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Décisions | Chambre de surveillance

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C/20436/2022

DAS/81/2023 du 17.04.2023 sur DTAE/7671/2022 ( PAE ) , SANS OBJET

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20436/2022-CS DAS/81/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 17 AVRIL 2023

 

Recours (C/20436/2022-CS) formé en date du 15 décembre 2022 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant par Me Frédéric SERRA, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 avril 2023 à :

 

- Monsieur A______
c/o Me Frédéric SERRA, avocat
Route de Frontenex 46, case postale 6111, 1211 Genève 6.

- Maître B______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/7671/2022 rendue le 9 novembre 2022 et déclarée immédiatement exécutoire, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a désigné B______, avocat, en qualité de curateur d'office de A______ et dit que son mandat était limité à la représentation de la personne concernée dans le cadre de la procédure civile actuellement pendante devant l’autorité de protection;

Que ladite décision a été communiquée pour notification aux parties le 10 novembre 2022;

Que le 15 décembre 2022, A______ a, par la plume de son conseil Frédéric SERRA, avocat, au bénéfice d’une procuration, interjeté recours contre ladite décision auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sollicitant préalablement la restitution de l'effet suspensif au recours et, sur le fond, son annulation;

Que par décision DAS/266/2022 du 16 décembre 2022, la Chambre de céans a restitué l'effet suspensif au recours formé le 15 décembre 2022 par A______;

Que par décision DTAE/1660/2023 rendue le 2 mars 2023, le Tribunal de protection a révoqué la nomination de B______ en qualité de curateur d'office de A______;

Que la nouvelle décision DTAE/1660/2023 du 2 mars 2023 est entrée en force à ce jour, aucun recours n’ayant été interjeté par A______ à l'échéance du délai, soit le 11 avril 2023;

Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;

Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);

Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);

Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 600 fr. par le recourant;

Qu'elle lui sera restituée vu l'issue de la procédure.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours formé le 15 décembre 2022 par A______ contre la décision DTAE/7671/2022 rendue le 9 novembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20436/2022.

Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la restitution à A______ de l'avance de frais versée à hauteur de 600 fr.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.