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Décisions | Chambre de surveillance

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C/3139/2016

DAS/76/2023 du 04.04.2023 sur DTAE/8041/2022 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3139/2016-CS DAS/76/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 4 AVRIL 2023

 

Recours (C/3139/2016-CS) formé en date du 8 décembre 2022 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant par Me Frédéric HAINARD, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 avril 2023 à :

- Monsieur A______
c/o Me Frédéric HAINARD, avocat.
Daniel-Jeanrichard 22, CP 838, 2301 La Chaux-de-Fonds.

- Madame B______
Présidente de la ______ Chambre du
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que la ______ chambre du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), présidée par la Juge B______, est en charge de la procédure de protection des enfants C______ et D______ nés respectivement les ______ 2015 et ______ 2017;

Que par ordonnance DTAE/6825/2021 du 20 novembre 2021, ladite chambre, siégeant à trois juges, a en particulier attribué la garde des mineurs à la mère et réservé un droit de visite au père, décision confirmée par la Chambre de céans sur recours, portée et encore pendante au Tribunal fédéral, l'effet suspensif au recours étant accordé;

Que par ordonnance DTAE/6723/2022 du 4 octobre 2022 statuant sur mesures superprovisionnelles, la présidente de la ______ chambre du Tribunal de protection a attribué la garde des mineurs à la mère et suspendu le droit aux relations personnelles du père notamment, suite à l’intervention du curateur d'office des enfants faisant part de la situation préoccupante de la mineure C______, en particulier;

Que le 14 octobre 2022, le père des enfants a requis la récusation de la Juge B______ au motif qu'elle aurait agi de manière partiale dans le but de s'en prendre personnellement à lui par inimitié;

Qu'il faisait valoir plusieurs événements qui selon lui le démontrait;

Qu'en date du 22 novembre 2022, le collège des juges du Tribunal de protection a déclaré la requête irrecevable relativement à cinq griefs invoqués et l'a rejetée quant au sixième, ses griefs relevant sur ce dernier point non de la récusation mais des voies de droits à utiliser le cas échéant après décision sur mesures provisionnelles à rendre;

Que par le ministère d'un nouvel avocat, A______ a recouru contre cette décision concluant à son annulation et, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours;

Qu'à ce dernier propos, il soutient que "l'ordonnance superprovisionnelle du 4 octobre 2022 constitue déjà une situation irréversible" et "attaque de manière irréversible son droit à la sphère privée";

Considérant, EN DROIT, que les décisions prises par le collège des juges du Tribunal de protection sur les demandes de récusation visant l’un de leur magistrat sont sujettes à recours auprès de la chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 13 al. 1 LaCC), dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 450f CC; art. 50 al. 2 et 321 al. 1 et 2 CPC; art. 31 al. 1 let. d LaCC);

Que la Cour est saisie d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, recevable prima facie;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut toutefois suspendre le caractère exécutoire de la décision (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation;

Que l'on devrait à tout le moins admettre que l'effet suspensif soit restitué lorsque la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (Jeandin, CR, CPC 2ème éd. 2019, ad art. 325 n. 6);

Que le recourant invoque pour tout élément à l'appui de sa demande de restitution de l'effet suspensif à son recours le fait qu'une ordonnance superprovisionnelle a été rendue le 4 octobre 2022 par la magistrate en charge de la procédure qui "attaque de manière irréversible son droit à la sphère privée";

Qu'une telle argumentation ne satisfait pas aux réquisits de motivation permettant d'envisager que l'absence de restitution de l'effet suspensif au recours déposé serait susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au recourant;

Que par ailleurs, en soutenant le caractère irréversible de la décision du 4 octobre 2022, il méconnaît le caractère au contraire éminemment provisoire des mesures superprovisionnelles qui sont, comme le rappelle la décision querellée du collège des juges du Tribunal de protection, vouées à être remplacées à bref délai par des mesures provisionnelles sujettes à recours;

Que quoiqu'il en soit, le risque qu'une nouvelle décision soit rendue par la magistrate visée, dont le contenu ne satisferait pas le recourant, n'est pas un motif suffisant pour reconnaître l'éventualité de la survenance d'un tel dommage, étant par ailleurs relevé que les chances de succès de la procédure de recours ne sont prima facie pas évidentes;

Que la requête sera dès lors rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

La rejette.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.