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Décisions | Chambre de surveillance

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C/24324/2021

DAS/89/2023 du 24.04.2023 sur DTAE/7018/2022 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24324/2021-CS DAS/89/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 24 AVRIL 2023

 

Recours (C/24324/2021-CS) formé en date du 15 novembre 2023 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 26 avril 2023 à :

- Madame A______
______, ______.

- Maître B______
______, ______.

- Monsieur C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a) Par courrier du 8 décembre 2021, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a été saisi d’une dénonciation provenant de la dénommée E______. Celle-ci alléguait que son amie, A______, née le ______ 1947, était la victime de F______ et de son compagnon, lesquels abusaient de sa faiblesse depuis environ dix-huit mois. Ils pouvaient en effet disposer de plusieurs cartes de crédit établies au nom de A______, laquelle payait en outre et notamment le montant mensuel de leur leasing voiture, ainsi que deux ou trois abonnements de téléphone portable, des billets d’avion et des vacances au Maroc. Or, A______, qui n’avait plus aucune famille hormis un cousin en France (recte : dans le Valais), percevait des rentes pour un montant de l’ordre de 5'400 fr. par mois ; son loyer n’était que de 800 fr. par mois, mais elle ne parvenait plus à boucler ses fins de mois. L’intéressée était d’autant plus vulnérable qu’elle avait été victime d’une chute, avait été opérée et était encore hospitalisée.

b) Par décision DTAE/7465/2021 du 16 décembre 2021, le Tribunal de protection a désigné B______, avocat, en qualité de curateur d’office de A______, son mandat étant limité à la représentation de l’intéressée dans la procédure.

c) Dans un courrier du 17 janvier 2022 adressé au Tribunal de protection, B______ a indiqué avoir pu rencontrer A______. Celle-ci avait indiqué être dépassée par la situation vécue avec F______, laquelle prétendait être son amie et gérer ses affaires administratives et financières, sans qu’elle-même puisse avoir connaissance des démarches effectuées. Elle avait également indiqué être victime de harcèlement, F______ exerçant des pressions psychologiques par de nombreux appels téléphoniques et visites impromptues. Le curateur avait par ailleurs pu constater, sur les comptes bancaires de A______, de nombreux prélèvements qu’elle n’avait, selon toute vraisemblance, pas effectués. Le curateur avait par conséquent invité F______ à rendre le double des clés de l’appartement de A______, ainsi que les cartes bancaires en sa possession ; elle ne s’était que partiellement exécutée. Le curateur s’était en outre chargé de récupérer le chien de l’intéressée et de le confier à un tiers.

d) Par ordonnance DTAE/243/2022 du 18 janvier 2022, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a constaté qu’il était, en l’état de la procédure, disproportionné d’instaurer une mesure de curatelle en faveur de A______. Il a toutefois ordonné le blocage, auprès de la [banque] G______, de la carte établie au nom de l’intéressée et de l’accès [au service bancaire en ligne] H______, ainsi que le blocage de plusieurs cartes de crédit. Il a en outre fait interdiction à G______ d’exécuter toute instruction valant acte de disposition sur le compte de A______ émanant d’un tiers fondé de procuration.

e) Par courrier du 20 janvier 2022, B______ a informé le Tribunal de protection de ce qu’il avait rencontré F______, à laquelle il avait demandé des informations sur divers retraits effectués sur le compte de A______ ; les explications fournies avaient été peu convaincantes. Le curateur avait par ailleurs retrouvé les coordonnées du médecin psychiatre qui avait suivi l’intéressée.

Dans un courrier du 17 février 2022, B______ a informé le Tribunal de protection de ce que A______ était rentrée à son domicile et bénéficiait de l’encadrement de [l'organisation de soins à domicile] I______. Elle avait toutefois besoin d’une nouvelle carte bancaire afin de pouvoir payer ses charges. F______ avait par ailleurs cessé de la contacter.

Dans un nouveau courrier du 2 mars 2022, B______ indiquait être inquiet. Les factures de A______ s’accumulaient et la nouvelle carte bancaire qu’il avait demandée à G______ n’était pas encore arrivée. Il avait toutefois fait le nécessaire afin qu’elle puisse retirer de l’argent au guichet et payer les factures les plus urgentes. Il convenait également de pouvoir résilier rapidement des abonnements téléphoniques que A______ avait contractés pour des tiers, dont elle était incapable d’indiquer les noms. Il convenait par conséquent qu’un curateur de représentation et de gestion soit désigné au plus vite.

f) Par ordonnance DTAE/1535/2022 du 15 mars 2022, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, désigné deux intervenants en protection de l’adulte aux fonctions de curateurs, leur a confié les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques et de gérer les revenus et biens de la personne concernée et administrer ses affaires courantes ; le Tribunal de protection a par ailleurs limité l’exercice des droits civils de la personne concernée en matière contractuelle.

