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Décisions | Chambre de surveillance

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C/4822/2020

DAS/104/2023 du 11.05.2023 sur DTAE/3226/2023 ( PAE ) , RETIRE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4822/2020-CS DAS/104/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 11 MAI 2023

 

Recours (C/4822/2020-CS) formé en date du 28 avril 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 11 mai 2023 à :

- Madame A______
c/o Me Sandy ZAECH, avocate
Rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge.

- Monsieur B______
c/o Me Grégoire REY, avocat
Quai du Seujet 12, case postale, 1211 Genève 1.

- Maître C______
______, ______.

- Madame D______
Monsieur E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Attendu, EN FAIT, que les mineurs F______ et G______, nés respectivement les ______ 2015 et ______ 2018, sont issus de l'union entre A______ et B______;

Que par ordonnance DTAE/241/2023 du 13 janvier 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a entre autres, sur mesures super-provisionnelles, retiré à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants F______ et G______ et ordonné leur placement dans un lieu d'accueil approprié, un droit de visite étant réservé pour le surplus aux père et mère, aussitôt que la situation le permettrait, interdiction ayant été faite à A______ d'emmener ou de faire emmener ses enfants hors du territoire suisse, l'inscription des précités dans les registres de police RIPOL-SIS étant ordonnée;

Que les mineurs F______ et G______ sont placés depuis le 16 janvier 2023 au Foyer H______;

Que par ordonnance DTAE/3226/2023 du 26 avril 2023, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, prononcé la levée du placement des mineurs F______ et G______ auprès du Foyer H______ (ch. 1 du dispositif), placé les mineurs au sein du Foyer I______ (ch. 2), rappelé que la décision était immédiatement exécutoire et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3 et 4);

Que par acte du 28 avril 2023 déposé au greffe de la Cour de justice, A______ a recouru contre l'ordonnance précitée, reçue par elle par courriel le 27 avril et par pli postal le 1er mai 2023, concluant préalablement, sur mesures super-provisionnelles, à la restitution de l'effet suspensif;

Que par décision DAS/93/2023 rendue le 28 avril 2023, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté la requête super-provisionnelle de restitution de l'effet suspensif au recours;

Que par courrier du 8 mai 2023, A______ a déclaré retirer son recours du 28 avril 2023;

Attendu, EN DROIT, qu'il sera pris acte du retrait dudit recours;

Que la cause sera donc rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Que la procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Prend acte du retrait du recours formé le 28 avril 2023 par A______ contre l'ordonnance
DTAE/3226/2023 rendue le 26 avril 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/4822/2020.

Dit que la procédure est gratuite.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.