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Décisions | Chambre de surveillance

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C/25449/2013

DAS/78/2023 du 30.03.2023 sur DTAE/7679/2022 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25449/2013-CS DAS/78/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 30 MARS 2023

 

Recours (C/25449/2013-CS) formé le 19 décembre 2022 par Monsieur A______, domicilié c/o B______, ______ (Genève), comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 6 avril 2023 à :

- Monsieur A______
c/o Me Sandy ZAECH, avocate.
Rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge.

- Madame C______
c/o Me BAVAREL Dominique
Boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève.

- Madame D______
Madame E______

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance DTAE/7679/2022 rendue le 29 juillet 2022, notifiée à A______ le 17 novembre 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a confirmé le retrait aux parents de la garde de leur fille F______, respectivement le retrait à la mère du droit de déterminer le lieu de résidence de celle-ci (ch. 1 du dispositif), confirmé le placement de la mineure auprès de son père (ch. 2), réservé à la mère un droit de visite sur sa fille, à raison d'une fois par semaine au sein du Point Rencontre, en modalité "un pour un", ainsi que lors d'appels téléphoniques dont les modalités seront à convenir d'entente avec les curatrices en fonction du déroulement de ceux-ci et de l'état psychique de la précitée (ch. 3), fait instruction à la mère de poursuivre son suivi psychiatrique avec sérieux et régularité en lui impartissant un délai pour lui transmettre un rapport médical circonstancié confirmant qu'elle se plie au suivi susindiqué et décrivant les modalités pratiques de celui-ci (ch. 4), confirmé la mainlevée de la curatelle aux fins d'assurer le financement du lieu de placement, ainsi que de la curatelle visant à faire valoir la créance alimentaire de l’enfant (ch. 5), confirmé la curatelle d'assistance éducative (ch. 6), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre la mère et la mineure (ch. 7), maintenu la curatelle de surveillance du lieu de placement (ch. 8), confirmé les collaboratrices du Service de protection des mineures dans leurs fonctions de curatrices de l'enfant (ch. 9), en les invitant à saisir le Tribunal sans délai si selon leurs constats, l'évolution de la situation de leur protégée devait requérir l'adaptation du cadre de protection existant, notamment une levée du placement en cours, respectivement une adaptation de ses relations personnelles avec sa mère et en lui fixant un délai au 15 février 2023 pour lui adresser un point de situation (ch. 10), rappelé que la procédure était gratuite (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

B. a) Par acte expédié le 19 décembre 2022, A______ a recouru contre cette ordonnance, concluant à l'annulation des chiffres 1 en ce qui concerne le maintien du retrait au père de la garde de sa fille F______, 2, 6, 8, 10 en ce qui concerne la levée du placement et 12 de son dispositif et, cela fait, à la restitution à lui-même de la garde exclusive de la mineure, à la levée de la curatelle d'assistance éducative et à la confirmation de l'ordonnance querellée pour le surplus, sous suite de frais et dépens.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision.

c) Le 4 janvier 2023, les curatrices de la mineure ont relevé que la situation de la mineure avait pu se stabiliser et les suivis nécessaires avaient été mis en place. Elles reconnaissaient la bonne évolution de la situation dans la prise en charge de la mineure par son père et dans le lien de celui-ci avec sa fille. Une réunion était prévue le 30 janvier 2023 pour faire le point et un préavis serait rendu dans le délai imparti par le Tribunal de protection.

d) Dans ses déterminations du 16 janvier 2023, la mère s'en est rapportée à justice au sujet des conclusions prises par le recourant, en relevant que la curatelle d'assistance éducative, qui devrait bénéficier aux deux parents, apparaissait conforme à l'intérêt de l'enfant.

C. Les éléments pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Chambre de surveillance :

a) A______ et C______ sont les parents de la mineure F______, née le ______ 2013.

