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Décisions | Chambre de surveillance

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C/9521/2017

DAS/107/2023 du 12.05.2023 sur DTAE/9315/2022 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9521/2017-CS DAS/107/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 12 MAI 2023

 

Recours (C/9521/2017-CS) formé en date du 14 avril 2023 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Andrea VON FLÜE, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 12 mai 2023 à :

- Madame A______
c/o Me Andrea VON FLÜE, avocat
Rue de la Terrassière 9, 1207 Genève.

- Monsieur B______
______, ______.

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, 1227 Les Acacias.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/9521/2017 relative à la mineure E______, née le ______ 2017, issue de la relation hors mariage entre A______ et B______, lesquels ont déposé une déclaration commune concernant l'autorité parentale conjointe;

Attendu que par décision du 30 mai 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) avait fixé le droit de visite de B______ durant les vacances d'été 2022 à raison de deux fois une semaine complète et une fois quatre jours;

Attendu que par ordonnance DTAE/9315/2022 du 13 décembre 2022, communiquée aux parties le 15 mars 2023, le Tribunal de protection a modifié le droit aux relations personnelles entre B______ et la mineure E______ à raison du mercredi de 17h30 au jeudi matin au retour à l'école (nuit comprise), d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h00, et de la moitié des vacances scolaires, lesquelles ne devront pas dépasser deux semaines consécutives (ch. 1 du dispositif), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 2), fait instruction aux parents d'entreprendre un travail thérapeutique axé sur la coparentalité, de manière investie et régulière, auprès d'une institution proposant ce type de suivi (F______, G______, etc.) dès que possible (ch. 3), invité les curateurs à lui remettre d'ici au 30 avril 2023 un rapport sur l'évolution de la situation, en vue de la convocation d'une prochaine audience (ch. 4), débouté les parties de toutes autres conclusions et arrêté les frais judiciaires à 500 fr., ces derniers étant mis à la charge des parents par moitié chacun (ch. 6);

Vu le recours formé le 14 avril 2023 par A______, laquelle conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et au renvoi de la cause à l'autorité de protection pour nouvelle décision après audition des parties;

Qu'elle allègue que le Tribunal de protection a modifié le droit aux relations personnelles du père, notamment par l'instauration d'un partage par moitié des vacances scolaires, sans tenir compte de la fragilité de la situation de la mineure, celle-ci ayant manifesté à plusieurs reprises son refus de se rendre chez son père;

Vu le courrier de B______ déposé le 26 avril 2023 préalablement au Tribunal de protection, puis transmis par cette autorité à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 2 mai 2023, lequel sollicite la levée de l'effet suspensif au recours formé par A______ le 14 avril 2023, afin de lui permettre d'organiser les vacances d'été 2023 avec la mineure;

Vu les déterminations du 10 mai 2023 du Service de protection des mineurs, lequel conclut à la levée de l'effet suspensif au recours, afin de permettre à la mineure E______ d'accéder à son père plus souvent cet été;

Vu les déterminations du 10 mai 2023 de A______ qui s'oppose à la requête de levée de l'effet suspensif à son recours, notamment à l'élargissement du droit de visite de B______ s'agissant des vacances;

Qu'elle expose pour le surplus être en discussion, par l'intermédiaire du Service de protection des mineurs, avec le père de la mineure afin que ce dernier puisse l'accueillir deux fois durant une semaine pendant la période estivale;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);

Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt du mineur;

Qu'une certaine urgence est nécessaire;

Que dans le domaine de la protection des mineurs c'est toutefois l'intérêt de l'enfant qui prime;

Qu'en matière de relations personnelles, l'on privilégie de manière générale le statu quo, de sorte à éviter les allers-retours dans les modalités de celles-ci;

Que dans le cas d'espèce, les conditions à la levée de l'effet suspensif, exception restrictive, ne sont pas réalisées;

Que le père dispose déjà de relations personnelles suivies avec l'enfant qui devront être maintenues;

Que pour le cas où le fond du recours ne pourrait pas être tranché d'ici l'été, les modalités des relations personnelles, au moins équivalentes à celles approuvées en 2022, devront prévaloir;

Qu'il appartiendra aux parties, aux curateurs et le cas échéant au Tribunal de protection d'y pourvoir;

Que par conséquent et pour ces raisons, la requête de levée de l'effet suspensif au recours doit être rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais avec le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur le retrait de l'effet suspensif :

Rejette la requête de levée de l'effet suspensif formée le 26 avril 2023 par B______ dans le cadre du recours formé le 14 avril 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/9315/2023 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 13 décembre 2022 dans la cause C/9521/2017.

Réserve le sort des frais qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.