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Décisions | Chambre de surveillance

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C/23925/2018

DAS/86/2023 du 24.04.2023 sur DTAE/2126/2023 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Normes : CC.450.al3
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23925/2018-CS DAS/86/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 24 AVRIL 2023

 

Recours (C/23925/2018-CS) formé en date du 27 mars 2023 par Monsieur A______, actuellement hospitalisé à la Clinique B______, Unités C______, ______, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 26 avril 2023 à :

 

- Monsieur A______
Clinique B______, Unités C______,
______, ______.

- Madame D______
Madame E______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu, EN FAIT, la procédure C/23925/2018 relative à A______, né le ______ 1970, au bénéfice d'une mesure de curatelle de représentation et de gestion instaurée par ordonnance DTAE/4063/2022 du 30 mai 2022 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection);

Attendu que par décision DTAE/2126/2023 rendue le 16 mars 2023, le Tribunal de protection a, par apposition de son timbre humide sur une requête formée le 2 du même mois par le Service de protection de l'adulte, autorisé les curateurs à résilier le bail de l'appartement de la personne concernée et à en réaliser son mobilier, dans la mesure où celle-ci n'était plus à même de retourner à domicile;

Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 17 mars 2023;

Que par acte adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de Justice le 27 mars 2023, A______ a formé recours contre la décision précitée;

Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);

Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas particulier, le recours du 27 mars 2023 est dépourvu de tout grief contre l'ordonnance attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, le recourant n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;

Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 27 mars 2023 par A______ contre la décision DTAE/2126/2023 rendue le 16 mars 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/23925/2018.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.