Un délai a notamment été donné à A______ pour faire connaître ses déterminations.

g) Par courrier du 12 mai 2022, B______ a indiqué que la mesure instituée par ordonnance du 15 mars 2022 paraissait adaptée aux circonstances. Une plainte pénale avait par ailleurs été déposée par A______, notamment à l’encontre de F______.

h) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 2 septembre 2022, à laquelle A______, assistée de B______, a comparu, ainsi que le curateur du Service de protection de l’adulte.

L’intéressée a déclaré que la mesure ordonnée lui convenait. Depuis sa chute, elle avait des difficultés à trouver ses mots et souffrait de troubles de la mémoire.

B______ a conclu à la confirmation de la mesure ; selon lui, F______ « rôdait » toujours autour de A______.

Au terme de l’audience, la cause a été mise à délibérer.

i) Par ordonnance DTAE/6261/2022 du 2 septembre 2022, le Tribunal de protection a confirmé la curatelle de représentation et de gestion instaurée sur mesures superprovisionnelles en faveur de A______, confirmé les deux intervenants en protection de l’adulte aux fonctions de curateurs, leur confiant les mêmes tâches que sur mesures superprovisionnelles. L’exercice des droits civils de l’intéressée a été limité et celle-ci a été privée de l’accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle était ayant-droit économique et a révoqué toute procuration établie en faveur de tiers.

j) Par courrier du 4 octobre 2022, B______ a sollicité du Tribunal de protection la relève de ses fonctions, son intervention étant terminée. Il lui a par ailleurs adressé sa note finale de frais et honoraires, laquelle comportait « 21h35 d’activité à 200 fr./h., dont 1h20 à 150 fr./h., soit au total 4'250 fr. ».

B______ a joint à ce courrier un time-sheet détaillé de son activité du 22 décembre 2021 au 28 septembre 2022. Celui-ci mentionne l’activité suivante : 20 heures et 15 minutes d’activité, dont 1 heure et 20 minutes facturées à raison de 150 fr./h., le solde ayant été facturé à hauteur de 200 fr./h. S’ajoutait à ce total 1 heure et 20 minutes supplémentaires (au tarif de 200 fr. /h), correspondant à des vacations.

B.            Par décision DTAE/7018/2022 du 18 octobre 2022, le Tribunal de protection a relevé B______ de ses fonctions de curateur d’office de A______ et a arrêté ses honoraires à 4'250 fr. (soit 21h35 d’activité à 200 fr./h. et 1h20 à 150 fr./h.), en vertu du tarif applicable selon le règlement fixant la rémunération des curateurs (RRC) et les a mis à la charge de la personne concernée par la mesure.

C.           a) Le 15 novembre 2022, A______, « aidée » de E______ selon ses dires, a formé recours contre la décision du 18 octobre 2022, reçue le 19 octobre 2022. L’acte de recours mentionne, sur l’en-tête, le nom de A______ et, au niveau de la signature, l’indication suivante : « E______ pour A______ » et la signature manuscrite de cette dernière. La recourante a allégué n’avoir pas pu obtenir le détail des honoraires réclamés par B______, alors que son amie E______ les avait sollicités auprès du curateur lui-même, ainsi qu’auprès du Service de protection de l’adulte. Pour le surplus, le recours contient un certain nombre de critiques formulées à l’encontre de la personne désignée curateur au sein du Service de protection de l’adulte, avec lequel la confiance était prétendument rompue. La recourante a sollicité un changement de curateur.

Une copie de la pièce d’identité de A______, comportant sa signature manuscrite, a été envoyée à la Chambre de surveillance le 30 novembre 2022.

b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée.

c) Le Service de protection de l’adulte pour sa part a précisé ne pas s’opposer à la décision attaquée. Par ailleurs, lors d’un entretien téléphonique du 6 janvier 2023, A______ avait indiqué qu’elle n’était pas la rédactrice « du courrier d’opposition ».

Le Service de protection de l’adulte a transmis à la Chambre de surveillance une copie d’un courrier adressé au Tribunal de protection le 6 décembre 2022. Selon ce service, E______ s’investissait dans la situation administrative et financière de A______ de façon très soutenue, ce qui impactait les démarches des curateurs.

d) Par pli du 14 février 2023, le time-sheet de B______ a été transmis à la recourante, un délai de dix jours lui étant imparti pour déposer ses éventuelles observations, délai prolongé au 10 mars 2023, à la demande de la recourante.

e) Par courrier expédié à la Chambre de surveillance le 6 mars 2023, signé tant par E______ que par A______, cette dernière a précisé contester « la facture » de B______. Après vérification du portable de E______, il était apparu que certains téléphones n’étaient pas « justifiés » (avec l’ajout de la précision suivante : « n’ont pas été retrouvés dans l’historique des appels de Mme E______ »), en particulier « les deux appels à 50 fr. du 6.02.22 ». La recourante souhaitait dès lors prendre connaissance de tous les courriers, courriels et rapports envoyés par B______ au Tribunal de protection, au Service de protection de l’adulte et à [la banque] G______ avant d’honorer sa facture. Par ailleurs, E______ avait fait un travail considérable en amont, ce qui avait facilité celui de B______.