Ils exercent l'autorité parentale en commun.

b) Le 7 avril 2022, le Service de protection des mineurs a signalé la situation de la mineure au Tribunal de protection, en recommandant de retirer aux parents la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, d'ordonner son placement en foyer, d'instaurer des curatelles d'assistance éducative, d'organisation et de surveillance des relations personnelles, ainsi que des curatelles en lien avec le placement et aux fins de faire valoir la créance alimentaire de l'enfant, et enfin d'ordonner l'établissement d'un bilan pédopsychiatrique en faveur de la mineure.

Le Service de protection des mineurs a relevé la grande fragilité de l'état psychique de la mère et du risque suicidaire qu'elle présentait. Elle était passée à deux reprises aux Urgences psychiatriques des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), les 4 et 5 avril 2022, au vu de son état mental inquiétant, disant ne pas pouvoir cesser de pleurer et vouloir mourir. Le père semblait très fragilisé et angoissé par la situation, mais se disait en mesure de s'occuper seul de F______ pour autant qu'il puisse avoir la garantie que la mère soit prise en charge et reçoive les soins dont elle avait besoin, et que lui-même puisse être aidé. Les parents se plaignaient réciproquement de subir des mauvais traitements l'un de l'autre, étant précisé que la mère reprochait au père de faire abstraction de sa présence et de la dénigrer quotidiennement en présence de leur fille et que le père relatait pour sa part que cette dernière négligeait F______ car elle était constamment sur les écrans et ne se préoccupait pas de l'enfant.

Dans l'attente de la mise sur pied d'une mesure d'action éducative en milieu ouvert (AEMO) de crise, le Service de protection des mineurs avait fait appel au [service d'aide à domicile] G______ afin que les parents puissent être assistés dans la prise en charge de F______. L'intervenante qui s'était rendue à domicile avait pu constater les difficultés psychologiques et la grande détresse de la mère, mais également le fait que le père était omniprésent pour sa fille. Bien qu'âgée de 8 ans, cette dernière dormait encore avec son papa dans le lit parental tandis que sa maman dormait dans son lit, disait vouloir avoir un bébé avec son père, prenait souvent le parti de celui-ci et parlait très mal à sa maman, faisait pipi au lit et avait des comportements nerveux. La relation père-fille n'était pas saine car il n'y avait pas de place pour la mère, qui bien que lucide quant à cette situation, ne savait pas comment s'en sortir seule. L'enfant était prise en otage par ses parents et malgré les diverses interventions du Service de protection des mineurs, il semblait impossible de la protéger du contexte familial autrement que par un placement. Au vu du risque de mise en danger psychique, voire physique de l'enfant, il était nécessaire qu'elle soit évaluée sur le plan pédopsychiatrique.

c) Par ordonnance du même jour rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a prononcé les mesures préconisées, en désignant deux collaboratrices du Service de protection des mineurs aux fonctions de curatrices de la mineure.

d) Dans son rapport du 20 avril 2022, le Service de protection des mineurs a indiqué que la mineure avait été placée du 7 au 13 avril 2022 auprès des HUG, puis au sein du foyer d'urgence H______ à compter du 14 avril 2022 dans l'attente d'une place en foyer à moyen ou long terme. Elle prenait ses marques et son intégration se passait bien, même si elle avait de la peine à dormir seule. L'enfant avait un contact téléphonique avec ses père et mère, chaque jour en alternance, en présence d'un éducateur. Le foyer H______ ne proposant pas de visites médiatisées, il importait d'observer la relation entre F______ et chacun de ses parents afin de s'assurer que ces derniers tiennent des propos adéquats et ne se dénigrent pas mutuellement devant leur fille; il était également nécessaire de veiller au bon déroulement des visites, notamment au regard de l'absence de suivi psychiatrique de la mère, alors que son état psychique demeurait très fragile. L'institution du Point Rencontre offrait pareilles garanties.

e) Statuant le 25 avril 2022 sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a instauré pour chacun des parents un droit de visite hebdomadaire médiatisé au sein du Point Rencontre, ainsi que lors d'appels téléphoniques surveillés pour chacun d'eux.

