup de temps avant de prendre des mesures. L’infirmier référent de G______ avait expliqué que les interventions au domicile de C______ étaient très compliquées, car elle était peu coopérante; elle ne laissait notamment pas faire la femme de ménage.

C______ a contesté déambuler durant la nuit, mais a indiqué prendre l’ascenseur à 7h00 du matin afin d’aller chercher son courrier.

A______ a indiqué se sentir impuissant face à la situation. Il a pris note de ce que lui-même et son frère allaient être relevés de leurs fonctions de curateurs, en raison des manquements graves constatés par le Tribunal de protection.

Selon A______, sa mère ne tenait pas des propos incohérents. Les problèmes de déambulation n’avaient pas pu être traités; ils étaient probablement dus à une forme de somnambulisme.

h. Par ordonnance du 9 décembre 2022, le Tribunal de protection a libéré A______ et F______ de leurs fonctions de curateurs de représentation et de gestion de leur mère et désigné D______ aux fonctions de curatrice, les tâches confiées demeurant identiques à celles exercées par les précédents curateurs.

i. Le comportement de C______ a donné lieu à de nouvelles plaintes de ses voisins, qui se sont adressés à la curatrice le 27 janvier 2023.

j. Par courrier du même jour, la curatrice a informé le Tribunal de protection de ce que l’appartement de C______ avait été nettoyé, non sans mal, puisqu’elle avait refusé de le quitter durant l’intervention des nettoyeurs et avait appelé la police pour les faire partir. Elle refusait en outre que l’aide à domicile fasse le ménage dans toutes les pièces. L’appartement sentait fortement la cigarette, C______ continuant de fumer et centralisant les mégots à plusieurs endroits, notamment dans l’armoire de la cuisine. Des traces de brûlures étaient visibles, car les mégots n’étaient pas éteints correctement. Selon l’aide à domicile, elle les mettait également dans le four.

k. Par courrier du 9 février 2023, la curatrice a informé le Tribunal de protection de ce que G______ lui avait communiqué, le jour-même, qu’un placard de l’appartement de C______ était jonché de mégots encore chauds et qu’il y avait de la fumée. Bien que l’infirmière de G______ lui ait expliqué les risques d’un tel comportement, l’intéressée ne semblait pas comprendre le danger qu’il pouvait représenter. Selon A______, la seule mesure à prendre consistait à priver sa mère de cigarettes. Il était totalement opposé à son placement dans un EMS, puisqu’elle le refusait.

La curatrice sollicitait du Tribunal de protection qu’il ordonne une expertise, en vue d’un éventuel placement non volontaire.

l. Par courrier du 9 février 2023 adressé à la curatrice, le Tribunal de protection a relevé que le risque d’incendie que représentait « la mauvaise gestion des mégots de cigarettes » devait être pris très au sérieux, car il mettait en danger, outre C______, également les autres habitants de l’immeuble. Le maintien à domicile, dans ces conditions, semblait risqué. Le Tribunal de protection allait par conséquent recourir à une expertise psychiatrique, afin d’évaluer la nécessité de trouver un lieu de vie plus sûr pour l’intéressée. D’ici là, il semblait opportun que les passages de G______ s’intensifient.

m. Le 10 février 2023, A______ a adressé un courriel à la curatrice, qui faisait suite « à l’incident d’hier, à savoir la présence de mégots de cigarettes mal éteints dans le placard de la cuisine ». Il s’était rendu sur place et avait pu constater que le placard avait été vidé de ses mégots. Sa mère lui avait dit ne plus avoir de cigarettes et il n’en avait pas trouvé. Il avait annoncé à sa mère que désormais aucune cigarette ne serait plus achetée, ce dont l’aide qui l’accompagnait faire ses courses avait été informée. Tout danger semblait par conséquent écarté. Par précaution, il inspecterait régulièrement les lieux et priait G______ de bien vouloir le tenir informé en cas de nouveau problème.