Une copie de ce courrier a été envoyée à B______ par pli du greffe de la Chambre de surveillance du 8 mars 2023, reçu le 9 mars.

f) Dans ses observations du 10 mars 2023, ce dernier a relevé que le recours n’avait vraisemblablement pas été interjeté par A______, mais par sa voisine, E______, de sorte qu’il s’interrogeait sur sa recevabilité. Après vérification du décompte de son activité dans le dossier en cause, il contestait les affirmations de E______ contenues dans le courrier expédié au greffe de la Chambre de surveillance le 6 mars 2023, lesquelles étaient erronées. Pour le surplus, B______ a exposé que des mesures urgentes avaient dû être entreprises afin de sauvegarder les intérêts patrimoniaux de A______, laquelle était entourée de personnes malveillantes, qui commettaient des actes qui lui étaient préjudiciables. Compte tenu de l’urgence et de la complexité du dossier, il avait exceptionnellement communiqué à E______ son numéro de téléphone. Celle-ci l’avait « abreuvé » de nombreux messages et appels via WhatsApp, y compris durant les fêtes de Noël ; il avait toutefois renoncé à facturer le temps pris à lui adresser certaines réponses.

g) Dans un nouveau courrier adressé à la chambre de surveillance le 3 avril 2023, signé par E______ et A______, la première a rappelé qu’elle était à l’origine du signalement de la situation de la seconde au Tribunal de protection. Elle avait également fourni un énorme travail afin de rassembler les factures d’organismes de crédit, dont les cartes avaient été utilisées par les personnes qui entouraient A______. Pour le surplus, cette dernière et E______ persistaient dans leur souhait de vérifier l’intégralité de l’activité de B______.

h) La cause a été mise en délibération au terme de ces échanges.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir à Genève la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC).

Le proche est une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et, le plus souvent, grâce à ses rapports réguliers avec celle-ci, paraît apte à en défendre les intérêts. Peuvent être des proches les parents, les enfants, d’autres personnes étroitement liées par parenté ou amitié à la personne concernée, le partenaire, mais également le curateur, le médecin, l’assistant social, le prêtre ou le pasteur, ou une autre personne qui a pris soin et s’est occupée de la personne concernée (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 6635, p. 6716).

Toute personne capable d'ester en justice peut se faire représenter au procès (art. 68 al. 1 CPC). Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC).

Selon l'art. 449a CC, l'autorité de protection ordonne, si nécessaire, la représentation de la personne concernée dans la procédure et désigne curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique. Un curateur nommé pour la procédure doit en principe être désigné lorsque la personne concernée n’est pas en mesure de défendre elle-même ses intérêts et de désigner un représentant. La nomination a lieu soit sur demande, soit d’office. La représentation ne doit pas nécessairement être assurée par un avocat; il est seulement exigé, comme à l’art. 147 CC, que «la personne dispose d’expérience en matière d’assistance et dans le domaine juridique». La présente disposition vaut en principe pour toute la procédure, y compris la procédure de recours (Message FF 2006 6635, p. 6713-6714).

1.2 En l'espèce, il y a lieu de retenir, sur la base des éléments qui ressortent du dossier, soit en particulier les problèmes de santé dont souffre A______, qu’elle n’est pas la rédactrice de l’acte de recours et des autres écritures produites devant la Chambre de céans. Ceux-ci ont de toute évidence été rédigés par E______, laquelle déclare agir « pour » A______. Or, E______ n’a produit aucune procuration justifiant de son mandat de représentation en justice et n’a pas été désignée représentante de l’intéressée par le Tribunal de protection. Il résulte de ce qui précède que E______ n’est pas autorisée à agir en qualité de représentante de A______.

Dans la mesure où elle semble revêtir la qualité de « proche », notion définie sous considérant 1.1 ci-dessus, elle aurait pu former recours à titre personnel, ce qu’elle n’a pas fait, le recours ayant été formé « pour » A______.

L’acte de recours a toutefois été signé par cette dernière, de même que les autres écritures adressées à la Chambre de surveillance. La signature étant similaire à celle figurant sur la carte d’identité de A______, il sera admis que cette dernière l’a apposée personnellement sur l’acte de recours, ce qui rend celui-ci recevable, pour avoir été formé par la personne directement concernée par la procédure.