f) Par courrier du 2 mai 2022, A______ a indiqué au Tribunal de protection avoir été choqué de lire dans le rapport du Service de protection des mineurs du 7 avril 2022 que la relation avec sa fille n'était pas saine. Le bien-être et la santé de sa fille lui étaient primordiales. Il a, à ce propos, produit des pièces illustrant les démarches qu'il avait effectuées pour garantir à sa fille un bon développement, ce sur les plans médical, scolaire et des activités extrascolaires, ainsi que des pièces attestant de sa bonne santé et des contacts qu'il avait pris avec un psychologue dans l'optique de demeurer infaillible dans son rôle de père malgré les difficultés de la situation. Il a également transmis un certificat médical attestant d'une blessure à l'épaule droite que lui aurait causée la mère de l'enfant.

g) Lors de l'audience tenue le 3 mai 2022, le Tribunal de protection a entendu les parents et la curatrice de la mineure concernée.

La curatrice a confirmé que le placement de l'enfant était nécessaire compte tenu du conflit important opposant ses parents, qui habitaient toujours sous le même toit. L'enfant avait besoin de voir ses parents régulièrement; des rencontres avaient ainsi été organisées au sein du Service de protection des mineurs dans l'attente que les visites débutent au Point Rencontre; à ces occasions, il avait été observé que les choses se passaient bien entre F______ et son père. L'enfant s'était toujours montrée contente de le retrouver et le père s’était montré adéquat, rassurant et préoccupé du quotidien de sa fille. La mère n'était pas en mesure de s’ajuster aux besoins de sa fille, dans la mesures où elle ne parvenait pas à se décentrer de ses propres difficultés et à ne pas lui transmettre son mal-être. Les appels téléphoniques médiatisés entre F______ et ses parents se poursuivaient, à raison d’un soir chacun en alternance. D'après le foyer, le père de la mineure tenait des propos adaptés lors de ces échanges. La curatrice a indiqué que les relations père-fille pourraient évoluer par le biais de visites non-médiatisées au sein du foyer. Le bilan pédopsychiatrique de F______ n'était finalement pas nécessaire étant donné que la mineure bénéficiait depuis 2017 d’un suivi psychologique chaque semaine auprès d'une thérapeute, I______. Selon cette dernière, F______ avait présenté en début de suivi d'importantes difficultés de socialisation et de séparation d'avec sa maman, mais vu sa bonne évolution, ledit suivi suffisait pour l'accompagner dans les difficultés prévalant à la maison. La psychologue avait, un temps, reçu aussi les parents, ensemble ou individuellement, mais ceux-ci n'avaient jamais mis en place les thérapies recommandées, en particulier la mère, qui n'avait entrepris aucun suivi psychologique. Toujours selon cette thérapeute, la tendance s'était inversée au sein de la famille au cours des derniers mois puisque F______ s’était détachée de sa maman et rapprochée de son papa, auprès duquel elle se sentait plus en confiance compte tenu des difficultés psychiques de sa mère. La thérapeute n’avait jamais eu d’inquiétudes quant à l’existence d’un climat malsain ou incestueux à domicile de la part du père et n’avait jamais observé de propos préoccupants de la part de ce dernier au cours des séances. La mineure demandait à voir ses parents et formulait ce souhait tant à sa thérapeute qu'aux éducateurs du foyer. La mineure évoluait bien socialement auprès de ses pairs, de même qu'à l'école, où son placement semblait ne pas avoir eu d'incidence. La curatrice préconisait la fixation d'un droit de visite père-fille plus large, lequel pourrait s'exercer les mercredis et les week-ends, avec l’introduction progressive de nuits, en fonction des horaires du père et une fois que ce dernier disposerait d'un logement adéquat pour accueillir sa fille. S'agissant du droit de visite mère-fille, les rencontres devaient rester médiatisées quand bien même la mère occuperait dorénavant seule le logement familial. Il importait aussi que la mère poursuive son suivi psychiatrique de manière régulière et que le Service de protection des mineurs soit renseigné par sa thérapeute sur l’évolution de son état psychique.

