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Décisions | Chambre de surveillance

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C/1620/2021

DAS/79/2023 du 04.04.2023 sur DTAE/2013/2023 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1620/2021-CS DAS/79/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 4 AVRIL 2023

 

Recours (C/1620/2021-CS) formé en date du 28 mars 2023 par Monsieur A______, actuellement hospitalisée au sein de l'Unité B______ des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG-B______), rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 11 avril 2023 à :

- Monsieur A______
p.a. HUG-B______
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14.

- Monsieur C______
Monsieur D______

SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Pour information :

-       Direction des HUG–B______
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4, 1211 Genève 14.

 

 


Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/2013/2023 du 14 mars 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci- après : le Tribunal de protection) a ordonné, pour une durée indéterminée, le prolongement du placement à des fins d’assistance de A______, né le ______ 1974, originaire de E______ (JU) (chiffre 1 du dispositif), ordonné son maintien au sein de l’unité B______ des Hôpitaux universitaires de Genève (ch. 2), rendue attentive l’institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d’exécution du placement appartenait au Tribunal de protection (ch. 3) et rappelé que ladite procédure était gratuite;

Que l'ordonnance mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;

Que ladite ordonnance a été transmise pour notification à A______ le 14 mars 2023;

Que selon la recherche postale effectuée par la Chambre de céans, l'ordonnance dont est recours a été valablement notifiée à la personne concernée et distribuée le 16 mars 2023;

Que par acte daté du 20 mars 2023, mais expédié le 28 mars 2023 selon le timbre postal, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée;

Considérant, EN DROIT, que les décisions de placement à des fins d'assistance sont susceptibles de recours à la Chambre de surveillance dans les dix jours (art. 450b al. 2 CC), dès leur notification;

Que la procédure sommaire étant applicable (art. 31 al. 1 let. c LaCC et 248 let. a CPC), les délais ne sont pas suspendus (art. 41 al. 1 LaCC et 145 al. 2 let. b CPC);

Que l’ordonnance attaquée ayant été notifiée le 16 mars 2023, le délai pour recourir a expiré le 27 mars 2023, le délai arrivant à échéance un dimanche expirant le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC);

Qu'ainsi le recours expédié après l'expiration du délai utile est tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;

Que la procédure est gratuite.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 28 mars 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/2013/2023 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 14 mars 2023 dans la cause C/1620/2021.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.