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Décisions | Chambre de surveillance

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C/13724/2022

DAS/100/2023 du 08.05.2023 sur DTAE/9278/2022 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13724/2022-CS DAS/100/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 8 MAI 2023

 

Recours (C/13724/2022-CS) formé en date du 27 février 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me B______, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 9 mai 2023 à :

- Monsieur A______
c/o Me B______, avocate
______, ______.

- Madame C______
______, ______.

- Monsieur D______
______, ______.

- Madame E______
Monsieur F______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu, EN FAIT, la procédure relative à A______, né le ______ 1998, originaire de G______ (Genève);

Vu l'ordonnance DTAE/9278/2022 rendue le 9 décembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) laquelle institue une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), désigne deux intervenants en protection de l’adulte auprès du Service de protection de l'adulte (SPAd) aux fonctions de curateurs, les curateurs pouvant se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confie aux curateurs les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 3), limite l’exercice des droits civils de la personne concernée en matière contractuelle (ch. 4), autorise les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 5), les frais judiciaires étant laissés à la charge de l’Etat (ch. 6);

Attendu que ladite ordonnance a été communiquée pour notification aux parties le 26 janvier 2023;

Vu le recours interjeté le 27 février 2023 par A______ contre l'ordonnance précitée, étant relevé que ce dernier conteste uniquement la limitation de l'exercice des droits civils qui lui est imposée;

Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer l'ordonnance querellée manifestée par courrier du 22 mars 2023 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;

Vu la nouvelle décision DTAE/2905/2023 non motivée rendue le 24 mars 2023 par le Tribunal de protection, laquelle annule l'ordonnance DTAE/9278/2022 du 9 décembre 2022 (ch. 1 du dispositif), institue une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (ch. 2), désigne deux intervenants en protection de l’adulte auprès du SPAd aux fonctions de curateurs, les curateurs pouvant se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 3), confie aux curateurs les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 4), autorise les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 5), les frais judiciaires étant laissés à la charge de l’Etat (ch. 6);

 

Que la nouvelle ordonnance DTAE/2905/2023 du 24 mars 2023 est entrée en force à ce jour, aucune motivation n'ayant été sollicitée par les parties à l'échéance du délai de dix jours, soit le 28 avril 2023;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération, comme en l'espèce, de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par le recourant;

Qu'elle lui sera restituée vu l'issue de la procédure.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours formé le 27 février 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/9278/2022 rendue le 9 décembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13724/2022.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. perçue.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.