B. Par ordonnance DTAE/1896/2023 du 10 mars 2023, le Tribunal de protection, statuant sur mesures préparatoires, a ordonné l’expertise psychiatrique de C______ (chiffre 1 du dispositif), commis le Dr E______, médecin adjoint agrégé, ______ [fonction] de l’Unité de psychiatrie légale auprès du Centre universitaire romand de médecine légale, aux fonctions d’expert unique et l’a autorisé, sous sa propre responsabilité, à désigner un médecin de son choix pour réaliser l’expertise en ses lieu et place (ch. 2), défini la mission de l’expert, laquelle porte notamment sur la question de savoir si la personne concernée souffre de troubles psychiques, de déficience mentale ou si elle se trouve dans un grave état d’abandon, et si, dans l’affirmative, il en résulte un besoin d’assistance ou de traitement ; l’expert a également été chargé de dire si l’assistance ou le traitement peuvent être fournis de manière ambulatoire et dans la négative quelle institution s’avère appropriée pour l’exécution du placement à des fins d’assistance et de dire, si la personne concernée n’était pas placée, quels seraient les risques concrets pour son intégrité physique, sa vie ou celle des tiers (ch. 3), imparti à l’expert un délai au 17 avril 2023 pour déposer son rapport écrit au greffe du Tribunal de protection (ch. 4) et rendu l’expert attentif aux conséquences pénales d’un faux rapport (ch. 5).

En substance, le Tribunal de protection a considéré que l’état de la personne concernée, tel qu’il ressortait des éléments portés à sa connaissance, laissait transparaître un besoin de protection manifesté notamment par des troubles cognitifs ayant pour conséquences une extrême négligence ainsi qu’une mise en danger de sa personne, notamment par des déambulations nocturnes et le dépôt de mégots de cigarettes non éteints dans le placard de la cuisine; il se justifiait par conséquent d’ordonner une expertise psychiatrique, en vue notamment d’un éventuel placement non volontaire.

C.                              a. Le 22 mars 2023, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation; il a également conclu à l’octroi de l’effet suspensif.

En substance, le recourant a soutenu que l’état de fait retenu par le Tribunal de protection dans l’ordonnance attaquée était lacunaire et en partie erroné. Ainsi, « depuis le 10 février 2022 » (recte : 2023), sa mère ne fumait plus que des cigarettes électroniques, sans danger pour elle-même et les tiers. Il a également contesté l’importance des troubles cognitifs et l’insalubrité du logement. Enfin, il a soutenu que l’intéressée était régulièrement suivie par un médecin traitant. Dès lors, le tableau de la situation, tel que brossé par le Tribunal de protection, était erroné et caricatural et risquait d’induire en erreur l’expert mandaté.

b. Par décision DAS/74/2023 du 3 avril 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a accordé l’effet suspensif au recours formé par A______.

c. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l’ordonnance attaquée.

d. Dans ses observations du 12 avril 2023, la curatrice a conclu au rejet du recours. Elle rencontrait des difficultés dans l’organisation du suivi médical de C______, ainsi que dans sa prise en charge à domicile. Les déambulations nocturnes se produisaient trois à quatre fois par semaine, entre 2h00 et 6h00 du matin et le médecin n’avait aucune solution médicamenteuse à proposer. Un séjour d’une nuit au sein de la clinique I______ avait été discuté, mais C______ refusait de s’y rendre, alors qu’elle se plaignait de fatigue et de troubles du sommeil. Elle refusait par ailleurs fréquemment l’intervention de tiers, en particulier l’aide au ménage et l’aide à la toilette et elle acceptait plus ou moins bien le passage des infirmiers en fonction des jours. Il était par conséquent dans l’intérêt de l’intéressée qu’une expertise puisse être effectuée, afin de se déterminer, notamment, sur la prise en charge à domicile.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection relatives à des mesures d'instruction peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de leur notification (DAS/43/2015; art. 31 al. 1 let. c LaCC; 321 al. 2 CPC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

1.2 Le recours a été formé dans le délai légal, conformément aux conditions de l'art. 450 al. 2 et 3 CC, et par-devant l'instance compétente. Il est, de ce point de vue, recevable.

1.3 Contre les ordonnances d'instruction, le recours n'est recevable que lorsque la décision peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC, par renvoi de l'art. 450f CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_171/2015 consid. 6.1 et 5D_100/2014 consid. 1.1; DAS/19/2016).

