Décisions | Chambre de surveillance
DAS/95/2023 du 26.04.2023 sur DTAE/8981/2022 ( PAE ) , RETIRE
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/26295/2018-CS DAS/95/2023 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 26 AVRIL 2023 |
Recours (C/26295/2018-CS) formé en date du 10 février 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 mai 2023 à :
- Monsieur A______
c/o Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate.
Boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève.
- Madame B______
c/o Me Fanny CATTANEO, avocate
Rue du Rhône 118, 1204 Genève.
- Monsieur C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure et les pièces;
Attendu, EN FAIT, que, par ordonnance DTAE/8981/2022 du 7 novembre 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a réservé à B______ un droit aux relations personnelles en faveur du mineur E______, né le ______ 2018 (ch. 1 du dispositif), instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles et désigné D______, intervenant en protection de l'enfance, et à titre de suppléant, C______, en sa qualité de chef de groupe, au sein du Service de protection des mineurs, au titre de curateurs du mineur susmentionné (ch. 2 et 3), fait instruction aux parents d'entreprendre un suivi de coparentalité (ch. 4), débouté les parties de toutes autres conclusions et arrêté les frais à 400 fr., mis à la charge des parties par moitié, la part de A______ restant provisoirement à la charge de l'Etat, ce dernier plaidant au bénéfice de l'assistance juridique (ch. 5 et 6);
Que ladite décision a été communiquée le 10 janvier 2023 à A______, père de la mineure, pour notification;
Que A______ a recouru contre cette décision par acte adressé le 10 février 2023 au greffe de la Cour de justice;
Attendu que par courrier du 3 avril 2023, A______ a déclaré souhaiter procéder au retrait de son recours;
Considérant, EN DROIT, que toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que le tribunal raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Que de même, si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle (art. 242 CPC);
Qu'il sera en l'espèce pris acte du retrait dudit recours;
Que la cause sera rayée du rôle.
Que la procédure est gratuite.
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La Chambre de surveillance :
Prend acte du retrait du recours formé le 10 février 2023 par A______ contre l’ordonnance DTAE/8981/2022 rendue le 7 novembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/26295/2018.
Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.