La mère a indiqué qu'elle désirait que sa fille revienne vivre à ses côtés et que dans cette perspective, elle avait déjà commencé à mettre de l'ordre dans l'appartement, dans l'attente du départ du père. Elle était d'accord que dans l'intervalle, F______ reste placée en foyer, ainsi qu'avec le droit de visite fixé et les mesures de curatelle instaurées. Elle avait entrepris un suivi auprès d'une psychiatre et était d’accord que le Service de protection des mineurs contacte cette thérapeute aux fins d'échanger sur la situation. Sur le plan professionnel et financier, elle a indiqué être à la recherche d'un emploi. Elle entendait continuer son suivi et serait en mesure de prendre en charge sa fille une fois que son père aurait quitté l'appartement familial, en précisant qu'elle prenait chaque matin les antidépresseurs prescrits par son médecin traitant.

Le père a fait valoir qu'il avait vécu difficilement le placement de sa fille, l'ayant vue très en souffrance au début. Mais il constatait que F______ avait beaucoup évolué depuis lors, qu’elle se sentait bien au sein du foyer et que ce séjour lui apprenait à devenir autonome, lui enseignant par exemple à ranger sa chambre, ce qui était positif. Aussi, il s'est dit favorable à une poursuite du placement pendant quelques temps. L’association "B______" lui avait proposé d’intégrer provisoirement, dès le mois de mai 2022, un logement de quatre pièces, dont deux chambres, dans une maison partagée sise à J______ [GE], à proximité de l’école de sa fille. Il a en outre indiqué travailler à plein temps dans un EMS et avoir pu organiser ses horaires de façon à travailler du lundi au vendredi de 9h45 à 17h30/18h00, précisant qu'il pouvait être amené à travailler un week-end par mois, mais qu'il lui était loisible de refuser le cas échéant. Il était favorable aux recommandations du Service de protection des mineurs quant à son droit de visite, ainsi qu'aux mesures de curatelles, qu'il estimait être dans l'intérêt de sa fille. Il avait débuté un suivi individuel hebdomadaire auprès de Monsieur K______, psychologue, et F______ était régulièrement vue par son pédiatre, le Docteur L______, notamment pour son problème de thyroïde, et par le Docteur M______ pour son intolérance au gluten.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à délibérer.

h) Le 12 mai 2022, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal que le droit de visite hebdomadaire de chacun des parents avait été mis en place au Point Rencontre, à raison d'une heure en présence d'un intervenant. Ainsi, la mère exerçait son droit de visite le mercredi de 09h00 à 10h00 et le père le dimanche de 09h00 à 10h00.

Le 30 mai 2022, le Service de protection des mineurs a rapporté que ces visites entre la mineure et chacun de ses parents, ainsi que les appels téléphoniques, se déroulaient bien.

i) Dans le cadre de son préavis du 16 juin 2022, le Service de protection des mineurs a relevé qu'une place au sein du foyer N______ s'était libérée, mais que la mineure vivrait difficilement d'être séparée plus longtemps de sa famille. Si le placement en urgence de F______ avait été indispensable afin de la protéger du contexte familial hautement conflictuel et des tensions parentales, un nouveau changement de lieu de vie, éloigné géographiquement de ses parents et de son école, n'était pas dans son intérêt. La mineure se disait souvent triste et exprimait que ses parents lui manquaient. Elle rencontrait des difficultés avec d'autres enfants du foyer, avait subi de la violence de leur part, avait de la peine à s'endormir et accumulait de la fatigue.

Le père démontrait être prêt à accueillir sa fille tant sur le plan matériel que sur le plan de ses compétences parentales: il avait aménagé la chambre de F______ dans son logement provisoire, étant précisé qu'il obtiendrait un logement fixe à l'automne. Il était soucieux des besoins de sa fille, qu'il anticipait en collaborant activement avec les professionnels, et concédait que le placement avait apporté une certaine autonomie à son enfant.