La notion de préjudice difficilement réparable vise toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle), pourvu qu'elle soit difficilement réparable. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2, in SJ 2012 I 73; ACJC/327/2012 consid. 2.4; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2485).

Selon la jurisprudence, l'ordonnance d'une expertise psychiatrique rendue dans le cadre de l'instruction de mesures de protection est toujours susceptible de provoquer un dommage difficilement réparable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_655/2013 consid. 2.3).

1.4 Dans la mesure de ce qui précède, l'ordonnance querellée étant susceptible de provoquer un dommage difficilement réparable, le recours direct contre celle-ci est recevable de ce point de vue également.

1.5 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. 2.1 Selon l'art. 446 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4).

En pratique, la mise en œuvre de l'art. 446 CC s'effectue tout d'abord essentiellement par la recherche d'informations sous forme de titres, p.ex.: extraits de registres, certificats médicaux, etc., et par l'audition des intéressés et de tiers (MARANTA, Basler Kommentar, Zivilgestzbuch I, 2022, no 13ss ad art. 446). L'ordonnance d'une expertise psychiatrique n'a lieu que lorsqu'elle est jugée nécessaire, soit en particulier lorsque le trouble psychique ou la faiblesse d'esprit entre sérieusement en ligne de compte et quand l'autorité de protection, composée elle-même de spécialistes, estime ne pas être en mesure de se prononcer à ce sujet (MARANTA, idem, no 17-19 ad art. 446).

2.2 En l’espèce, la situation de C______ est connue du Tribunal de protection depuis plus de dix ans. En l’état, cette dernière, qui bénéficie d’une mesure de curatelle, vit toujours à domicile, tout en recevant l’aide de G______. Il ressort du dossier que l’intéressée présente des troubles du comportement, qui se manifestent notamment par des déambulations nocturnes fréquentes, qui incommodent ses voisins, par le dépôt de mégots de cigarettes parfois mal éteints à l’intérieur de certains placards et par un manque de soins s’agissant tant de sa personne que de son logement. Durant l’été 2022, la police avait ainsi constaté que la tenue de C______ était négligée et que son logement paraissait insalubre. Certes, à ce moment-là, l’époux de l’intéressée vivait encore à domicile, alors qu’il est désormais placé au sein d’un EMS et que l’appartement a depuis lors été nettoyé. Il résulte toutefois du dossier que l’intéressée s’oppose encore actuellement, en tout ou en partie, à l’intervention de la femme de ménage et du personnel de G______, lequel lui apporte son aide pour sa toilette. Par ailleurs et bien que le recourant ait prétendu que sa mère ne fumait plus désormais que des cigarettes électroniques, il ne peut être exclu qu’elle parvienne malgré tout à se procurer les cigarettes qu’elle fumait auparavant ou que, par un autre moyen, elle ne se mette en danger ou ne mette en danger les habitants de l’immeuble, étant précisé que selon les dires d’une infirmière de G______, elle ne semble pas être consciente des risques que son comportement lui fait courir ou fait courir aux tiers.

Au vu de ce qui précède, il existe des indices suffisants permettant de penser que C______ souffre de troubles cognitifs ayant un impact sur sa capacité de discernement et son comportement. Il se justifie dès lors d’investiguer ce point afin de déterminer, le cas échéant, quelles seraient les mesures permettant d’apporter à l’intéressée les meilleurs soins possibles compte tenu de son état.

Contrairement à ce qu’a soutenu le recourant, il n’y a pas lieu de craindre que l’expert, à savoir un professionnel aguerri, puisse se laisser influencer par l’état de fait présenté par le Tribunal de protection. L’expert se forgera sa propre opinion sur la base notamment des entretiens qu’il aura avec l’intéressée, ainsi que sur la base de son dossier médical.

Au vu de ce qui précède, l’expertise ordonnée par le Tribunal de protection apparaît adéquate et proportionnée.

Infondé, le recours sera rejeté.

3. Les frais judiciaires seront arrêtés à 600 fr. (art. 67A et 67B RTFMC) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci sera condamné à les payer à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/1896/2023 rendue le 10 mars 2023 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/4504/2011.

Au fond :

Le rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 600 fr., les met à la charge de A______ et le condamne à les payer à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.