La question de la recevabilité revêt toutefois une importance secondaire, dans la mesure où le recours est, quoiqu’il en soit, infondé, pour les raisons qui vont suivre.

2. 2.1.1 Conformément à l'art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés. L'autorité de protection fixe la rémunération, en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 1, 1ère phr., et al. 2 CC; REUSSER, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 7 ad art. 404 CC).

2.1.2 A Genève, le règlement fixant la rémunération des curateurs du 27 février 2013, entré en vigueur le 6 mars 2013 (RS/GE E1 05.15, ci-après : RRC) prévoit que la rémunération du curateur privé professionnel est prélevée sur les biens de la personne concernée (art. 9 al. 1 RRC). Il soumet la rémunération d'un curateur privé professionnel au tarif horaire suivant: pour un avocat chef d'étude, 200 fr. pour la gestion courante et de 200 fr. à 450 fr. pour son activité juridique; pour un avocat collaborateur, 150 fr. pour la gestion courante et 300 fr. au maximum pour l'activité juridique; pour un stagiaire, 120 fr. pour la gestion courante et 120 fr. au maximum pour l'activité juridique (art. 9 al. 2 RRC).

Le Tribunal de protection peut, selon les circonstances, appliquer un autre tarif; la rémunération est appréciée et définitivement arrêtée par le Tribunal de protection sur la base d'un décompte détaillé, qui précise la nature de l'activité déployée et le temps consacré (art. 9 al. 3 et 4 RRC). Outre le temps consacré, d'autres critères entrent en ligne de compte, tels l'importance et les difficultés du mandat confié, ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne représentée (ATF 116 II 399 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5C_2/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.1.4; 5A_342/2017 du 4 mai 2018 consid. 3).

2.2 En l’espèce, le curateur a produit un time-sheet détaillé de son activité, lequel a été soumis à la recourante par la Chambre de surveillance. Pour seule critique, la recourante s’est contentée d’indiquer, à bien la comprendre, que certains appels téléphoniques n’avaient pas été retrouvés dans l’historique des appels de E______, en particulier les deux appels à 50 fr. du 6 février 2022. La recourante sous-entend par conséquent que le curateur aurait facturé des entretiens téléphoniques qui n’auraient jamais eu lieu, ce qu’il a contesté. D’une part, le seul fait que E______ prétende ne pas avoir retrouvé certains appels dans la mémoire de son téléphone ne saurait suffire à retenir qu’ils n’ont pas été effectués, ni à remettre en cause l’ensemble de l’activité du curateur et sa probité. D’autre part, le time-sheet présenté par le curateur ne mentionne, contrairement à ce qu’a soutenu la recourante, aucun appel téléphonique effectué le 6 février 2022. Figurent en revanche sur ledit time-sheet deux appels à E______ le 6 janvier 2022. Or, le curateur avait été désigné par le Tribunal de protection par ordonnance du 16 décembre 2021. Dès lors qu’il lui appartenait de se renseigner sur la situation de la recourante, il est hautement vraisemblable qu’il ait, quelques jours après sa désignation, pris contact avec E______, laquelle était à l’origine de la procédure diligentée par le Tribunal de protection.

La recourante n’a formulé aucune autre critique relative à l’activité déployée par B______, telle qu’illustrée par le time-sheet soumis au Tribunal de protection. Aucun élément objectif ne permettant de mettre en doute la réalité de ladite activité, il n’y pas lieu de donner suite à la requête de la recourante visant à prendre connaissance de tous les courriers, courriels et rapports du curateur, étant précisé qu’elle aurait pu, si elle s’estimait fondée à le faire, consulter son dossier.

Le time-sheet du curateur fait état d’un total, vacations comprises, de 21 heures et 35 minutes d’activité. Le taux horaire appliqué, non contesté et conforme au règlement applicable, est de 150 fr. pour 1 heure 20 et de 200 fr. pour 20 heure 15, ce qui correspond à un montant total de 4'250 fr., tel que figurant dans l’ordonnance querellée, qui doit être confirmée quant à son résultat.

Infondé, le recours sera rejeté.

3. Il ne sera pas entré en matière sur les griefs formulés par la recourante à l’égard du curateur de gestion et de représentation désigné au sein du Service de protection de l’adulte, ceux-ci excédant l’objet de la présente procédure.

4. La procédure n’est pas gratuite (art. 67A et 67B RTFMC). L’émolument de décision sera arrêté à 400 fr., compensé avec l’avance fournie et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

* * * * *

 


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision DTAE/7018/2022 du 18 octobre 2022 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/24324/2021.

Au fond :

Le rejette.

Déboute la recourante de toutes ses conclusions.

Sur les frais :

Arrête l’émolument de décision à 400 fr., le met à la charge de A______ et le compense avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.