La mère n'apparaissait toujours pas en mesure de passer du temps avec sa fille hors la présence d'un tiers. Même si matériellement, son domicile était propre à recevoir l'enfant, elle n'était pas capable d'effectuer des démarches dans l'intérêt de sa fille et peinait à prendre en compte les besoins de celle-ci et à la rassurer, étant elle-même prise dans ses difficultés. Elle ne se manifestait qu'en réaction aux demandes du père ou lorsqu'elle se sentait menacée par ce dernier dans la place qu'elle occupait auprès de l'enfant. Enfin, elle n'était pas encore suivie sur le plan thérapeutique, ayant changé de psychiatre après une séance.

Le foyer était favorable à un éventuel placement de l'enfant chez son père et proposait d'effectuer une prise en charge extérieure (PCE) à domicile pendant trois mois, renouvelable une fois, afin d'accompagner cette transition, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) pouvant être envisagée par la suite si nécessaire. Les droits de visite se déroulaient bien : la mineure était toujours contente de rencontrer ses parents et demandait à les voir plus souvent. La mineure poursuivait son suivi thérapeutique hebdomadaire auprès de sa psychologue, laquelle était également favorable à un retour à domicile, en proposant qu'il s'effectue de manière accompagnée.

j) Par décision sur mesures superprovisionnelles du 16 juin 2022, le Tribunal a placé la mineure chez son père, ordonné la mise en place d'une prise en charge externe (PCE) pour accompagner et soutenir cette transition, maintenu le droit de visite de la mère à raison d'une fois par semaine au sein du Point Rencontre à raison d'une heure en présence d'un intervenant, ainsi que lors d'appels téléphoniques un jour sur deux, confirmé les curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles et levé les curatelles pour faire valoir la créance alimentaire et financer le lieu de placement. Il a, au surplus, autorisé la mère à se rendre à la fête de fin d'année de l'école prévue le 30 juin à 18h30 et autorisé le père à partir en vacances avec l'enfant entre le 30 juillet et le 21 août 2022 à O______ (France) pour rendre visite à la famille paternelle. Il a enfin exhorté la mère à poursuivre son suivi thérapeutique de manière régulière.

k) Selon les comptes rendus du Point Rencontre du 21 juin 2022, les moments entre père et fille étaient chaleureux et tout à fait positifs; les intervenants constataient des interactions bienveillantes et joyeuses entre eux, raison pour laquelle rien ne justifiait le maintien de la modalité actuelle. L'organisme préconisait en revanche de poursuivre la supervision des relations entre l'enfant et sa mère, compte tenu des difficultés et débordements émotionnels de celle-ci lors des rencontres, qui l'empêchaient de se centrer autour de sa fille, ainsi qu'en raison de certaines tensions et crispations palpables chez la mineure, même si des marques d'affection étaient aussi échangées entre elles.

l) Par pli du 8 juillet 2022, le père s'est rallié au dernier préavis du Service de protection des mineurs et a expliqué que le retour de sa fille chez lui s'était bien passé, qu'il la voyait heureuse et épanouie et qu'elle exprimait le désir de demeurer auprès de lui. La prise en charge externe effectuée par le foyer, sous forme de visites à domicile, avait confirmé que tout se passait bien. Il ne s'opposait pas au droit de visite de la mère selon les modalités prévues par la décision du 16 juin 2022, estimant qu'un encadrement des visites était toujours nécessaire, ayant pu constater que celles-ci pouvaient perturber l'enfant.

La mère ne s'est pas déterminée sur le préavis du Service de protection des mineurs et sur les mesures superprovisionnelles susvisées dans le délai imparti.

m) La cause a été délibérée le 29 juillet 2022 par le Tribunal réuni dans sa composition pluridisciplinaire.

n) Postérieurement au prononcé de l'ordonnance attaquée, les curatrices de la mineure ont, en date du 10 novembre 2022, informé le Tribunal de protection de ce que la situation de la mineure évoluait favorablement. Elles n'avaient pas été informées de l'évolution de l'état de santé de la mère, étant précisé que celle-ci apparaissait confuse lors des entretiens téléphoniques et qu'elle avait été hospitalisée à deux reprises en juillet 2022.

