Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/22893/2021

DAS/83/2023 du 20.04.2023 sur DTAE/2046/2023 ( PAE )

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22893/2021-CS DAS/83/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 20 AVRIL 2023

 

Recours (C/22893/2021-CS) formé en date du 17 avril 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Vanessa FROSSARD, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 20 avril 2023 à :

- Monsieur A______
c/o Me Vanessa FROSSARD, avocate.
Passage des Lions 6, case postale, 1211 Genève 3.

- Madame B______
c/o Mme C______
______, ______.

- Madame D______
Madame E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu la cause C/22893/2021;

Vu, EN FAIT, l'ordonnance DTAE/2046/2023 du 15 février 2023 par laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a maintenu l'autorité parentale conjointe de B______ et A______ sur le mineur F______, né le ______ 2021 (ch. 1 du dispositif), maintenu la garde de fait du mineur auprès de B______ (ch. 2), attribué la totalité de la bonification pour tâches éducatives relative au mineur à B______ (ch. 3), réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec le mineur s'exerçant, sauf accord contraire entre les parties, le mercredi, de manière hebdomadaire, entre 15h et 17h au Cerf-Volant, hors la présence de B______, et le dimanche, de manière hebdomadaire, en modalité passage à la demi-journée au Point rencontre, hors la présence de B______ (ch. 4), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5), maintenu la curatelle d'assistance éducative (ch. 6), invité B______ et A______ à reprendre une médiation (ch. 7), ordonné la mise en place d'une guidance parentale auprès de la Guidance infantile pour B______ (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9);

Que ladite décision a été reçue par A______ le 17 mars 2023;

Attendu que A______, père du mineur, a formé recours le 17 avril 2023 contre les chiffres 4 et 9 de cette ordonnance, sollicitant au préalable la levée de l’effet suspensif du chiffre 4 du dispositif de la décision attaquée;

Qu'il expose que le recours ayant effet suspensif, il convient que les modalités du droit de visite décidées par la décision entreprise puissent se mettre en place immédiatement, avant le prononcé d'une décision au fond;

Qu'il va dans l’intérêt du mineur de pouvoir passer du temps avec son père "dans des conditions normales" et que rien ne justifierait de retarder la mise en place du minima que constitue le droit de visite prévu par l’ordonnance;

Que le régime actuel des relations personnelles de l’enfant avec son père est réglé par l’ordonnance DTAE/82/2023 rendue le 6 janvier 2023 par le Tribunal de protection. Que cette ordonnance prescrit pour le recourant un droit de visite hebdomadaire, le mercredi au Cerf-Volant de 15h à 17h, hors la présence de la mère et le dimanche à la demi-journée au Point rencontre, en modalité "accueil" pendant un mois puis en modalité "passage";

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC le recours contre la décision du Tribunal de protection est suspensif, à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que le retrait de l'effet suspensif prévu par la loi doit être apprécié de cas en cas et ne doit pas être prononcé de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar ZGB, n° 7 ad art. 450c); qu'un tel retrait n’entre d’emblée en considération qu’en cas de péril en la demeure et d’urgence (ibid. : nur bei Gefahr im Verzug und Dringlichkeit in Frage);

Que le principe est l'effet suspensif au recours, l'exception sa levée;

Qu'en l'espèce, le recourant lui-même a sollicité la levée de l'effet suspensif à son propre recours, afin que les modalités du droit de visite le concernant prévues dans la décision attaquée puissent être mise en œuvre immédiatement;

Que le principe, s’agissant des relations personnelles, toujours susceptibles de causer un préjudice difficilement réparable, est le maintien de la situation existante afin d’éviter les allers-retours, l’autorité de recours disposant d’un plein pouvoir de cognition;

Qu’en l’espèce, il ressort certes de l'ordonnance du Tribunal de protection que le père se montre adéquat lors des visites avec son fils et qu'aucun élément ne vient étayer les craintes de la mère, de sorte que les modalités du droit de visite du recourant peuvent être élargies;

Que toutefois la Cour examinera la question au fond avec une pleine cognition, de sorte qu’il se justifie de maintenir la situation existante en l’état, le recourant ayant par ailleurs fait le choix de recourir en connaissance de cause;

Que quoiqu’il en soit, il sera statué au fond dans des délais brefs, de sorte que le recourant sera prochainement fixé sur le sort réservé à son recours;

Que par conséquent, la requête est rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Présidente ad interim de la Chambre de surveillance :


Statuant sur requête de levée de l'effet suspensif :

La rejette.

Réserve le sort des frais, qui sera tranché dans la décision au fond.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ad interim; Madame
Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.