o) Par courrier du 20 février 2023 adressé au Tribunal de protection, les curatrices ont relevé que le père assumait la prise en charge de sa fille de manière adéquate, aucun élément s'opposant à ce qu'il en assume la garde au vu des difficultés de la mère. Cette dernière avait manqué les deux dernières visites prévues au point de rencontre et ne s'était pas présentée aux entretiens fixés. Le suivi de la mineure avec la psychologue du [centre de consultations spécialisées] P______, [travaillant au sein du] service Q______, offrant un soutien psychologique aux enfants et adolescents confrontés à la souffrance psychique d'un parent, était bénéfique, l'enfant était davantage en mesure de faire face aux difficultés de sa mère et de les comprendre. Un encadrement des relations personnelles entre la mineure et sa mère demeurait nécessaire, l'intervenant présent lors des visites devant souvent intervenir pour initier les interactions entre la mère et l'enfant ou faire remarquer l'inadéquation de certaines attitudes à la mère. Les curatrices préconisaient de confier la garde de l'enfant au père, de maintenir le retrait de garde à la mère, de maintenir les curatelles d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre l'enfant et sa mère.

p) Il ressort par ailleurs de l'attestation émise le 13 décembre 2022 que la mineure a été suivie en consultation par R______, psychologue auprès de P______.

D. Dans la décision entreprise, le Tribunal de protection a retiré la garde de la mineure à ses parents et l'a placée auprès de son père en retenant que la mère de la mineure n'était pas en mesure d'offrir à celle-ci un environnement stable et sécurisant, son état de santé psychique et sa difficulté à mettre l'intérêt de la mineure au centre de ses préoccupations affectant ses capacités parentales et l'empêchant de garantir une prise en charge adaptée de l'enfant. L'étayage important et soutenu mis en place par le Service de protection des mineurs n'avait pas permis de remédier à cette situation. Le père avait connu une bonne évolution sur le plan de ses compétences parentales et de son lien avec sa fille. Il présentait un réel souci de satisfaire au mieux les besoins de celle-ci, en lui procurant un environnement stable et rassurant. Cette stabilité n'avait été que récemment retrouvée et le père se disait encore fragilisé par la situation familiale passée, de sorte que sa capacité à accueillir et prendre en charge sa fille devrait être évaluée à plus long terme. La mineure devait pouvoir bénéficier du cadre contenant et sécurisant que lui offrait son père pour évoluer favorablement et retrouver la stabilité et l'équilibre dont elle avait besoin, en restant préservée du conflit parental, sans avoir à se réhabituer à un nouveau foyer. Il convenait d'évaluer dans la durée l'évolution du lien de l'enfant avec chacun de ses parents avant de se prononcer sur l'attribution de la garde.

Le Tribunal de protection a par ailleurs considéré que les curatelles d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles entre l'enfant et sa mère demeuraient nécessaires pour garantir la bonne évolution de la mineure, soutenir son père et favoriser le rétablissement d'un lien de meilleure qualité avec sa mère.

EN DROIT

1. Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice par le père de la mineure dans le délai utile et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 314 al. 1, 450 al. 1, 2 et 3, 450b al. 1 CC; art. 142 al. 3 CPCart. 53 al. 1 LaCC).

2. La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

3. Le recourant conclut à ce que la garde de sa fille lui soit restituée. Il reproche au Tribunal de protection d'avoir maintenu le retrait de garde également à son égard lorsqu'il a ordonné le placement de la mineure auprès de lui.

3.1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC).

Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1).

A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).

3.2 En l'espèce, le Tribunal de protection a retiré la garde de l'enfant à ses parents le 7 avril 2022. La mineure a été placée dans un premier temps aux HUG, dans un foyer d'urgence par la suite, puis chez son père à compter du 16 juin 2022. Dans la décision querellée rendue sur le fond le 29 juillet 2022, notifiée le 17 novembre 2022, le Tribunal de protection a maintenu le retrait de la garde de l'enfant aux deux parents et son placement auprès de son père.

Le retrait de la garde de l'enfant à la mère n'est pas remis en cause, celle-ci n'étant en l'état pas en mesure de prendre en charge la mineure en raison de ses difficultés psychiques.

Le recourant reproche à juste titre au Tribunal de protection d'avoir maintenu le retrait de garde à son encontre. Les premiers juges ont maintenu le retrait de garde au père et le placement de la mineure chez ce dernier en retenant qu'il avait connu une bonne évolution de ses compétences parentales et de son lien avec sa fille, qu'il se souciait de satisfaire au mieux les besoins de celle-ci et lui procurait un environnement stable et rassurant, mais que cette stabilité n'avait été que récemment retrouvée et qu'il convenait d'évaluer sa capacité à prendre en charge l'enfant à plus long terme. Ces motifs ne justifient pas la mesure prononcée : l'on ne discerne en effet pas en quoi le placement de la mineure auprès de son père tout en maintenant le retrait de garde aurait pour vocation de protéger provisoirement la mineure. En outre, si les premiers juges estimaient que la cause n'était pas en état d'être jugée sur le fond, ils auraient alors dû prononcer des mesures provisionnelles, le temps de terminer l'instruction leur permettant de statuer au fond. Cela étant, la question n'a pas besoin d'être examinée plus avant, dès lors qu'il ressort des différents rapports établis par les curatrices que la situation de l'enfant évolue favorablement depuis qu'elle a été placée chez son père en juin 2022, que ce dernier en assume la prise en charge au quotidien de manière adéquate, qu'il est soucieux des besoins de sa fille et collabore activement avec les professionnels. Ces circonstances ne permettent pas de retenir que le développement de la mineure est menacé lorsqu'elle est sous la garde de son père.

Il se justifie, partant, de restituer la garde de la mineure au recourant et d'annuler en conséquence le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance attaquée en tant qu'il confirme le retrait de garde de la mineure à son père. Les chiffres 2, ordonnant le placement de la mineure auprès de son père, 8, maintenant la curatelle de surveillance de placement y relative et 10, en tant qu'il vise la levée du placement, n'ont donc plus lieu d'être et seront également annulés.

4. Le recourant reproche par ailleurs au Tribunal de protection d'avoir maintenu la curatelle d'assistance éducative ordonnée en avril 2022, au motif qu'il n'avait plus de contact avec les curatrices depuis plusieurs mois.

4.1 Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l’enfant (art. 308 al. 1 CC). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs, tels que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC).

4.2 En l'espèce, dans la décision querellée, le Tribunal de protection a maintenu les curatelles d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles entre l'enfant et sa mère, en retenant que ces mesures étaient nécessaires pour garantir la bonne évolution de la mineure, soutenir son père et favoriser le rétablissement d'un lien de meilleure qualité avec sa mère.

La curatelle de surveillance des relations personnelles entre la mineure et sa mère n'est, à juste titre, pas remise en cause, cette mesure demeurant en effet nécessaire pour rétablir des liens de qualité entre la mineure et sa mère.

Le recourant soutient à raison que la curatelle d'assistance éducative n'est plus nécessaire. Il ressort en effet des différents rapports établis par les curatrices que, comme déjà rappelé plus haut, la situation de la mineure évolue favorablement, que le recourant en assume la prise en charge au quotidien de manière adéquate, qu'il est soucieux des besoins de sa fille et qu'il collabore activement avec les professionnels. Dans ces circonstances, le maintien de la curatelle d'assistance éducative ne se justifie pas.

Le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera également annulé.

5. S'agissant de mesures de protection des mineurs, la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

Il n'est pas alloué de dépens.


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 19 décembre 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7679/2022 rendue le 29 juillet 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25449/2013.

Au fond :

Annule les chiffres 1, en tant qu'il confirme le retrait de la garde de la mineure F______ à A______, 2, 6, 8 et 10, en tant qu'il vise la levée du placement de la mineure, du dispositif de cette ordonnance et statuant à nouveau sur ces points :

Restitue la garde de la mineure F______ à A______.

Confirme l'ordonnance pour le surplus.

Dit que la procédure est gratuite et qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.